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Observation (CEACR) - adopted 2007, published 97th ILC session (2008)

Protection against Accidents (Dockers) Convention (Revised), 1932 (No. 32) - New Zealand (Ratification: 1938)

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1. La commission note le rapport détaillé fourni par le gouvernement. Elle note également l’information concernant l’abrogation, en 2003, de la loi sur les ports ainsi que du règlement général sur les ports et la publication, en 2005, d’un nouveau Recueil de directives pratiques, intitulé Sécurité et santé dans les ports, remplaçant les Directives concernant la sécurité dans les ports de 1997. La commission note avec intérêt l’information du gouvernement que ce nouveau recueil de directives est inspiré par la convention (no 152) sur la sécurité et l’hygiène dans les manutentions portuaires, 1979. Elle note aussi que, dans son rapport concernant l’application de la convention, le gouvernement se réfère presque exclusivement au nouveau Recueil de directives pratiques de 2005. La commission prie le gouvernement de clarifier le statut juridique du nouveau Recueil de directives pratique intitulé Sécurité et santé dans les ports, 2005, et de lui indiquer la législation en vigueur donnant effet aux dispositions de la convention.

2. Article 1 de la convention. Champ d’application. La commission note que, selon les développements législatifs indiqués ci-dessus, la législation principale appliquant la convention semble être la loi de 1992 relative à la sécurité et santé au travail et, en ce qui concerne les appareils de manutention portuaires, le règlement maritime no 49 adopté en vertu de la loi de 1994 sur le transport maritime. Elle note également que le champ d’application de la loi de 1992 relative à la sécurité et santé au travail est restreint aux personnes travaillant à bord d’un navire à condition que: a) le travailleur ait un contrat de travail néo-zélandais ou b) que le navire: i) batte pavillon néo-zélandais ou ii) soit étranger mais affrété par un opérateur néo-zélandais. Se référant aux définitions de «opérations» et de «travailleur» de l’article 1 de la convention, la commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière la convention est appliquée, en droit comme en pratique.

3. Article 17 et Point V du formulaire de rapport. Application en pratique. La commission note la réponse du gouvernement aux observations du Conseil néo-zélandais des syndicats (NZCTU) de 2001 concernant: i) les délais pour obtenir une assistance les week-ends et de nuit; ii) l’imprécision des compétences dans le domaine de la sécurité et santé dans les manutentions portuaires; et iii) les données disponibles permettant d’établir le lieu des accidents et d’évaluer l’incidence et la gravité des incidents. La commission note également que, dans son dernier rapport, le gouvernement fait état de nouvelles observations formulées par le NZCTU et fournit une réponse à ces observations. En ce qui concerne ces observations, la commission note que, bien que le NZCTU soutienne les efforts du gouvernement pour améliorer l’application de cette convention, il considère que la convention n’est pas pleinement appliquée en pratique en ce qui concerne les points suivants:

i)      Visites d’inspection et enquêtes dans les ports. La commission note l’indication du NZCTU selon laquelle l’autorité compétente (Maritime New ZealandMNZ) n’a pas mené d’enquête officielle suite à un grave accident portuaire en 2006. Pour prévenir de futurs accidents, les syndicats du secteur maritime ont alors demandé la mise en place d’inspections aléatoires car le NZCTU estime que les inspections régulières sont anticipées et que les irrégularités ne peuvent pas être décelées. La commission note que le gouvernement a précisé que l’autorité compétente n’effectue pas d’enquête pour chaque incident porté à sa connaissance. Par ailleurs, la commission note que le NZCTU demande à la MNZ une surveillance accrue dans le domaine des appareils de levage en particulier après des défaillances dans les équipements, survenant surtout sur des navires battant pavillon étranger, des inspections aléatoires devant être faites de manière préventive et non suite aux accidents ayant nécessité la réparation du matériel. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les inspecteurs de la sécurité maritime n’ont pas pour fonction de procéder à des inspections aléatoires mais d’inspecter les navires avant le déchargement de la cargaison. Il ajoute que les grues subissent un test tous les cinq ans ainsi qu’une inspection visuelle annuelle, les grues devant recevoir un certificat de conformité. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations concernant l’application en pratique de la convention et, en particulier, d’indiquer de quelle manière il s’assure que les dispositions en matière d’hygiène et de sécurité sont respectées pour prévenir les accidents.

ii)     Ressources des services d’inspection. La commission note l’indication du NZCTU selon laquelle le manque de personnel et de ressources des services d’inspection ainsi que leur réorganisation empêchent la mise en place d’un système de prévention complet et efficace. La commission note également que le gouvernement indique que le budget du Département du service du travail et de la sécurité sociale (DSTSS) a été augmenté en juillet 2007 permettant ainsi d’identifier les besoins, d’augmenter les effectifs, de conseiller et d’informer, de renforcer les services chargés de l’application de la convention. Le gouvernement ajoute que la création du groupe au sein du lieu de travail (Workplace Group) est une restructuration afin d’optimiser les ressources du DSTSS – de nouvelles procédures ont été mises en place depuis cinq ans afin de pouvoir répondre à tout incident. La commission note enfin que le DSTSS a mis en place une nouvelle approche incluant une politique assurant une application plus uniforme des normes de sécurité et santé dans les ports et permettant de cibler les lieux de travail moins performants. La commission prie le gouvernement de la maintenir informée de toute évolution qui interviendrait dans ce domaine et de lui fournir toute information disponible qui permettrait d’évaluer l’efficacité des services d’inspection ainsi que l’impact de l’application uniforme des normes de sécurité et santé dans les manutentions portuaires.

iii)    Consultations et actions relatives aux questions de sécurité et santé. La commission note l’indication du NZCTU selon laquelle la réticence des directeurs de certains ports à consulter les travailleurs concernant les opérations et les équipements ayant un lien avec la sécurité et la santé augmente les risques d’accidents. Le NZCTU ajoute cependant que les fonctionnaires de la MNZ ont favorisé un partenariat tripartite comprenant la mise en place de formations et de méthodes de travail sûres. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, en 2003, des dispositions concernant la participation des travailleurs dans le domaine de la sécurité et santé sont entrées en vigueur, les employeurs devant donner l’opportunité aux travailleurs de participer efficacement aux procédures visant à améliorer la sécurité et la santé sur le lieu de travail. La commission prie le gouvernement de la maintenir informée de toute évolution qui interviendrait dans ce domaine et de fournir toutes informations disponibles qui permettraient d’évaluer l’impact des consultations et de la participation des travailleurs sur les accidents du travail ainsi qu’une copie des dispositions, entrées en vigueur en 2003, concernant la participation des travailleurs dans le domaine de la sécurité et santé.

4. En ce qui concerne l’invitation faite par le Conseil d’administration aux Etats parties à la convention de considérer la ratification de la convention (no 152) sur la sécurité et l’hygiène dans les manutentions portuaires, 1979
– instrument dont la ratification entraînerait, ipso jure, la dénonciation de la convention –, la commission note que le gouvernement n’envisage pas, pour le moment, la ratification de cet instrument. Bien que le gouvernement ainsi que Business New Zealand soutiennent vivement l’adoption de dispositions appropriées en matière de sécurité et santé pour tous les travailleurs dans tous les secteurs d’activité, le gouvernement considère que les conventions de l’OIT couvrant des secteurs spécifiques peuvent être moins appropriées que les normes universelles mettant en place un cadre minimum pour tous les secteurs. La commission saurait gré au gouvernement de la maintenir informée de tout nouveau développement qui interviendrait à cet égard.

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