ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Observation (CEACR) - adopted 2007, published 97th ILC session (2008)

Migration for Employment Convention (Revised), 1949 (No. 97) - New Zealand (Ratification: 1950)

Other comments on C097

Observation
  1. 2019
  2. 2013
  3. 2007
Direct Request
  1. 2019
  2. 2013
  3. 2007
  4. 2001
  5. 1995

Display in: English - SpanishView all

La commission prend note des commentaires du Conseil des syndicats de Nouvelle-Zélande (NZCTU) et de l’Organisation des employeurs néo-zélandais (Business NZ) qui sont joints au rapport du gouvernement, ainsi que de la réponse de celui-ci à ce sujet.

1. Articles 4 et 5 de la convention. Mesures pour faciliter l’accueil des travailleurs migrants et des services médicaux appropriés. La commission prend note des commentaires formulés par le NZCTU, à savoir qu’il faut plus d’aide et de ressources en matière de santé afin de permettre à des migrants, en particulier des réfugiés, de se remettre suffisamment des lésions, maladies ou traumatismes qu’ils ont subis avant de rechercher un emploi. Le NZCTU attire aussi l’attention sur le nombre élevé de réfugiés qui souffrent de troubles post-traumatiques et de lésions physiques ou de maladies en raison de mauvais traitements. Le NZCTU souligne aussi que la stratégie de la Nouvelle-Zélande pour l’installation des migrants met l’accent sur les migrants originaires d’Asie et sur les réfugiés arrivés récemment, mais ne fait pas mention de ceux originaires d’Afrique. La commission prend note de la réponse du gouvernement, à savoir que l’aide qu’il finance, qu’il fournit directement ou par le biais de prestataires de services, répond aux besoins de l’ensemble des migrants et réfugiés, y compris ceux originaires d’Afrique, à condition qu’ils aient un titre de résidence permanente. La stratégie susmentionnée reconnaît que certains migrants et réfugiés peuvent avoir besoin d’une aide supplémentaire, en particulier au début de leur installation. La commission rappelle que l’article 5 b) de la convention vise à ce que les travailleurs migrants et les membres de leurs familles bénéficient d’une protection médicale suffisante, et à ce qu’ils puissent consulter les services compétents s’ils le souhaitent. Le paragraphe 12 de la recommandation (no 86) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949, dispose aussi que des mesures devraient être prises pour assurer aux migrants la jouissance de facilités particulières au cours de la période initiale d’installation dans le pays d’immigration. La commission demande au gouvernement: 1) de fournir un complément d’information sur le type d’aide complémentaire qui peut être fournie à certains migrants et réfugiés, en particulier les femmes et les migrants originaires d’Afrique; et 2) d’indiquer si des mesures sont prises ou envisagées pour fournir des services spéciaux au moment de l’arrivée dans le pays et au cours de la période initiale d’installation, et permettre ainsi aux migrants, en particulier les réfugiés, de se remettre de maladies et de traumatismes dus à de mauvais traitements avant de rechercher un emploi.

2. Article 6, paragraphe 1 b). Egalité de traitement en ce qui concerne la sécurité sociale. La commission note que le NZCTU, tout en faisant bon accueil au nouveau système public d’emplois saisonniers (RSE), se dit préoccupé par le fait que ce système n’oblige pas les employeurs à prévoir une assurance médicale pour leur main-d’œuvre étrangère. Il faut donc préciser qui est responsable des coûts des soins médicaux que reçoivent les participants au système RSE, et les travailleurs migrants temporaires en général. La commission note que ce système a été mis en place en avril 2007 pour répondre aux besoins de main-d’œuvre de l’horticulture et de la viticulture, et permet aux travailleurs de séjourner en Nouvelle-Zélande pendant sept mois au cours d’une période de onze mois. Toutefois, hormis les coûts, entraînés par des accidents et des lésions, qui relèvent du système universel d’indemnisation des accidents, le système RSE ne semble pas prévoir de prestations de sécurité sociale. Il semble aussi que les travailleurs saisonniers, selon le NZCTU, paient des impôts sur le revenu dans la même mesure que les résidents permanents, mais n’ont pas accès dans des conditions d’égalité à l’ensemble des services publics de santé au motif qu’il faut résider dans le pays depuis au moins deux ans pour pouvoir accéder aux services de santé financés par l’Etat. Ces travailleurs ont la possibilité de revenir en Nouvelle-Zélande la saison suivante pour une autre période de travail de sept mois, mais ils semblent exclus définitivement de l’accès aux prestations de sécurité sociale et, par conséquent, ne sont pas traités sur un pied d’égalité avec les nationaux ou les résidents permanents en ce qui concerne la sécurité sociale. La commission rappelle que l’article 6, paragraphe 1 b) ii), de la convention, permet des aménagements aux principes de l’égalité de traitement en ce qui concerne les prestations payables exclusivement sur les fonds publics. Ces aménagements ne sauraient toutefois être interprétés comme fournissant une base juridique permettant l’exclusion automatique d’une catégorie de travailleurs migrants du bénéfice des prestations de sécurité sociale (voir étude d’ensemble de 1999 sur les travailleurs migrants, paragr. 431). Les exceptions permises dans la convention ont pour principal but de prévenir d’éventuels abus et d’assurer l’équilibre financier des systèmes qui ne sont pas financés par des cotisations, et non de priver certaines catégories de travailleurs migrants, par exemple ceux qui relèvent du système RSE, des droits qui découlent de la convention. La commission note que le système RSE sera réexaminé à la fin de 2007 et qu’il se peut que le gouvernement propose de rendre obligatoire l’assurance maladie dans le cas où il y aurait des risques considérables pour la santé. La commission demande au gouvernement, à l’occasion de la révision du système RSE, d’envisager des aménagements permettant aux travailleurs saisonniers d’accéder sur un pied d’égalité avec les nationaux et les résidents permanents aux prestations prévues à l’article 6, paragraphe 1 b), de la convention. La commission demande au gouvernement de la tenir informée des progrès réalisés dans ce sens.

3. A ce sujet, la commission rappelle ses commentaires précédents dans lesquels elle avait noté que l’article 74 A (1) de la loi no 136 de 1964 sur la sécurité sociale, telle que modifiée, peut exclure certains titulaires d’un permis de travail temporaire de l’accès à des prestations en espèces, y compris des prestations d’urgence. La commission prend note des commentaires du NZCTU selon lesquels, alors qu’ils paient des impôts sur le revenu, les travailleurs temporaires n’ont pas accès à l’ensemble des services de santé publique. D’une manière générale, ils ont accès aux soins d’urgence et aux soins en cas d’accident mais peuvent être tenus ensuite de payer ces services. La commission prend note des éclaircissements du gouvernement, à savoir que tous les travailleurs titulaires d’un permis de séjour pour deux ans au moins en Nouvelle-Zélande ont droit aux services de soins de santé financés sur les fonds publics. L’obligation générale d’être titulaire d’un permis de résidence de deux ans au moins pour pouvoir bénéficier de prestations en espèces autres que les prestations d’urgence s’applique à tous les bénéficiaires potentiels, entre autres les citoyens néo-zélandais par filiation, lesquels doivent avoir vécu à un moment ou à un autre deux ans en Nouvelle-Zélande pour pouvoir accéder aux prestations normales de complément de revenu. Le gouvernement indique par ailleurs que ces types de prestations de sécurité sociale sont financés entièrement sur les fonds publics, et que l’engagement indéfectible de la Nouvelle-Zélande garantit le droit à ces prestations. Toutefois, quiconque a un problème grave de santé est soigné, quels que soient sa situation au regard de l’immigration, son droit de bénéficier de soins de santé financés sur les fonds publics, ou sa capacité de payer ces soins. Le gouvernement confirme néanmoins que les travailleurs migrants qui ont choisi de ne pas contracter une assurance maladie doivent payer les services de santé qu’ils utilisent. La commission rappelle ses commentaires qui figurent au paragraphe 2 de la présente observation, à savoir que le fait d’imposer des conditions de résidence n’est pas contraire à la convention, à condition que ces conditions s’appliquent aussi aux nationaux, ce qui ne semble pas être le cas. La commission estime que la période de carence de deux ans qui est prévue pour que des travailleurs temporaires migrants puissent accéder aux prestations de sécurité sociale risque de les placer dans une situation moins favorable que celle des nationaux et des résidents permanents. Par conséquent, la commission demande au gouvernement de préciser les raisons pour lesquelles le droit d’accès aux services de santé financés sur les fonds publics est assorti d’une période de carence de deux ans.

4. Article 6, paragraphe 1) a) i). Egalité de traitement dans les conditions de travail. La commission prend note des préoccupations du NZCTU en ce qui concerne les travailleurs migrants qui, apparemment, ont versé d’importantes sommes à des agences de recrutement en Thaïlande pour venir travailler en Nouvelle-Zélande dans l’horticulture, et qui affirment devoir travailler de 60 à 70 heures par semaine, sans jours de congé, et percevoir le salaire minimum. Le NZCTU signale aussi que des salaires inférieurs au salaire minimum sont versés à des travailleurs migrants dans l’horticulture et la viticulture, dans la restauration et dans d’autres services. Les travailleurs portent rarement plainte et, bien que leur statut juridique ne soit pas connu, on soupçonne que certains sont en situation irrégulière ou sont liés par un permis de travail à durée déterminée qui peut être révoqué, situations qui rendent d’autant plus difficile pour ces personnes de demander des informations ou de porter plainte pour exploitation. La commission prend note de la réponse du gouvernement, à savoir que les infractions à la législation et aux réglementations du travail, y compris le paiement de salaires inférieurs au salaire minimum, font l’objet d’enquêtes actives; les employeurs peuvent être tenus de verser les salaires dus et sont passibles d’amendes, que les travailleurs concernés soient des migrants ou des nationaux. La commission demande au gouvernement d’examiner la situation des travailleurs migrants dans l’horticulture et la viticulture, ainsi que dans l’alimentation et les autres services, afin de s’attaquer à d’éventuelles pratiques abusives en ce qui concerne les conditions de travail et le paiement des salaires. Prière aussi de fournir des informations, ventilées par sexe, sur les infractions relevées ou les plaintes reçues par l’inspection du travail, et sur les décisions prises par les tribunaux ou d’autres instances au sujet d’infractions à l’article 6, paragraphe 1 a) i).

5. Attitudes discriminatoires des employeurs qui restreignent les possibilités d’emploi des migrants. La commission note que le NZCTU est préoccupé par les préjugés d’employeurs vis-à-vis de migrants originaires de pays dont la langue principale n’est pas l’anglais, et vis-à-vis de migrants dont le physique et le nom dénotent une origine étrangère. Le NZCTU fait mention d’enquêtes menées dans des agences pour l’emploi, dont il ressort qu’avoir un nom à consonance étrangère réduit les chances du demandeur d’emploi d’obtenir un entretien d’embauche. Les services publics et communautaires s’occupent de groupes de migrants pour leur permettre d’acquérir une expérience professionnelle et d’améliorer leurs connaissances linguistiques, mais il faut faire plus pour encourager les employeurs à surmonter leurs préjugés à l’égard des travailleurs migrants. La commission se dit préoccupée par ces allégations faisant état de préjugés d’employeurs qui se traduisent par une discrimination directe ou indirecte dans l’accès à l’emploi à l’encontre de travailleurs migrants. La commission attire l’attention du gouvernement sur les commentaires qu’elle a formulés au sujet de l’application de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958.

La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer