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Direct Request (CEACR) - adopted 2007, published 97th ILC session (2008)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - New Zealand (Ratification: 1983)

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1. Ecarts de rémunération entre hommes et femmes. La commission note, d’après les statistiques transmises par le gouvernement sur les écarts de rémunérations hommes-femmes dans les secteurs public et privé jusqu’en 2005, que la rémunération des femmes exprimée en pourcentage de celle des hommes continue à augmenter et que les écarts de rémunérations entre hommes et femmes vont continuer à se réduire progressivement. Toutefois, la commission note également, d’après les informations publiées par l’Unité sur l’équité en matière de rémunération et d’emploi, que la rémunération horaire moyenne des femmes exprimée en pourcentage de celle des hommes a augmenté entre 1984 et 2006, mais que les écarts des rémunérations hommes-femmes n’ont diminué que de 7 pour cent. De plus, en termes de rémunération horaire moyenne, il existe toujours des écarts au sein des groupes ethniques et entre ces groupes. C’est entre les femmes de souche maorie et des régions du Pacifique, d’une part, et les hommes européens‑Pakeha, d’autre part, que les écarts sont les plus grands (les salaires des femmes de souche maorie et des régions du Pacifique équivalant à 71,3 pour cent et 64,1 pour cent de ceux des hommes européens-Pakeha en 2005). Le gouvernement indique que les écarts de rémunérations hommes-femmes vont toutefois continuer à diminuer en raison de certaines évolutions comme une réduction des écarts hommes-femmes en termes de niveau d’éducation et d’expérience professionnelle, une évolution de la répartition des emplois entre hommes et femmes par secteur et par profession, ainsi qu’une modification des compétences sectorielles ou professionnelles exigées des hommes et des femmes. Le gouvernement transmet aussi de nombreuses informations sur des initiatives qui visent à promouvoir un meilleur équilibre travail-vie privée ainsi que les lieux de travail respectueux de la famille afin de parvenir à l’égalité de rémunération entre hommes et femmes. Etant donné la nécessité d’adopter des mesures pour lutter contre la ségrégation sexiste à l’origine de la répartition des emplois par secteur et par profession, la commission renvoie aux commentaires qu’elle formule à propos de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958. Elle prie le gouvernement de continuer à communiquer des statistiques sur les écarts de rémunération hommes-femmes, notamment sur les écarts liés à la différence d’accès des hommes et des femmes à des postes à responsabilité dans les secteurs public et privé.

2. Mesures visant à promouvoir l’application de la convention. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement sur les mesures législatives concernant le congé parental et la flexibilité du temps de travail, ainsi que sur les activités entreprises par la Commission des services publics, les différents ministères, le Conseil consultatif national pour l’emploi des femmes (NACEW) et le Fonds sur l’égalité des chances (EEO Trust), qui contribuent à améliorer l’application de la convention. Elle note que le NACEW a commandé un travail de recherche pour exposer les arguments économiques qui plaident en faveur d’une réduction des écarts de rémunérations hommes-femmes, et que l’EEO Trust a entrepris des recherches sur l’éducation des enfants et le travail rémunéré. La commission prie le gouvernement de continuer à transmettre des informations sur les activités menées par les organismes compétents pour promouvoir l’égalité de rémunération, sur les conclusions des recherches concernant les écarts de rémunération hommes-femmes entreprises par le NACEW et l’EEO Trust, et sur les mesures prises pour leur donner suite.

3. Plaintes et mécanismes d’exécution. La commission rappelle ses précédents commentaires concernant le nombre peu élevé d’affaires portées devant les organismes compétents et la nécessité de prendre des mesures pour s’assurer que les cas où des hommes et des femmes ne reçoivent pas la même rémunération pour un travail de valeur égale peuvent être traités efficacement par le biais de mécanismes de réclamation et d’exécution appropriés. La commission prend note des explications données par le gouvernement sur les procédures prévues par l’ERA, l’EPA, la HRA et la nouvelle législation entrée en vigueur en décembre 2004 pour traiter les réclamations sur l’égalité de rémunération. Toutefois, la commission note que le NZCTU est toujours d’avis qu’il faut un mécanisme juridiquement contraignant en matière d’égalité de rémunération lorsque les évaluations des rémunérations font apparaître des inégalités. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment ces mesures législatives ont contribué en pratique à traiter les réclamations sur l’égalité de rémunération de façon plus efficace, et à faire disparaître les inégalités de rémunération entre hommes et femmes lorsqu’ils accomplissent un travail de valeur égale.

4. La commission prend note de la décision du Tribunal des droits de l’homme et du jugement de la Haute Cour dans l’affaire Talleys v. Lewis and Edwards, où les dispositions de la loi de 1993 sur les droits de l’homme sont appliquées à une affaire d’égalité de rémunération. Elle note que, pour déterminer si des emplois exercés par des hommes et des femmes à Talleys, une usine de transformation de poissons, étaient les mêmes pour l’essentiel, la Haute Cour a tenu compte des comparaisons d’emplois fondées sur des descriptions d’emplois et des critères d’évaluation objectifs. La Haute Cour a estimé que les opérations de découpage en filets et de découpage étaient les mêmes pour l’essentiel et qu’il existait une discrimination fondée sur le sexe puisque les emplois mieux rémunérés étaient attribués aux hommes. La commission prie le gouvernement de continuer à transmettre des informations sur les décisions de justice pertinentes qui concernent le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

5. Statistiques sur les écarts de rémunérations entre hommes et femmes. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la Commission des services publics conseille les départements des services publics pour qu’ils procèdent à une analyse statistique de leurs études sur l’équité en matière de rémunération et d’emploi. Le gouvernement indique que la recommandation formulée par le Groupe de travail sur l’équité en matière de rémunération et d’emploi, qui concerne la nécessité de déterminer quelles données collecter pour donner un aperçu de l’équité en matière de rémunération et d’emploi, sera prise en compte lorsque les études seront achevées et que l’Unité sur l’équité en matière de rémunération et d’emploi aura acquis une plus grande expérience des exigences statistiques. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout élément nouveau concernant la collecte et l’analyse des données voulues en matière d’écarts de rémunération entre hommes et femmes.

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