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Direct Request (CEACR) - adopted 2007, published 97th ILC session (2008)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Nicaragua (Ratification: 1967)

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1. Loi sur la fonction publique et la carrière administrative. La commission note que, depuis l’entrée en vigueur de la loi, tous les fonctionnaires et salariés du secteur public auxquels cette loi s’applique relèvent du régime de la fonction publique, mais ne sont pas encore intégrés dans la carrière administrative, et le processus de classification des postes et de nomination personnelle se mettant en place progressivement. Selon le rapport, en attendant la constitution d’une commission d’appel de la fonction publique, c’est le Code du Travail qui s’applique. Prière d’indiquer si les voies de recours prévues dans le Code du travail peuvent être utilisées pour contester les décisions concernant la classification des postes et les nominations dans la carrière administrative. Prière également de donner des informations sur les recours éventuellement formulés pour cause de discrimination fondée sur l’un ou l’autre des critères énoncés dans la convention, en précisant la suite qui leur a été donnée. La commission prie à nouveau le gouvernement de l’informer des mesures concrètes prises pour garantir qu’aucune discrimination fondée sur l’ascendance nationale, au sens de l’article 1 a) de la convention, n’est pratiquée.

2. Politique de promotion de l’égalité entre hommes et femmes. La commission prend note des différentes mesures prises pour lutter contre la discrimination envers les femmes dans le cadre du Plan stratégique 2002-2006 de l’Institut nicaraguayen de la femme (INIM). Elle prend note avec intérêt des mesures d’ordre général concernant la violence exercée contre les femmes, au sein de la famille et dans d’autres contextes dans lesquels des activités de sensibilisation et d’information ont été organisés. Elle prend également note avec intérêt des mesures prises pour faciliter l’insertion des femmes, et en particulier de celles des zones rurales, dans le marché du travail, consistant par exemple à élargir l’accès au crédit, institutionnaliser le Forum annuel des femmes rurales et des femmes chefs de micro-entreprises rurales ainsi qu’à intégrer la perspective de genre dans le secteur privé et dans les programmes de développement local, entre autres. Elle note en outre qu’un Bureau de l’égalité des chances, chargé d’intégrer la perspective de genre dans les politiques du travail, a été créé dans le cadre du Programme de réforme et de modernisation du ministère du Travail (MITRAB). La commission saurait gré au gouvernement de continuer à l’informer des résultats des mesures susmentionnées et de toute nouvelle mesure. Elle demande également au gouvernement de continuer à l’informer sur les activités du Bureau pour l’égalité des chances et de joindre des documents tels que les rapports d’activité de ce bureau.

3. La commission note que le système d’indicateurs d’évaluation sexospécifiques est en cours de révision et d’actualisation, et prie le gouvernement de continuer à lui donner des informations sur ce système.

4. Harcèlement sexuel. La commission prend note des informations sur les mesures législatives et autres prises pour lutter contre le harcèlement sexuel, mais constate qu’aucune de ces mesures ne régit le harcèlement sexuel sur le lieu de travail. La commission demande au gouvernement d’envisager la possibilité d’adopter une législation spéciale et de prendre des mesures concrètes pour prévenir et prohiber plus efficacement le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, en s’appuyant sur les éléments contenus dans son observation générale de 2002, et de la tenir informée.

5. Zones franches d’exportation. La commission note qu’entre 2003 et 2005 567 inspections ont eu lieu dans les zones franches où travaillent 122 008 personnes et qu’un système d’inspections complémentaires et de surveillance a été mis en place pour donner suite aux recommandations faites à la suite de plaintes pour infraction au droit du travail. Prière de donner des informations sur la manière dont est prise en compte la discrimination fondée sur le sexe dans ces inspections et de joindre des extraits de rapports relatifs aux infractions éventuellement constatées à l’interdiction de la discrimination envers les femmes, et faisant état, par exemple, de discrimination pour cause de grossesse, de harcèlement sexuel et d’écarts de rémunération. Prière également de donner des informations sur les mesures et plans adoptés ainsi que sur les activités organisées pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans les zones franches d’exportation.

6. Peuples indigènes et communautés ethniques. La commission note avec intérêt que la loi no 445 sur la délimitation et l’homologation des terres indigènes, qui est entrée en vigueur le 23 janvier 2003, a créé une série d’institutions telles que la Commission nationale chargée de réglementer, délimiter, homologuer et assainir la propriété communale indigène de la côte caraïbe. En outre, cette loi réaffirme le caractère obligatoire de la consultation des municipalités et régions autonomes dans les cas où le gouvernement central entend attribuer des concessions sur le sous-sol ou déclarer zone protégée des territoires communaux appartenant à ces peuples et communautés. Outre les dispositifs juridiques, le Plan de développement de la côte caraïbe du Nicaragua (NICARIBE) a été mis en œuvre pour élaborer un modèle de planification et de dotation en ressources pour la région, avec la participation des administrations régionales autonomes, des municipalités et des communautés indigènes. La commission prie le gouvernement de continuer de l’informer de la manière dont est appliquée la loi no 445 ainsi que de l’incidence concrète des mesures susmentionnées et du Plan sur l’éducation, la santé, l’accès au crédit et à la terre, de même que sur l’emploi et la profession des peuples indigènes.

7. La commission note également que la mise en œuvre des systèmes régionaux d’enseignement et de santé est entrée dans sa dernière phase. Elle saurait gré au gouvernement de lui faire parvenir une évaluation des résultats de cette mise en œuvre. Elle souhaiterait également obtenir des informations statistiques sur les taux de scolarité de la population indigène de la côte, sur la situation de cette population dans l’emploi et la profession, ainsi que sur ses revenus en comparaison avec ceux de la population non indigène. Elle prie en outre le gouvernement de lui donner des informations sur la situation des communautés indigènes autres que celles qui habitent la côte caraïbe et sur l’existence d’éventuelles politiques visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement des membres de ces communautés.

8. Coopération des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prend note de la participation des organisations d’employeurs et de travailleurs à l’adoption du Plan national pour l’emploi (décret exécutif no 30‑2006), qui s’inscrit dans la politique nationale d’égalité de chances et de traitement dans l’emploi. La commission demande au gouvernement de continuer à envoyer des informations sur la coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, en matière de promotion du principe de l’égalité, et plus particulièrement sur l’adoption de mesures concernant les zones franches d’exportation et la lutte contre le harcèlement sexuel sur le lieu de travail.

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