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Observation (CEACR) - adopted 2007, published 97th ILC session (2008)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Paraguay (Ratification: 1967)

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Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Servitude pour dettes des communautés indigènes du Chaco. Dans les commentaires qu’elle formule depuis 1997, la commission exprime sa préoccupation face aux situations de servitude pour dettes qui sévissent dans les communautés indigènes du Chaco. La commission a considéré que la servitude pour dettes constitue une grave violation de la convention.

La commission prend note des commentaires formulés en août 2006 par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), désormais la Confédération syndicale internationale (CSI). La CSI se réfère à des pratiques de travail forcé dans le Chaco, dont l’existence a été confirmée dans le rapport: Servitude pour dettes et marginalisation dans le Chaco paraguayen. L’enquête reprise dans le rapport a été réalisée dans le cadre de la coopération technique dispensée par le projet dénommé «Travail forcé, discrimination et réduction de la pauvreté dans les communautés indigènes» mené par le Programme d’action spécial de l’OIT pour combattre le travail forcé (SAP-FL).

Le rapport confirme l’existence de pratiques de travail forcé et précise qu’un ensemble d’éléments conduit à la situation de travail forcé dans laquelle se trouvent de nombreux travailleurs indigènes dans les exploitations du Chaco. Les travailleurs perçoivent des salaires inférieurs au minimum légal; ils disposent d’une quantité insuffisante de nourriture, et les produits alimentaires disponibles dans les plantations sont vendus à des prix excessifs du fait que les travailleurs n’ont accès à aucun autre marché et ne disposent pas d’autres sources de subsistance (pêche et chasse); les salaires sont partiellement ou intégralement versés en nature. Tout ceci conduit à l’endettement du travailleur, ce qui l’oblige, et dans de nombreux cas également sa famille, à rester travailler dans l’exploitation.

La CSI se réfère également à la violation de l’article 47 du Code du travail selon lequel sont nuls les accords qui fixent un salaire inférieur au minimum légal et qui entraînent l’obligation directe ou indirecte d’acquérir des biens de consommation dans les magasins, commerces ou lieux déterminés par l’employeur. Selon les articles 231 et 176 du Code du travail, le paiement peut se faire en nature à hauteur de 30 pour cent du salaire, et les prix des articles vendus doivent correspondre à ceux pratiqués dans le village le plus près de l’établissement. La CSI allègue que ces dispositions ne sont pas respectées dans la pratique, favorisant ainsi les conditions de l’endettement qui débouche sur les situations de travail forcé auxquelles sont soumis les travailleurs indigènes du Chaco.

Ce rapport a été validé lors de séminaires réalisés séparément avec les organisations d’employeurs et de travailleurs ainsi qu’avec les services de l’inspection du travail. A la suite, les ministères du Travail et de la Justice ont créé un bureau de l’inspection du travail à Mariscal Etigarriba dans la région du Chaco, en mars 2006. Cependant, la commission a pris connaissance des informations disponibles dans le cadre du Programme d’action spécial de l’OIT pour combattre le travail forcé, selon lesquelles le travail des deux inspecteurs nommés dans ce bureau est difficile et ces derniers ont semble-t-il récemment démissionné en raison du manque d’appui reçu de la capitale.

La commission prend également note des conclusions du séminaire tripartite de septembre 2007 relatives à la nécessité pour le gouvernement d’instituer par décret une Commission tripartite sur les principes fondamentaux au travail et sur la prévention du travail forcé, composée de six représentants de chaque groupe: employeurs, travailleurs et gouvernement. Une fois établie, cette commission disposerait de soixante jours pour développer un plan d’action.

Dans son rapport de 2006, le gouvernement s’est référé au rapport susmentionné, aux trois séminaires réalisés avec les différents partenaires sociaux, et il a également indiqué que la création d’une Commission nationale interinstitutionnelle et multisectorielle chargée d’assurer le suivi de cette question était prévue. La commission note que le rapport du gouvernement communiqué en septembre 2007 ne contient aucune information à cet égard.

La commission constate la convergence des allégations qu’elle examine depuis 1997 relatives à la servitude pour dettes à laquelle sont soumis les travailleurs indigènes de la région du Chaco paraguayen. La commission relève que la législation du travail contient des dispositions qui, si elles étaient appliquées, contribueraient à éviter l’endettement qui contraint les travailleurs à continuer de travailler pour payer leur dette. Elle note également qu’actuellement les actions entreprises pour combattre cette pratique semblent être à l’arrêt.

La commission espère que le gouvernement communiquera dans son prochain rapport des informations sur les différentes mesures prises ou envisagées pour combattre les pratiques aux termes desquelles du travail forcé est imposé aux travailleurs indigènes du Chaco, et en particulier sur:

–           le fonctionnement du bureau de l’inspection de Mariscal Estigarriba, en fournissant copie des rapports d’inspection établis par ce bureau; et

–           la création de la Commission nationale tripartite sur les principes fondamentaux au travail et sur la prévention du travail forcé, son fonctionnement et, le cas échéant, prière de communiquer copie du plan d’action qui aurait été adopté.

Article 25. Sanctions pour exaction de travail forcé. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 25 des sanctions pénales devront être infligées et strictement appliquées aux personnes qui auront été reconnues coupables d’avoir imposé du travail forcé. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer l’application de l’article 25 de la convention, en joignant copie des décisions de justice pertinentes.

Article 2, paragraphe 2 c). Travail imposé aux prisonniers en détention préventive. Dans ses précédents commentaires, la commission s’est référée à l’article 39 de la loi no 210 de 1970 selon lequel les détenus ont l’obligation de travailler. L’article 10 de cette loi considère comme détenu non seulement la personne condamnée, mais également celle soumise à des mesures de sûreté dans un établissement pénitentiaire. La commission a précédemment rappelé que les détenus qui n’ont pas fait l’objet d’une condamnation ne doivent pas être soumis à l’obligation de réaliser un quelconque travail.

La commission prend note de l’avant-projet de Code de procédure pénale, communiqué par le gouvernement avec son rapport de 2006. Les articles 127, 68 et 69 de ce projet, lus conjointement, prévoient l’obligation de travailler pour les détenus, définis comme toute personne condamnée à une peine privative de liberté suite à la décision définitive prononcée par le tribunal compétent. Si ces dispositions étaient adoptées, elles permettraient de donner effet à l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention, selon lequel un travail ou un service ne peut être exigé d’un individu qu’en vertu d’une condamnation prononcée par une décision de justice. La commission relève cependant que l’article 34 de l’avant-projet prévoit que «les dispositions relatives aux conditions de vie et aux normes de conduite du Titre III s’appliqueront aux prévenus dans la mesure où elles sont compatibles avec leur condition de prévenu, elles ne contredisent pas la présomption d’innocence et elles se révèlent plus avantageuses et utiles pour protéger la personnalité du prévenu». A cet égard, la commission constate que les dispositions relatives au travail obligatoire des détenus sont comprises dans le Titre III, chapitre 7. Ces dernières pourraient donc en vertu de l’article 34 être applicables aux prévenus. Il serait par conséquent nécessaire, pour éliminer la possibilité d’imposer un travail aux personnes qui se trouvent en détention préventive, que cela soit expressément interdit, sous la réserve que le prévenu puisse travailler s’il le sollicite.

La commission espère que le gouvernement pourra dans son prochain rapport indiquer que la législation a été mise en conformité avec la convention et fournir une copie du Code de procédure pénale, dès qu’il aura été adopté.

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