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Direct Request (CEACR) - adopted 2007, published 97th ILC session (2008)

Minimum Wage Fixing Machinery (Agriculture) Convention, 1951 (No. 99) - Paraguay (Ratification: 1964)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Elle prend note en particulier du décret du pouvoir exécutif no 18264 du 14 août 2002 adopté consécutivement à la recommandation du Conseil national des salaires minima (CONASAM) du 6 août 2002, qui porte augmentation de 12 pour cent du salaire minimum exclusivement pour les travailleurs du secteur privé. La commission prend également note des résolutions nos 536 et 537 du ministère de la Justice et du Travail en date du 22 août 2002 fixant les taux mensuels de rémunération par catégorie professionnelle. Elle constate cependant que ces dispositions n’ont aucun rapport avec le salaire minimum applicable dans le secteur agricole. Elle croit comprendre qu’en ce qui concerne ce secteur les salaires minima ont été revalorisés pour la dernière fois en 1997, par effet du décret no 15037 du 15 janvier 1997 et des résolutions nos 20 et 25 du 24 janvier 1997. Elle prie donc le gouvernement de faire connaître dans son prochain rapport toutes les mesures prises ou envisagées pour réviser ces taux minima.

La commission prie également le gouvernement de bien vouloir user des moyens en son pouvoir pour recueillir et communiquer, conformément à l’article 5 et à la Point V du formulaire de rapport, des informations détaillées sur l’application de la convention dans la pratique, et en particulier des statistiques sur l’application des mesures de contrôle (infractions constatées, sanctions imposées, etc.) et la teneur de toute décision de justice ayant trait à l’application de la législation sur les salaires minima. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’évolution de la situation ayant fait l’objet de la réclamation présentée en 1995, conformément à la procédure prévue à l’article 24 de la Constitution de l’OIT et au débat qui a fait suite, en 1996, à la Commission de l’application des normes.

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