ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2007, published 97th ILC session (2008)

Medical Examination of Young Persons (Industry) Convention, 1946 (No. 77) - Peru (Ratification: 1962)

Other comments on C077

Observation
  1. 2008

Display in: English - SpanishView all

La commission prend note de l’information donnée par le gouvernement à propos des conséquences qu’a eues le tremblement de terre d’août dernier sur la capacité de soumettre ses rapports. Elle espère qu’un rapport lui sera transmis pour examen lors de sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

En se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a pris note de l’information communiquée pour le gouvernement indiquant que le nouveau Code des enfants et des adolescents prévoit, dans son chapitre II relatif à la politique et aux programmes qui prennent en considération l’ensemble des besoins des enfants et adolescents, pour les enfants et adolescents temporairement ou définitivement déficients, le droit à une éducation spécialisée et à la formation au travail (art. 36). Ces programmes devront être mis en œuvre par le ministère de la Promotion de la femme et du Développement humain (PROMUDEH).

La commission a rappelé que, en conformité avec l’article 6 de la convention, l’autorité compétente doit prendre les mesures appropriées pour l’orientation professionnelle et la réadaptation physique et personnelle des enfants et adolescents chez lesquels l’examen médical aura révélé des inaptitudes, des anomalies ou des déficiences.

La commission a observé que, selon les informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport, il existe une politique visant à développer des programmes relatifs à la prévention garantissant aux enfants et adolescents des conditions de vie appropriées; relatifs à la promotion stimulant sa participation et celle de sa famille et développent ses potentialités; ainsi que des programmes de protection assurant l’attention nécessaire lorsqu’ils se trouvent face à des situations dangereuses; d’assistance, pour couvrir ses besoins face aux circonstances particulièrement difficiles; et de réhabilitation permettant sa récupération physique et mentale et offrant une attention spécialisée.

En prenant note de ces programmes, la commission a observé qu’aucun d’entre eux ne fait spécifiquement référence à la prise de mesures prévoyant l’orientation professionnelle et la réadaptation physique et personnelle des enfants et adolescents chez lesquels l’examen médical aura révélé des inaptitudes ou des déficiences pour réaliser certain type de travail.

Dans la mesure où cette question est posée depuis de nombreuses années, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures précises et efficaces pour appliquer l’article 6 de la convention et de communiquer des informations à ce sujet.

En outre, la commission saurait gré au gouvernement de confirmer si le décret suprême 006-73-TR de 5 juin 1973, établissant les dispositions qui donnent application à la majorité des articles de cette convention, est encore en vigueur.

Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir, en conformité avec le Point V du formulaire de rapport, des données statistiques concernant le nombre d’enfants et d’adolescents qui travaillent et qui ont été soumis aux examens médicaux prévus par la convention; des extraits des rapports des services d’inspection du travail relatifs aux infractions relevées et aux sanctions imposées et toute autre indication sur la manière dont la convention est appliquée, en particulier, des indications relatives aux résultats des projets mentionnés dans le rapport du gouvernement suite à leur mise en œuvre.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer