ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2007, published 97th ILC session (2008)

Minimum Wage Fixing Machinery (Agriculture) Convention, 1951 (No. 99) - Peru (Ratification: 1960)

Other comments on C099

Direct Request
  1. 2023
  2. 2019
  3. 2012
  4. 2008
  5. 2007
  6. 2003
  7. 1998

Display in: English - SpanishView all

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement à propos des conséquences qu’a eues le tremblement de terre d’août dernier sur la capacité de soumettre ses rapports. Elle espère qu’un rapport lui sera transmis pour examen lors de sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1, paragraphe 1, de la convention. La commission prend note des déclarations du gouvernement dans son dernier rapport selon lesquelles l’organe compétent pour déterminer le salaire minimum est le Conseil national du travail et de la promotion de l’emploi (CNTPE), où sont représentés le ministère du Travail, les travailleurs et les employeurs ainsi que les organisations sociales liées au secteur. Le gouvernement ajoutait que les bases légales en sont l’article 13 de la loi no 27711 du 16 avril 2002 et l’article 22 du règlement portant organisation et fonctions du ministère du Travail, approuvé par la résolution ministérielle no 058-2001-TR. La commission constate que ce règlement a été remplacé par la résolution ministérielle no 173-2002-TR et que le nouveau texte ne mentionne pas au nombre des attributions du CNTPE l’ajustement des rémunérations minimales vitales (RMV). Elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les compétences de cet organisme quant à la détermination du salaire minimum et sur toute règle concernant son fonctionnement.

Article 2.La commission prie le gouvernement de fournir des informations à jour sur les cas dans lesquels le paiement partiel du salaire minimum en nature est autorisé par la législation, en précisant quel pourcentage de la rémunération peut être versé sous cette forme et en communiquant copie des dispositions pertinentes.

Article 3, paragraphes 2 et 3. La commission prend note de la déclaration du gouvernement, dans son dernier rapport, selon laquelle depuis 1994 la RMV est ajustée périodiquement par voie de décret d’urgence. La commission note également que la RMV a été revalorisée pour la dernière fois en 2000, par effet du décret d’urgence no 012-2000, et qu’elle s’élève actuellement à 410 soles par mois et à 13,67 soles par jour. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les organisations d’employeurs et de travailleurs ont été consultées avant l’ajustement des salaires minima et de préciser les formes dans lesquelles lesdites organisations participent dans la pratique à la fixation des salaires minima.

Article 4 et Point V du formulaire de rapport. La commission note que, selon le dernier rapport du gouvernement, on ne dispose pas d’informations sur les inspections menées en matière de salaires minima. La commission espère que le gouvernement fera tout ce qui est en son pouvoir afin de recueillir et communiquer dans son prochain rapport des informations détaillées sur l’application de la convention dans la pratique, en ce qui concerne par exemple: i) les mécanismes de contrôle et de sanctions; ii) le nombre de travailleurs concernés par chacune des catégories de salaires minima; iii) des statistiques sur l’évolution des taux de salaires minima au cours des dernières années; et iv) des extraits de rapports d’activité du CNTPE concernant l’ajustement des salaires minima et toute autre information illustrant le fonctionnement du mécanisme de fixation des salaires minima.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer