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Observation (CEACR) - adopted 2007, published 97th ILC session (2008)

Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Poland (Ratification: 1995)

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La commission prend note du rapport du gouvernement reçu le 31 août 2007 et des réponses à ses commentaires antérieurs. Elle note également l’adoption, en date du 13 avril 2007, de la loi sur l’Inspection nationale du travail. Elle saurait gré au gouvernement d’en communiquer copie afin de lui permettre d’apprécier l’ensemble des modifications introduites à la législation donnant effet à la convention. La commission attire toutefois d’ores et déjà l’attention du gouvernement sur le point suivant.

Article 12, paragraphe 1, de la convention.  Libre droit d’entrée des inspecteurs sur les lieux de travail. Se référant à son observation antérieure, la commission relève, d’après les indications fournies par le gouvernement au sujet des dispositions de cette loi, que les visites d’inspection restent subordonnées à l’obtention par l’inspecteur d’une autorisation préalable à présenter à l’employeur, sauf dans les cas d’urgence où une telle autorisation doit néanmoins être présentée à l’employeur dans un délai maximum de sept jours. La commission constate qu’en dépit de sa demande au gouvernement en 2005 la législation n’a pas été modifiée en vue de sa mise en conformité avec l’article 12, paragraphe 1, de la convention. Elle se voit donc dans l’obligation de réitérer son observation antérieure sur ce point particulier, dans les termes suivants:

La commission note l’adoption de la loi du 2 juillet 2004 sur la liberté de l’activité économique, qui modifie la loi du 6 mars 1981 sur l’Inspection nationale du travail. Elle relève que, dans sa teneur modifiée, l’article 8, paragraphe 3, de la loi dispose que les visites d’inspection ne peuvent être réalisées que sur présentation d’une autorisation émanant du chef de l’Inspection nationale du travail ou de ses adjoints, ou de l’inspecteur de district ou de ses adjoints, à moins que les circonstances ne justifient que l’inspection se réalise de manière immédiate, auquel cas l’inspecteur du travail doit présenter l’autorisation dans les trois jours qui suivent le début de la visite d’inspection. En outre, une telle autorisation doit, aux termes du même article, déterminer l’étendue de l’objet de la visite et indiquer la date du début de la visite et la date envisagée pour la fin du contrôle. La commission relève par ailleurs que l’article 80 de la loi sur la liberté de l’activité économique oblige l’inspecteur du travail à réaliser le contrôle en présence de l’employeur (sauf exceptions prévues par le même article); que l’article 82 proscrit la réalisation simultanée de deux contrôles d’une même entreprise, de telle façon que, si un contrôle par une autorité autre que le service d’inspection est déjà en cours, l’inspecteur du travail est obligé de reporter sa visite et d’en fixer, d’un commun accord avec l’employeur, la nouvelle date; et que l’article 83 pose des limites à la durée, à la fréquence et à la portée des contrôles d’inspection (sauf les exceptions prévues dans la même disposition).

La commission rappelle qu’aux termes de l’article 12 de la convention les inspecteurs du travail munis de pièces justificatives de leurs fonctions doivent être autorisés à pénétrer librement sans avertissement préalable dans tout établissement assujetti à leur contrôle et ne doivent informer l’employeur de leur présence que s’ils estiment que cela ne risque pas de porter préjudice à l’efficacité du contrôle. Elle rappelle également qu’aux termes de l’article 16 les établissements doivent être inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs. De l’avis de la commission, les restrictions apportées par la loi sur la liberté de l’activité économique à l’exercice des fonctions de contrôle de l’inspection du travail sont de nature à porter atteinte à la liberté d’accès des inspecteurs aux établissements aussi souvent que nécessaire.

La commission prie en conséquence le gouvernement de veiller à ce que la nouvelle législation soit réexaminée à la lumière des objectifs de la convention de manière à ce que soit reconnu aux inspecteurs du travail un droit de libre entrée sur les lieux de travail, tel que défini par l’article 12, paragraphe 1. Elle veut croire que le gouvernement pourra faire état dans son prochain rapport de progrès substantiels à cet égard.

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