National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission avait noté que, aux termes de l’article 283 bis du Code pénal, quiconque recrute une personne de moins de 18 ans en vue d’un «acte sexuel indécent» commet une infraction. Elle avait noté que, d’après les informations dont le Bureau disposait, l’article 287 du Code pénal interdit de faire, produire, posséder, importer, exporter ou transporter tout document, dessin, gravure, peinture, imprimé, affiche, symbole, photographie, film cinématographique, bande audio, bande vidéo ou autre support matériel à teneur pornographique. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas de précision quant à la définition des termes «acte sexuel indécent» figurant à l’article 283 bis du Code pénal, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer cette définition et aussi de communiquer copie de l’article 287 du Code pénal.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la production, l’importation, l’exportation, la possession ou la consommation de stupéfiants sont interdites en vertu de la loi de 1979 sur les stupéfiants. Etant donné que l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant, au sens d’une personne de moins de 18 ans, aux fins de la production et du trafic de stupéfiants ne semblent pas être interdits par cette loi, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que cela le soit, conformément à l’article 3 c) de la convention. Elle note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information à ce sujet. Elle avait observé précédemment que, d’après l’évaluation rapide menée par l’IPEC (août 2002, pp. 16, 21, 30 et 31), des enfants de 10 ans participent au trafic de stupéfiants. La majorité des enfants concernés par ce trafic sont âgés de 12 à 16 ans et sont utilisés pour acheter ou vendre de la drogue. La commission demande que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour assurer l’interdiction de l’utilisation, du recrutement et de l’offre d’un enfant aux fins de la production et du trafic de drogues.
Article 3 d) et article 4, paragraphe 1. Travailleurs du secteur informel et travailleurs indépendants. La commission avait noté précédemment que les enfants qui travaillent dans le secteur informel et les travailleurs indépendants de moins de 18 ans ne rentrent pas dans le champ d’application de la loi sur la protection des travailleurs de 1998 et de son règlement no 6, et ne bénéficient donc d’aucune protection par rapport au travail dangereux. Elle avait également noté que le secteur informel inclut le travail domestique, le travail dans les pêcheries industrielles, dans le commerce et dans les restaurants. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information à ce sujet, la commission demande à nouveau que le gouvernement fournisse des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer la protection des travailleurs indépendants de moins de 18 ans et de ceux qui travaillent dans le secteur informel par rapport à tout travail qui, par sa nature ou les circonstances dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de porter atteinte à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité.
Article 4, paragraphe 2. Localisation des travaux dangereux. La commission avait noté que, d’après les informations communiquées par le gouvernement, les constats de l’inspection du travail sont utilisés par la Commission pour la sécurité au travail, la santé et l’environnement afin de déterminer les lieux où s’exercent les types de travail reconnus comme dangereux. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur les avis donnés par cette Commission pour la sécurité au travail, la santé et l’environnement quant aux lieux où s’exercent des types de travail reconnus comme dangereux, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer ces éléments.
Article 5. Mécanismes de surveillance. 1. Inspection du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le gouvernement avait indiqué au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/11/Add.13, 30 septembre 1996, paragr. 443) que «les services de l’inspection du travail sont loin d’être suffisants, notamment dans les petites entreprises. Il est difficile de réglementer l’activité et les conditions de travail dans ces établissements, qui fonctionnent en sous-traitance.» La commission avait demandé que le gouvernement donne des informations sur les mesures prises ou envisagées afin que les inspecteurs du travail disposent du soutien nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales visant les pires formes de travail des enfants. La commission note que, d’après les informations communiquées par le gouvernement, les statistiques du Bureau du développement des normes du travail font apparaître une amélioration du respect de la législation du travail dans les établissements inspectés de 2001 à 2004: en particulier, le taux d’application est passé de 69,92 pour cent en 2001 à 78,90 pour cent en 2004. Les statistiques de 2004 montrent que 58 798 établissements ont été inspectés et que 69 446 inspections ont été effectuées. On a découvert, sur 34 332 enfants au travail, 5 308 qui travaillaient illégalement. La commission note que les statistiques fournies par le gouvernement ne donnent que des informations partielles sur le type de travail illégal effectué par ces enfants. La commission demande que le gouvernement précise dans son prochain rapport combien il a été découvert d’enfants (personnes de moins de 18 ans) occupés à une activité relevant des pires formes de travail des enfants, notamment à un travail dangereux.
2. Comité national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que le Comité national sur la convention de l’OIT no 182 a été constitué le 20 février 2006. Ce comité, présidé par le ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, a les fonctions suivantes: 1) étudier le plan d’action national sur les pires formes de travail des enfants (NPA); 2) émettre des recommandations de politique conformément à la convention no 182; 3) superviser, conseiller et suivre la mise en œuvre du NPA; 4) promouvoir le travail de recherche à l’appui de l’élimination des pires formes de travail des enfants; 5) assurer la coordination entre les organismes intervenant dans la lutte contre les pires formes de travail des enfants qui sont établis dans le pays et ceux qui sont à l’extérieur; 6) étudier la procédure de rapport sur l’exécution des obligations découlant de la convention no 182; 7) désigner, en tant que de besoin, des sous-comités ou groupes de travail; et 8) assurer toute autre fonction appropriée. La commission demande que le gouvernement fournisse des informations sur les mesures concrètes prises par le Comité national sur la convention de l’OIT no 182.
Article 6. Programmes d’action tendant à l’élimination des pires formes de travail des enfants. 1. Plan d’action national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission avait noté que le ministère du Travail, en coopération avec l’OIT/IPEC, avait lancé en 2004 un plan d’action national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants, qui devait courir sur cinq ans. Le gouvernement avait retenu dans ce cadre les priorités suivantes: i) enfants utilisés pour la production de matériel pornographique et de spectacles pornographiques; ii) enfants utilisés aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants; iii) enfants travaillant dans les industries chimiques, la pêche, les industries manufacturières; iv) enfants travaillant dans les services domestiques, dans l’agriculture et dans d’autres secteurs informels et comme mendiants et marchands ambulants; et v) enfants particulièrement vulnérables (c’est-à-dire enfants d’immigrés, enfants sans certificats de naissance ou pièces d’identité officielles, enfants des minorités ethniques, enfants vivant dans la pauvreté, ayant fui leur milieu familial ou abandonné l’école). Le NPA prévoyait des mesures préventives et aussi des mesures tendant à la réadaptation et à la réintégration sociale des enfants soustraits à un travail relevant des pires formes de travail des enfants. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur les mesures concrètes prises dans le cadre du NPA ni sur l’impact de ces mesures en termes d’élimination des pires formes de travail des enfants, la commission demande que le gouvernement fournisse ces informations.
2. Projet OIT/IPEC dénommé «Support for national action to combat child labour and its worst forms in Thailand». La commission note que l’OIT/IPEC met actuellement en place en Thaïlande le projet intitulé «Support for national action to combat child labour and its worst forms in Thailand», qui a commencé en septembre 2006 et doit se terminer en mars 2010. Ce projet, qui épaulera le NPA, portera essentiellement sur la prévention et l’élimination des pires formes de travail des enfants dans six provinces (Chiang Rai, Tak, Udon Thani, Samut Sakhon, Pattani et Songkhla). Il contribuera également à faciliter l’intervention au niveau provincial dans le cadre des stratégies prévues à ce niveau et axées sur l’éducation, la lutte contre la pauvreté et le développement des ressources humaines. Cette action s’appuiera sur la prise de conscience, l’éducation, la formation professionnelle et la subsistance des familles. Il s’agira de développer des modèles de bonnes pratiques susceptibles d’être repris et appliqués dans d’autres provinces ultérieurement. La commission demande que le gouvernement fournisse des informations sur l’impact du projet OIT/IPEC dénommé «Support for national action to combat child labour and its worst forms in Thailand» en termes d’élimination des pires formes de travail des enfants dans les six provinces susmentionnées.
Article 7, paragraphe 2. Mesures à prendre dans un délai déterminé. Alinéa b). Prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. La commission avait noté que l’un des objectifs du plan d’action national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants était l’amélioration de l’efficacité des mécanismes de protection et de soustraction des enfants à tout travail relevant de l’une des pires formes de travail des enfants, de même que la réadaptation et l’intégration sociale des enfants en question. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur les mesures concrètes prises en application du NPA pour soustraire les enfants à tout travail relevant de l’une des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir ces informations.
Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. Travail dans l’agriculture. La commission avait noté précédemment que le gouvernement avait indiqué au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/11/Add.13, 30 sept. 1996, paragr. 443) qu’«il n’existe pas de législation qui protège directement la main-d’œuvre enfantine dans le secteur agricole». Elle avait également noté que le ministère du Travail avait pris certaines dispositions afin de mieux connaître les conditions de sécurité dans lesquelles les enfants travaillent dans le secteur agricole. Elle avait noté que, d’après le ministère du Travail (Plan d’action national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants 2004-2009, pp. 2 et 10), de nombreux enfants travaillent dans l’agriculture et risquent d’être exposés à des substances chimiques dangereuses telles que les engrais et les pesticides, et que la plupart des études menées à ce jour montrent que le travail des enfants s’intensifie dans le secteur agricole. La commission note que, d’après les informations communiquées par le gouvernement, le règlement ministériel portant application de la loi sur la protection du travail dans le secteur agricole BE 2548 de 2005 fixe les âges minimums, les conditions de prévoyance et les conditions de sécurité applicables aux jeunes qui travaillent dans le secteur agricole, sur la base de la loi correspondante. La commission demande que le gouvernement fournisse des informations sur les mesures efficaces prises dans un délai déterminé pour assurer la protection par rapport à tout travail dangereux des jeunes de moins de 18 ans qui travaillent dans le secteur agricole. Elle demande que le gouvernement communique copie du règlement ministériel portant application de la loi sur la protection du travail dans le secteur agricole BE 2548 de 2005.