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Direct Request (CEACR) - adopted 2007, published 97th ILC session (2008)

Protection of Wages Convention, 1949 (No. 95) - Spain (Ratification: 1958)

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La commission note le rapport du gouvernement et les informations qu’il contient. Elle souhaiterait recevoir des précisions sur les points suivants.

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. La commission note que l’article 2 du Statut des travailleurs énumère des catégories de «relations de travail à caractère spécial», y compris celles concernant le personnel de haute direction, les domestiques, les sportifs professionnels, les artistes effectuant des spectacles publics, et tout autre travail déclaré comme tel. Elle note que cette disposition se borne à prévoir que la réglementation de ces relations de travail à caractère spécial respectera les droits fondamentaux reconnus par la Constitution. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions légales réglementant la protection du salaire de ces catégories de travailleurs.

Article 4. Paiement partiel du salaire en nature. La commission note l’adoption de la loi no 35/2006, du 28 novembre 2006, concernant l’impôt sur les personnes physiques et modifiant partiellement les lois relatives à l’impôt sur les sociétés, sur les revenus des non-résidents et sur le patrimoine. Elle note que les articles 42 et 43 fixent les règles d’évaluation des prestations en nature aux fins du calcul de l’impôt sur les personnes physiques. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles mesures – autres que des dispositions de la législation fiscale – ont été prises pour garantir que, lorsque le salaire est payé partiellement en nature, les prestations en nature servent à l’usage personnel du travailleur et de sa famille et soient conformes à leur intérêt, et que la valeur qui leur est attribuée soit juste et raisonnable. La commission prie notamment le gouvernement d’indiquer si des dispositions légales interdisent le paiement du salaire sous forme de spiritueux ou de drogues nuisibles. Le gouvernement est également prié de communiquer copie des conventions collectives en vigueur permettant le paiement partiel du salaire en nature.

Article 7. Economats d’entreprise. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des mesures ont été prises pour garantir que les marchandises vendues et les services fournis par l’employeur le soient à des prix justes et raisonnables et que les économats établis par l’employeur ne soient pas exploités dans le but d’en retirer un bénéfice mais dans l’intérêt des travailleurs concernés.

Article 8. Retenues sur salaires. La commission note que la loi no 1/2000 du 7 janvier 2000, sur la procédure civile, ne traite que des saisies judiciaires, visées par l’article 10 de la convention, et non les retenues sur salaires. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les conditions et limites dans lesquelles des retenues sur salaires peuvent être autorisées et sur les mesures prises pour en informer le travailleur.

Article 12. Délai de paiement des salaires. La commission note que, en vertu de l’article 29, paragraphe 1 1), du Statut des travailleurs, l’intervalle de paiement des salaires ne peut dépasser un mois. Elle prie le gouvernement d’indiquer quelles dispositions légales ou autres prévoient le règlement des salaires dus dans un délai raisonnable après que le contrat de travail a pris fin.

Article 13. Moment et lieu de paiement du salaire. La commission note que, en vertu de l’article 29, paragraphe 4, du Statut des travailleurs, le paiement du salaire doit s’effectuer ponctuellement, à la date et au lieu convenus ou de manière conforme aux us et coutumes. Elle note cependant que, contrairement à l’ancienne loi sur le travail, cette disposition ne prévoit plus que le paiement: a) doit se faire pendant la journée de travail ou immédiatement après, et au lieu de travail; et b) ne peut avoir lieu pendant les jours de repos ou dans les lieux de divertissement, bars, cafés ou magasins, sauf s’il s’agit de travailleurs de ces établissements. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer la mise en œuvre de la convention sur ce point.

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