ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Observation (CEACR) - adopted 2007, published 97th ILC session (2008)

Termination of Employment Convention, 1982 (No. 158) - Sweden (Ratification: 1983)

Other comments on C158

Observation
  1. 2017
  2. 2012
  3. 2007
Direct Request
  1. 2006
  2. 2000
  3. 1999
  4. 1997
  5. 1990

Display in: English - SpanishView all

1. Article 2, paragraphe 2, de la convention. Emploi à durée déterminée convenu entre les parties. La commission prend note du rapport détaillé du gouvernement reçu en février 2007. En réponse à sa demande directe de 2000, le gouvernement se réfère aux garanties légales prévues pour les travailleurs concernés par un emploi à durée déterminée convenu entre les parties, en application de l’article 5 a) de la loi sur la protection de l’emploi. La commission prend note à cet égard des décisions judicaires pertinentes intervenues sur l’application de l’article 5 a) susvisé. Le gouvernement indique qu’une enquête a été diligentée à l’hiver 2006, auprès des partenaires sociaux au niveau central, sur cette catégorie d’emploi. A cet égard, la Confédération suédoise des associations professionnelles (SACO), la Confédération des entreprises suédoises, l’Agence suédoise pour les employeurs gouvernementaux ainsi que l’Association suédoise des autorités locales et des régions ont indiqué que la mise en place de ce contrat à durée déterminée n’avait donné naissance à aucun conflit. La Confédération générale des cadres, fonctionnaires et employeurs de Suède (TCO) a souligné que le problème le plus répandu consistait, à l’approche de la limite de douze mois, à recruter un nouveau salarié plutôt qu’à conserver le travailleur précédemment employé. Le gouvernement indique qu’aucune organisation syndicale ne dispose de statistiques sur le nombre de travailleurs concernés par cette mesure, excepté l’Agence suédoise pour les employeurs gouvernementaux qui estime que 500 à 600 personnes sont employées sous cette forme dans au moins la moitié des organismes du secteur public. Le gouvernement déclare dans son rapport que plusieurs modifications concernant l’emploi à durée déterminée sont en cours d’élaboration, et qu’il n’a aucune intention d’introduire à nouveau l’emploi à durée déterminée convenu entre les parties. A cet égard, la commission prend connaissance de l’abrogation de l’article 5 a), par la loi no 440 du 24 mai 2006 modifiant la loi sur la protection de l’emploi, entrée en vigueur le 1er juillet 2007.

2. La commission prend note des informations pratiques contenues dans le rapport du gouvernement, sur les modifications législatives intervenues depuis 2000. Elle note en particulier que l’amendement SFS 2000: 626 exclut du champ d’application de la loi sur la protection de l’emploi de 1982 les travailleurs recrutés par des supports de recrutement spéciaux. Le gouvernement déclare à cet égard dans son rapport que des projets statutaires, actuellement en cours d’élaboration, devraient abolir cette exception et soumettre ce groupe de travailleurs aux dispositions de la loi sur la protection de l’emploi. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout développement législatif intervenant sur les sujets couverts par la présente convention.

3. Point V du formulaire de rapport. Informations pratiques sur l’application de la convention. La commission prend note des informations fournies sur le nombre de travailleurs recrutés à durée déterminée et note qu’à cet égard, en 2005, 17,6 pour cent des femmes salariées avaient un contrat à durée déterminée contre 13,9 pour cent chez les hommes. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations actualisées sur la manière dont chacune des dispositions de la convention est appliquée en pratique, en fournissant notamment des statistiques sur les activités des organismes de recours.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer