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Direct Request (CEACR) - adopted 2007, published 97th ILC session (2008)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Switzerland (Ratification: 1961)

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1. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission note, à la lecture du rapport sur l’évaluation de la loi sur l’égalité, que la levée du tabou concernant la discrimination sexuelle est un succès et que les plaintes pour harcèlement sexuel sont relativement nombreuses, notamment dans le secteur privé où elles constituent le premier type de discrimination traitée par les offices de conciliation et les tribunaux. Elle relève, cependant, que de nombreuses victimes renoncent à faire valoir leurs droits de peur de perdre leur emploi et qu’il existe encore des progrès à faire pour améliorer la connaissance et l’application de la loi sur l’égalité et ses dispositions en matière de harcèlement sexuel. La commission note également que, selon le rapport d’évaluation, la protection offerte par la loi reste encore peu connue des travailleurs et des travailleuses et que la protection contre le licenciement, une des dispositions clés de la loi, est la disposition la moins connue des responsables du personnel. Compte tenu de ces informations, la commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires afin d’assurer une connaissance et une compréhension de la loi par l’ensemble des travailleurs et des travailleuses et qu’il veillera à ce que des mesures de prévention contre le harcèlement sexuel soient prises dans l’ensemble des entreprises, y compris les petites et moyennes entreprises. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de toute mesure prise, en collaboration avec les partenaires sociaux, pour améliorer, dans la pratique et en droit, l’application de l’interdiction du harcèlement sexuel.

2. Mesures visant à garantir et à promouvoir l’égalité entre hommes et femmes en matière d’emploi et de profession. La commission note que l’écart entre les hommes cadres et les femmes cadres n’a pas diminué depuis 1991. Elle relève, dans le rapport du gouvernement, que la politique d’emploi et de famille des entreprises constitue un obstacle majeur dans la réalisation de l’égalité entre hommes et femmes. La commission note que le Bureau fédéral de l’égalité entre hommes et femmes finance plusieurs projets qui ont pour but de combattre la ségrégation professionnelle et de sensibiliser les jeunes à l’égalité de chances dans la vie professionnelle et la vie familiale. La commission note également que, en vertu des dispositions de la loi sur l’égalité, des aides financières peuvent aussi être allouées pour la mise en place dans l’entreprise d’une forme d’organisation du travail ou d’une infrastructure favorisant l’égalité entre les sexes. Elle note que, selon les observations envoyées par l’Union syndicale suisse (USS) dans son rapport transmis par le gouvernement, les jeunes mères ont plus de difficultés à poursuivre leur carrière professionnelle au même rythme que leurs collègues masculins en raison, notamment, de la répartition inégale des obligations familiales et du manque de structures d’accueil extrafamilial des enfants. La commission note que l’USS propose la création d’un congé de paternité payé en vue de promouvoir une répartition plus équitable des responsabilités familiales. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les suites données, le cas échéant, à la recommandation de l’USS. Elle le prie de transmettre des informations sur les projets réalisés en vertu de l’article 14c et 14b de la loi sur l’égalité et de leur impact sur la réduction des inégalités entre hommes et femmes. La commission encourage le gouvernement à intensifier sa collaboration avec les partenaires sociaux afin d’intégrer dans la politique des entreprises et dans les conventions collectives des dispositions permettant aux travailleurs et travailleuses de concilier vie de famille et vie professionnelle, et prie le gouvernement de transmettre des informations sur ce sujet.

3. Formation professionnelle. La commission note que, dans sa réponse, le gouvernement se limite à décrire les types de subventions accordées dans le cadre de la loi fédérale sur la formation professionnelle. Elle rappelle que cette loi a pour objectif la réalisation de l’égalité entre hommes et femmes dans l’accès à la formation professionnelle. La commission note que les informations fournies par le gouvernement ne sont pas suffisantes pour évaluer l’application dans la pratique de la convention en matière de formation professionnelle. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les projets financés dans le cadre de la loi sur la formation professionnelle ainsi que sur leur impact sur l’égalité d’accès à la formation entre hommes et femmes et sur la réduction de la ségrégation professionnelle.

4. Articles 2 et 3 de la convention. Protection juridique et mesures de promotion. Egalité de chances et de traitement sans distinction fondée sur la race, la couleur, l’ascendance nationale, la religion ou l’origine sociale. La commission note que, selon le Rapporteur spécial sur les formes contemporaines de racisme, de discrimination raciale, de xénophobie et de l’intolérance qui y est associée du Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, il n’y a pas, au niveau national, de stratégie politique ni juridique cohérente et déterminée contre le racisme et la xénophobie (A/HRC/4/19/Add.2, 30 janvier 2007). Le rapporteur recommande la mise en œuvre d’une stratégie juridique globale pour lutter contre la discrimination, qu’il conviendrait d’accompagner d’une stratégie culturelle et éthique visant à lutter contre les stéréotypes associés à certains groupes de la population. A cet égard, la commission rappelle qu’elle avait encouragé le gouvernement, dans ses commentaires précédents, à prendre dûment en considération la proposition de la Commission fédérale contre le racisme d’introduire une interdiction explicite de la discrimination raciale dans l’emploi et la profession. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que cette interdiction explicite permettrait de mieux protéger les travailleurs contre des traitements discriminatoires et irait dans le sens de la pleine application des principes de la convention. La commission note que le gouvernement est favorable à une action sur le long terme pour lutter contre le racisme et la xénophobie et que de nombreux projets dans différents secteurs ont été mis en œuvre pour éliminer ce type de discrimination. Elle relève que le gouvernement a alloué des fonds pour des campagnes de sensibilisation et de prévention contre la discrimination et pour le renforcement, entre autres, des institutions d’aide aux victimes. Elle relève également que, depuis 2006, le service de lutte contre le racisme est chargé de la mise en œuvre des mesures contre le racisme, l’antisémitisme, la xénophobie et l’extrémisme. La commission encourage le gouvernement à introduire dans sa législation une interdiction explicite contre la discrimination raciale dans l’emploi et la profession et le prie de la tenir informée des progrès réalisés en la matière. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application du principe d’égalité de chances et de traitement, en matière d’emploi et de formation, sans distinction de race, couleur, religion, ascendance nationale et origine sociale, dans la législation et dans la pratique.

5. Egalité de chances et de traitement des gens du voyage. La commission note que le Conseil fédéral a approuvé la version définitive du rapport intitulé «La situation des gens du voyage en Suisse» (oct. 2006). Elle note que la deuxième partie de ce rapport porte sur la création d’aires de séjour et de transit pour les gens du voyage et que quelques projets visant à valoriser la culture des gens du voyage ont pu être soutenus par le biais du Fonds de projets contre le racisme et en faveur des droits de l’homme. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts dans l’adoption des mesures destinées à promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession des gens du voyage et prie le gouvernement de la tenir informée sur ce sujet.

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