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Direct Request (CEACR) - adopted 2007, published 97th ILC session (2008)

Protection of Wages Convention, 1949 (No. 95) - Venezuela (Bolivarian Republic of) (Ratification: 1982)

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Article 2 de la convention. Champ d’application. La commission note qu’en réponse à son précédent commentaire le gouvernement se réfère à l’article 627 de la loi organique du travail, qui fixe les sanctions applicables à l’employeur qui ne respecterait pas ses obligations en matière de paiement du salaire mais qui n’est nullement pertinent en ce qui concerne l’exclusion des travailleurs domestiques du champ d’application du Code du travail. La commission rappelle à cet égard que, en vertu de l’article 275 de la loi organique du travail, les dispositions des titres II, III et IV de celle-ci, y compris celles relatives à la protection du salaire, ne sont pas applicables aux travailleurs domestiques qui habitent dans la demeure où ils prestent leurs services. La commission prie donc de nouveau le gouvernement de prendre les mesures requises pour assurer que tous les travailleurs, sans exception, bénéficient de la protection des salaires prévue par la convention. Le gouvernement est prié de la tenir informée de tout développement en la matière.

Article 8. Retenues sur salaire. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles des retenues sur salaire ne peuvent être effectuées que dans les cas prévus par les conventions collectives applicables, les retenues pouvant être destinées notamment à des caisses d’épargne ou à l’acquisition de vivres, de biens meubles ou de vêtements. Elle note aussi que ces retenues se font sur la base d’un pourcentage du salaire du travailleur, à condition que la qualité de vie du travailleur ou de sa famille n’en pâtisse pas. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles dispositions légales prévoient que des conventions collectives peuvent permettre des retenues sur salaire aux fins précitées et fixent des limites au montant de ces retenues. Le gouvernement est également prié de communiquer copie de tout texte pertinent en la matière.

La commission note également les informations qui figurent dans le rapport du gouvernement en ce qui concerne les dispositions de conventions collectives qui permettent aux travailleurs d’accéder au crédit pour l’acquisition de biens ou de services, la formation ou les loisirs, en utilisant le salaire comme garantie de paiement. Elle constate cependant que ces indications ne constituent pas une réponse à son précédent commentaire sur ce point. La commission prie donc une nouvelle fois le gouvernement de communiquer: i) une liste exhaustive des cas dans lesquels les salaires peuvent être engagés à titre de garantie en application de l’article 132 de la loi organique du travail; ii) les limites maximales des retenues autorisées dans ces cas; iii) les dispositions légales applicables en la matière (par exemple un décret d’exécution de l’article 132 de la loi organique du travail, s’il en existe); et iv) des informations sur l’application pratique de ces dispositions.

Par ailleurs, la commission note que le gouvernement se réfère, dans son rapport, à l’article 165 de la loi organique du travail, aux termes duquel les dettes contractées par le salarié auprès de son employeur sont amortissables, au cours de la relation de travail, à concurrence d’un tiers du salaire. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur le type de dettes que le salarié est susceptible de contracter auprès de son employeur (autres que celles mentionnées dans le rapport: prêts en vue de l’acquisition d’une résidence ou d’un véhicule) et sur les taux d’intérêt éventuellement applicables dans le cadre de tels prêts.

La commission constate que le gouvernement n’a pas répondu aux autres questions soulevées dans sa précédente demande directe. Elle se voit donc contrainte de renouveler ses commentaires sur les points suivants.

Article 9. Retenues en vue d’obtenir ou de conserver un emploi. Notant que la loi organique du travail et son règlement d’application ne contiennent aucune disposition interdisant expressément toute retenue sur les salaires dont le but est d’assurer un paiement direct ou indirect par un travailleur à un employeur en vue d’obtenir ou de conserver un emploi, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner plein effet à la convention à cet égard.

Article 12, paragraphe 2. Cessation de la relation de travail. Tout en notant la disposition de l’article 165 de la loi organique du travail, la commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que, lorsque le contrat de travail prend fin, le règlement final de la totalité du salaire dû sera effectué dans un délai raisonnable, conformément aux dispositions de cet article de la convention.

Article 15 d). Etats de salaire. La commission note qu’en vertu des articles 4 et 5 de la résolution no 2921 du 14 avril 1998 les employeurs sont tenus de soumettre aux autorités compétentes, une fois tous les trois mois, un rapport contenant des informations sur le nombre de travailleurs qu’ils emploient, le type d’emploi, les heures travaillées et le montant des salaires payés. La commission attire cependant l’attention du gouvernement sur le fait que cette obligation de faire rapport porte plutôt sur des informations d’ordre général à des fins statistiques, et ne satisfait donc pas pleinement aux prescriptions de la convention au sujet de la tenue d’états de salaire suivant une forme et une méthode appropriées. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour que soient tenus des registres de paie détaillés, faisant apparaître pour chaque travailleur employé des données, telles que le montant brut du salaire gagné, toute retenue, les raisons étant indiquées ainsi que le montant net du salaire dû.

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