ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2007, published 97th ILC session (2008)

Indigenous and Tribal Peoples Convention, 1989 (No. 169) - Venezuela (Bolivarian Republic of) (Ratification: 2002)

Other comments on C169

Direct Request
  1. 2018
  2. 2014
  3. 2009
  4. 2007
  5. 2004

Display in: English - SpanishView all

1. La commission prend note avec intérêt de la législation en matière indigène adoptée par la République bolivarienne du Venezuela, et en particulier de la loi organique des peuples et communautés autochtones, approuvée en décembre 2005, qui doit contribuer à une meilleure application de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de la loi organique précitée, et sur toute autre législation relative aux peuples et communautés autochtones.

2. Article 1 de la convention. Identification. La commission note que le règlement de la loi organique sur l’identification des autochtones se réfère explicitement (article 2) au droit de s’identifier individuellement et collectivement en tant que membre(s) d’un peuple indigène ou tribal. Notant que, dans ses observations finales (document ONU CERD/C/VEN/CO/18, paragr. 15), le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale demande à cet Etat de veiller à ce que la pièce d’identité délivrée aux autochtones soit fondée sur les déclarations de l’intéressé lui-même, la commission prie le gouvernement de donner des informations à ce sujet, et en particulier sur l’application de l’article 2 du règlement susmentionné. Elle exprime de nouveau l’espoir que le gouvernement communiquera copie du Recensement des autochtones, si ce document contient des informations sur les conditions de vie et de travail des peuples autochtones et tribaux du pays.

3. Articles 2, 6 et 33. Consultation et action coordonnée et systématique. La commission note que, dans le cadre constitutionnel actuel, la pluralité des cultures et la participation pleine et active sont, au même titre que l’autogestion et la cogestion, des principes élémentaires qui animent les relations de dialogue entre la société et l’Etat. La commission note en outre que, selon les indications données par le gouvernement dans son rapport, la finalité principale de la politique autochtone de l’Etat est de contribuer à un processus d’autodétermination tendant à ce que les peuples autochtones puissent décider eux-mêmes de leur avenir. La Direction générale des questions autochtones a pour mission de concevoir la politique nationale de définition de stratégies de participation des autochtones aux décisions concernant les affaires publiques. La commission rappelle à ce propos que les articles 2 et 33 de la convention tendent à ce que les peuples indigènes participent à l’élaboration d’une politique coordonnée et systématique dans les domaines qui les intéressent. En conséquence, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les mesures prises ou considérées pour faire participer les peuples autochtones à l’élaboration des mesures qui les concernent. En outre, elle invite le gouvernement à fournir des informations sur la composition de cette Direction générale des questions autochtones et de préciser quels sont les rapports entre celle-ci et l’Institut national des peuples autochtones, créé par la loi organique des peuples et communautés autochtones en 2005.

4. La commission note que l’Institut national des peuples autochtones a, entre autres fonctions, celle d’organe de contrôle de la politique autochtone du pays quant aux mesures prises dans ce domaine. La commission note que le président et le vice-président du conseil de direction de l’institut sont désignés par le Président de la République, sur proposition des peuples autochtones, et que les autres membres sont nommés par le président de l’institut. La commission rappelle toutefois qu’en vertu de l’article 6 de la convention la consultation des peuples autochtones doit s’effectuer à travers leurs institutions représentatives. Elle note que le gouvernement avait indiqué dans son précédent rapport qu’il avait été veillé à la participation des peuples autochtones dans la formulation de la loi organique des peuples et communautés autochtones. Bien qu’il ait été demandé au gouvernement de préciser comment cette participation s’accomplit, la commission note qu’aucune information n’a été fournie à ce propos. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur la manière dont la participation des peuples autochtones dans l’institut est garantie et sur la représentativité réelle de cet organisme. En outre, elle lui saurait gré de la tenir informée de sa composition et de ses activités. Elle l’invite à prendre les mesures nécessaires pour garantir que les peuples autochtones soient consultés suivant des procédures appropriées et à travers leurs institutions représentatives sur toutes les mesures législatives ou administratives pouvant les concerner, et de la tenir informée à cet égard. Enfin, la commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour s’assurer que les peuples indigènes puissent faire entendre leur voix dans les décisions des organes responsables des politiques et programmes qui les concernent, conformément aux articles 2 et 33 de la convention, et qu’il la tiendra informée à ce sujet.

5. Article 3. Jouissance pleine et entière des droits de l’homme. La commission note avec intérêt que le «Défenseur spécial des peuples autochtones» a pour mission de défendre et faire respecter les droits et garanties constitutionnels et de veiller au respect des droits de l’homme reconnus par les traités, conventions et accords internationaux ratifiés par la République bolivarienne du Venezuela en ce qui concerne les peuples autochtones. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’action menée par le Défenseur et notamment de communiquer copie de documents, rapports ou publications pertinents de cette institution.

6. Article 20. Travail. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, l’ordre juridique vénézuélien protège tous les citoyens contre toute forme de discrimination raciale qui pourrait se manifester dans le contexte du travail. Le gouvernement ne fait cependant pas mention de mesures spéciales adoptées en vue d’assurer aux travailleurs appartenant aux peuples autochtones et tribaux une protection efficace en ce qui concerne le recrutement et les conditions d’emploi, «dans la mesure où ces travailleurs ne sont pas efficacement protégés par la législation applicable aux travailleurs en général». Comme dans sa précédente demande directe, la commission rappelle que l’expérience de nombreux pays démontre que les peuples autochtones et tribaux sont particulièrement exposés à des abus dans le domaine du travail. Elle prie le gouvernement de fournir des informations, y compris sous forme de statistiques, sur la situation des travailleurs appartenant à des peuples autochtones.

7. Articles 21 et 22. Formation professionnelle. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, les peuples autochtones sont assurés, en ce qui les concerne, du respect des droits de l’homme et aussi d’une participation, dans un cadre multiculturel. Tout en prenant note de ces éléments, la commission veut croire que le gouvernement fera connaître les mesures prises pour garantir que les peuples autochtones aient accès à des moyens de formation professionnelle qui soient au moins égaux à ceux qui sont accordés aux autres citoyens. La commission veut croire également que le gouvernement donnera des informations sur les programmes et les moyens spéciaux de formation auxquels les membres des peuples autochtones ont accès.

8. Articles 13 et 14. Terres. La commission prend note avec intérêt du processus de cadastrage des terres prévu par la loi organique des peuples et communautés autochtones, qui doit s’effectuer avec la participation des autorités légitimes des peuples autochtones et en tenant compte des connaissances ancestrales et traditionnelles des membres aînés de ces peuples en matière d’habitat et de territoire, selon les dispositions de l’article 33 de cette loi. Elle rappelle à cet égard que les articles 13 et 14 de la convention doivent être interprétés à la lumière de l’article 2, paragraphe 1, qui prévoit une action coordonnée et systématique de l’Etat. Elle rappelle également qu’en ce qui concerne la mise en œuvre de ces dispositions dans la pratique les articles 13 et 14 doivent être lus conjointement avec l’article 6, relatif aux procédures de consultation des peuples intéressés. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de l’état d’avancement de ce processus, notamment de la manière dont les peuples autochtones intéressés y participent.

9. Article 16. Déplacements et réinstallation. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, le déplacement de peuples autochtones des terres qu’ils occupent peut être envisagé en cas de catastrophe naturelle et aussi pour la construction d’ouvrages hydrauliques et/ou hydroélectriques. La commission fait observer que, conformément au paragraphe 2 de l’article 16 de la convention, «lorsque le déplacement et la réinstallation desdits peuples sont jugés nécessaires à titre exceptionnel, ils ne doivent avoir lieu qu’avec leur consentement, donné librement et en toute connaissance de cause. Lorsque ce consentement ne peut être obtenu, ils [le déplacement et la réinstallation] ne doivent avoir lieu qu’à l’issue de procédures appropriées, établies par la législation nationale et comprenant, s’il y a lieu, des enquêtes publiques où les peuples intéressés aient la possibilité d’être représentés de façon efficace.» Elle rappelle en outre que, selon le paragraphe 3, chaque fois que possible, ces peuples doivent avoir «le droit de retourner sur leurs terres traditionnelles, dès que les raisons qui ont motivé leur déplacement et leur réinstallation cessent d’exister». La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur les moyens par lesquels la législation nationale fixe des procédures adéquates par lesquelles les peuples autochtones peuvent être représentés de façon efficace, comme prévu dans le paragraphe cité, de même que sur les cas dans lesquels des déplacements ont eu lieu, en précisant de quelle manière la procédure susvisée a été appliquée. Elle le prie en outre de faire connaître les mesures prises dans ces circonstances pour assurer la réinstallation des personnes ainsi déplacées et l’indemnisation pleine et entière de toute perte ou de tout dommage subis, comme prévu au paragraphe 5 de cet article.

10. Article 15. Ressources naturelles. La commission prend note avec intérêt des nouvelles dispositions relatives à l’exploitation des ressources naturelles qui ont été incorporées dans la loi organique des peuples et communautés autochtones (art. 53-59). La commission saurait gré au gouvernement d’exposer de quelle manière ces dispositions sont appliquées dans la pratique, en fournissant des exemples concrets, notamment en ce qui concerne la consultation préalable des communautés autochtones intéressées, les études d’impact sur l’environnement et sur le patrimoine socioculturel, l’indemnisation équitable de ces peuples et aussi leur participation aux avantages découlant de ces activités, selon ce que prévoient les articles 54, 55, 58 et 57 de la loi.

11. Article 32. Contacts et coopération à travers les frontières. La commission note, dans ses derniers commentaires sur l’application de la convention, que le Brésil et la République bolivarienne du Venezuela mènent des opérations conjointes de répression de l’exploitation illégale de mines dans les terres indigènes. La commission saurait gré au gouvernement de donner des informations sur le déroulement de ces opérations, notamment sur tout accord conclu à cette fin avec le Brésil qui pourrait avoir une incidence pour les peuples autochtones vivant de part et d’autre de la frontière.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer