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Observation (CEACR) - adopted 2007, published 97th ILC session (2008)

Workmen's Compensation (Occupational Diseases) Convention (Revised), 1934 (No. 42) - Türkiye (Ratification: 1946)

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La commission a pris note des informations et des statistiques communiquées par le gouvernement ainsi que des commentaires formulés par la Confédération turque des associations d’employeurs (TISK) et par la Confédération des syndicats de la fonction publique (MEMUR-SEN) sur l’application de la convention.

Développements intervenus dans la législation et la pratique nationales. La commission note que plusieurs modifications de la législation nationale se sont produites durant la période couverte par le dernier rapport. Ainsi, l’organisation TISK signale l’adoption de la loi no 5510 sur l’assurance sociale et l’assurance générale de santé du 31 mai 2006, entrée en vigueur depuis le 1er janvier 2007, texte qui semble établir le nouveau régime juridique applicable aux maladies professionnelles. En outre, selon le rapport du gouvernement, la loi no 5489 du 19 avril 2006 a eu pour effet de modifier la composition du Conseil médical supérieur de l’assurance sociale, organe intervenant dans la détermination de l’origine professionnelle des pathologies. Enfin, l’organisation MEMUR-SEN signale que certaines maladies ont été reconnues comme étant d’origine professionnelle par le Conseil médical supérieur de l’assurance sociale sans que cette reconnaissance soit étendue aux agents de la fonction publique, qui sont soumis à d’autres textes de loi (loi no 5434 sur les fonds de pension).

Par ailleurs, le gouvernement indique également que le développement du système des manifestations pathologiques des maladies professionnelles a pris une place prioritaire dans les objectifs nationaux en ce qui concerne l’hygiène et la santé au travail pour la période 2006-2008 et signale qu’une étude est réalisée en la matière.

La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport la manière dont les modifications précitées de la législation nationale affectent l’application de la convention. Prière de communiquer des informations sur les résultats et les suites données à l’étude précitée ainsi que des copies, si possible traduites, des nouveaux textes régissant les maladies professionnelles ainsi que, le cas échéant, une liste mise à jour de celles-ci. Le gouvernement est également prié de répondre aux commentaires de l’organisation MEMUR-SEN réclamant l’établissement d’une commission tripartite chargée de la question de l’extension aux agents de la fonction publique des nouvelles maladies professionnelles reconnues.

Application de la convention dans la pratique. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les préoccupations exprimées par la Confédération des syndicats turcs concernant l’inadaptation du système de reconnaissance des maladies professionnelles. En effet, cette organisation attirait l’attention sur le faible nombre de cas de maladies professionnelles enregistrées (1 055 cas en 1997). Selon ce syndicat, ce chiffre montre que le système de détermination des maladies professionnelles n’est pas adapté: insuffisance du personnel médical, les examens nécessaires ne sont pas réalisés et le personnel médical n’est ni sensibilisé ni suffisamment formé dans ce domaine.

La commission note que, en dehors des indications relatives au programme de développement du système des manifestations pathologiques des maladies professionnelles, le rapport du gouvernement ne contient aucune autre information en ce qui concerne les préoccupations exprimées par l’organisation précitée, eu égard au fonctionnement du système de reconnaissance des maladies professionnelles. Elle relève, à cet égard, qu’il ressort des chiffres communiqués par le gouvernement avec son rapport que le nombre des maladies professionnelles reconnues chaque année dans le pays est en net recul par rapport à celui relevé auparavant. En effet, le nombre annuel de maladies professionnelles reconnues a constamment baissé entre 2001 et 2004 passant de 883 à 384 maladies reconnues par an. Les données fournies font, en outre, apparaître un déséquilibre très prononcé entre hommes et femmes dans la mesure où l’on dénombrait, pour l’année 2004, 380 cas de maladies professionnelles reconnues touchant les travailleurs de sexe masculin contre quatre pour les travailleuses. Compte tenu de ce qui précède, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations détaillées sur le fonctionnement du dispositif national de reconnaissance des maladies professionnelles en indiquant, notamment, les professions, industries ou procédés donnant lieu à des maladies ou intoxications d’origine professionnelle et en spécifiant l’importance de ces professions, industries ou procédés, le nombre de travailleurs qui y sont occupés ainsi que le nombre de maladies ou d’intoxications ayant été recensées.

Caractère limitatif de la liste des maladies professionnelles. Dans ses précédents commentaires, la commission avait invité le gouvernement à modifier la législation nationale afin de préciser de manière expresse le caractère indicatif de la liste des manifestations pathologiques. Elle observe que, bien que certains amendements aient été apportés à la législation durant la période couverte par le rapport, une telle précision n’a pas encore été apportée; le gouvernement réitérant, d’une part, que toute maladie qui n’est pas mentionnée dans la liste des maladies professionnelles peut néanmoins être reconnue comme maladie professionnelle par le Conseil médical supérieur de l’assurance sociale et que, d’autre part, la liste des manifestations pathologiques n’a pas un caractère restrictif mais indicatif. La commission prend note de ces informations et espère que lors d’une prochaine révision des textes nationaux pertinents et afin d’éviter toute ambiguïté le gouvernement prendra les mesures nécessaires afin de spécifier expressément que la liste des manifestations pathologiques revêt un caractère indicatif.

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