National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission note les discussions qui ont eu lieu au sein de la Commission de l’application des normes de la Conférence en 2007.
La commission note que le gouvernement répond aux commentaires émanant des organisations suivantes: la Confédération des syndicats d’employés des services publics (KESK), dans ses communications datées des 2 septembre 2006 et 31 août 2007 (communications du gouvernement datées des 16 février et 24 octobre 2007); la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), désormais Confédération syndicale internationale (CSI), dans ses communications datées des 12 juillet et 10 août 2006 (communication du gouvernement datée du 2 janvier 2007); la Confédération des syndicats progressistes de Turquie (DISK), dans ses communications datées des 9 et 24 avril 2007 (communication du gouvernement datée du 16 octobre 2007). Enfin, la commission prend note d’une communication de la CSI datée du 28 août 2007 dénonçant la persistance d’une intervention du gouvernement dans les affaires syndicales. Elle prie le gouvernement de fournir ses observations à ce sujet.
Libertés publiques. La commission note que la Commission de la Conférence a profondément regretté que le gouvernement n’ait encore donné aucune information en réponse aux allégations graves des organisations de travailleurs concernant les violences policières, les arrestations de syndicalistes et les ingérences gouvernementales dans les activités syndicales, notamment sous forme d’une interdiction de la diffusion des tracts ou affiches à caractère syndical. La commission a souligné que le respect des libertés fondamentales constitue une condition essentielle pour l’exercice de la liberté syndicale et elle a demandé que le gouvernement prenne toutes les mesures nécessaires pour assurer un climat exempt de violence, de pressions ou de menaces, afin que les travailleurs et les employeurs puissent, conformément à la convention, exercer pleinement et librement leurs droits.
La commission rappelle que les allégations en question (qui émanent de la CISL, de la KESK et de la Confédération turque des syndicats d’employés du secteur public (TURKIYE KAMU SEN) concernent les questions suivantes: i) la répression violente par la police d’Istanbul de deux manifestations pacifiques organisées le 8 mars 2005 pour commémorer la Journée internationale de la femme; ii) la répression violente par la police d’une manifestation pacifique organisée par Egitim Sen (organisation affiliée à la KESK), le 26 novembre 2005, pour réclamer une réévaluation des heures supplémentaires et de meilleures inspections sanitaires, répression qui avait fait 17 blessés parmi les manifestants d’après la communication de la KESK datée du 31 août 2007 et à la suite de laquelle 11 membres des instances dirigeantes de ce syndicat avaient été condamnés à 15 mois de prison. Selon la KESK, le président de cette confédération, Ismail Haki Tombul, et l’ancien président de YAPI-YOL SEN, Fehmi Kutan, encourent la prison car ils ne peuvent bénéficier d’un sursis du fait qu’ils ont déjà eu une condamnation. Leur situation dépend de l’issue de leur appel qui est en cours; iii) la dispersion violente par la police d’une manifestation organisée par la KESK le 30 mai 2006 pour protester contre la réforme de sécurité sociale en discussion au parlement; et iv) l’interdiction de l’affichage de toutes affiches, tracts ou calendriers à caractère syndical dans certains établissements publics.
La commission note que, selon les déclarations du gouvernement, la tenue de manifestations dans le respect de la loi ne rentre pas dans le champ des compétences du ministère du Travail et ne semble pas non plus faire entrer en jeu les droits syndicaux dans le cadre de la Constitution, de la loi no 2821 sur les syndicats et des normes internationales relatives à la liberté syndicale. Les poursuites exercées contre des dirigeants de la KESK et de syndicats affiliés à cette confédération, suite à la manifestation organisée par Egitim Sen les 26 et 27 novembre 2005, sont motivées par le non-respect des formalités d’organisation des manifestations, la fermeture à la circulation d’axes routiers centraux par les manifestants et des agressions de policiers par des manifestants au moyen de bâtons et de pierres. Pour ce qui est des commentaires de la KESK, le gouvernement se réfère à la circulaire no 2005/14, qui prévoit que les déclarations faites à la presse par des représentants de syndicats et de confédérations du niveau de la province et du district, et par des dirigeants des branches syndicales, syndicats et confédérations dans le contexte de leurs activités syndicales ne donneront lieu à aucune enquête disciplinaire, sous réserve que ces déclarations n’aient pas de lien avec leurs obligations (en tant qu’employés du secteur public). La même circulaire précise en outre que les assemblées et manifestations organisées par les représentants des syndicats et des confédérations, au niveau de la province et du district, et les dirigeants des branches syndicales, syndicats et confédérations conformément aux dispositions de la loi no 2911 sur les assemblées et manifestations seront facilitées. Enfin, le gouvernement se réfère à diverses circulaires du Premier ministre ordonnant à l’administration d’observer les dispositions pertinentes de la législation et de ne pas faire obstacle aux activités syndicales (circulaires datées des 6 juin 2002, 12 juin 2003 et 2 juin 2005).
La commission rappelle que le recours à la force publique devrait être limité aux situations où l’ordre public est sérieusement menacé et que cette intervention devrait être en proportion de cette menace. Les gouvernements devraient prendre des dispositions pour que les autorités compétentes aient des instructions appropriées, de manière à prévenir les dangers d’un recours excessif à la force dans les interventions visant à maîtriser des manifestations. La commission demande que le gouvernement expose dans son prochain rapport les mesures prises afin que la police ait des instructions adéquates pour que ces interventions se limitent aux situations présentant une réelle menace pour l’ordre public, et pour éviter le danger d’un recours excessif à la force dans les interventions visant à maîtriser les manifestations.
Législation adoptée. 1. La commission prend note du texte de la loi no 5672 du 26 mai 2007, communiqué par le gouvernement. Cette nouvelle loi modifie l’article 14(14) de la loi no 2821 en supprimant la règle imposant dix années d’emploi pour pouvoir être élu à une fonction syndicale (toutefois, certaines restrictions demeurent en ce qui concerne l’exigibilité au Conseil général des syndicats). La commission note en outre que, suivant ce que le représentant gouvernemental a déclaré à la Commission de la Conférence, la procédure ouverte en 2001 contre la DISK à propos de ses représentants a été annulée en dernière instance le 22 décembre 2004.
2. La commission prend note du texte de la loi no 5620 du 4 avril 2007, communiqué par le gouvernement. L’article 4(2) de cette nouvelle loi modifie l’article 3 a) de la loi no 4688 de telle sorte que les salariés du public employés par contrat à durée déterminée ont désormais le droit d’adhérer à des syndicats de salariés du secteur public.
La commission note que, dans ses conclusions, la Commission de la Conférence, tout en relevant que les mesures susvisées vont dans le sens d’une application plus pleine de la convention, a déploré leur insuffisance au regard des nombreuses occasions dans lesquelles elle-même et la commission d’experts ont été amenées à inciter le gouvernement à prendre rapidement des dispositions propres à rendre la législation et la pratique du pays conformes à la convention.
3. La commission prend note du texte de la loi no 5253 sur les associations, du 4 novembre 2004. Elle note que, selon l’article 35, certains articles de cet instrument s’appliquent aux organisations syndicales, aux organisations d’employeurs ainsi qu’aux fédérations et confédérations si les lois concernant spécialement ces organisations ne contiennent pas de dispositions spécifiques. Ainsi, la commission observe que l’article 19 (qui est applicable aux organisations de travailleurs et d’employeurs) habilite le ministre des Affaires intérieures ou la Direction de l’administration civile à examiner les livres et autres documents d’une organisation, mener une enquête et demander des informations à tout moment moyennant un préavis de vingt-quatre heures. La commission estime que le contrôle des comptes doit se limiter à l’obligation de la présentation de rapports financiers périodiques ou aux cas présentant de sérieuses raisons de croire que les actions d’une organisation sont contraires à son règlement ou à la loi (la convention ne s’opposant pas à un tel contrôle), ou s’il s’avère nécessaire de mener une enquête par suite d’une plainte émanant d’un certain nombre de membres de l’organisation d’employeurs ou de travailleurs concernés; en tout état de cause, de tels contrôles devraient être soumis, tant sur le fond que sur la procédure, à un droit de réexamen par l’autorité judiciaire compétente, dans des conditions offrant toutes les garanties d’impartialité et d’objectivité (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 125). La commission observe en outre que l’article 26 de la loi susmentionnée (qui s’applique aux organisations de travailleurs et d’employeurs) soumet désormais à une condition d’autorisation par l’administration civile la faculté pour une organisation d’ouvrir des moyens d’hébergement pour étudiants en rapport avec des activités éducatives et pédagogiques. La commission rappelle que, en vertu de l’article 3 de la convention, les organisations de travailleurs et d’employeurs ont le droit d’organiser leur gestion et leur activité – notamment leur activité de formation – sans intervention qui serait de nature à limiter ce droit ou à en entraver l’exercice légal. La commission demande que le gouvernement expose dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour modifier les articles 19 et 26 de la loi no 5253 de 2004 de telle sorte que: i) la vérification des comptes d’un syndicat, au-delà de la présentation de rapports financiers périodiques, ne puisse avoir lieu que lorsqu’il existe de sérieuses raisons de croire que les actions de l’organisation sont contraires à son règlement ou à la loi (ce qui serait conforme à la convention) ou pour enquêter suite à une plainte émanant d’un certain nombre de ses membres; ii) les activités des organisations de travailleurs et d’employeurs, comme l’ouverture de centres de formation, ne soient pas soumises à une autorisation de l’administration.
Projets de lois. Depuis un certain nombre d’années, la commission aborde la question des projets de lois tendant à modifier la loi no 4688 sur les syndicats des salariés du public (telle que modifiée par la loi no 5198), la loi no 2821 sur les syndicats et la loi no 2822 sur les conventions collectives, la grève et les lock-out. Dans sa précédente observation, la commission avait pris note de plusieurs améliorations qui devaient être apportées aux projets de lois tendant à modifier les lois nos 2821 et 2822: 1) la suppression de la condition de nationalité à laquelle était soumise l’éligibilité aux fonctions de dirigeant syndical; 2) l’abrogation de la disposition prévoyant la suspension des mandats des dirigeants syndicaux en cas de candidature à des élections locales ou générales et l’annulation de leur mandat syndical en cas de succès à ces élections (loi no 2821, art. 37, paragr. 3); 3) l’abrogation de la disposition prévoyant que le gouverneur peut désigner un observateur à l’assemblée générale d’un syndicat (loi no 2821, art. 14, paragr. 1); 4) la suppression des activités suivantes de la liste des activités dans lesquelles la grève est interdite: production de lignite pour les centrales thermiques; notaires; transports maritimes et terrestres, y compris chemins de fer et autres transports par rail (loi no 2822, art. 29); transports publics urbains par voie terrestre, maritime ou ferroviaire; exploration, production, raffinage et distribution du pétrole; pétrochimie basée sur le naphta ou le gaz naturel; 5) l’abrogation de l’interdiction, instaurée par la loi no 3984, des stations de télévision et de radio appartenant à des syndicats; 6) l’exclusion des syndicats du champ d’application de l’article 43 de la loi no 2908 sur les associations, qui prévoit que les associations ne sont autorisées à inviter un étranger en Turquie ou à envoyer un de leurs membres à l’étranger que sous réserve d’une notification en bonne et due forme au gouverneur.
Tout en prenant note des mesures positives enregistrées jusque-là, la commission est amenée à observer que les projets de lois en question n’ont pas encore été finalisés, n’ont pas été adoptés et que le gouvernement ne donne pas d’indication spécifique quant au calendrier relatif à l’adoption de ces textes, adoption qui constituerait un progrès tangible vers leur application concrète. La commission demande que le gouvernement indique dans son prochain rapport des échéances spécifiques pour l’adoption et l’entrée en vigueur des projets de lois tendant à modifier la loi no 4688 sur les syndicats de salariés du public, la loi no 2821 sur les syndicats et la loi no 2822 sur les conventions collectives, la grève et les lock-out. Elle exprime le ferme espoir que les projets en question seront finalisés et adoptés sans délai et que leurs dispositions tiendront pleinement compte de tous les commentaires que la commission formule dans le but de rendre la législation nationale conforme à la convention. La commission rappelle ci-après la teneur de ces commentaires.
Article 2 de la convention. 1. L’exclusion d’un certain nombre de salariés du secteur public du droit de se syndiquer (art. 3(a) et 15 de la loi no 4688). La commission note que, bien que la loi no 5620 du 4 avril 2007 susmentionnée ait modifié l’article 3(a) de la loi no 4688, de sorte que les salariés du public engagés par contrat à durée déterminée ont désormais le droit d’adhérer à des syndicats de salariés du public, aucun changement n’est intervenu en ce qui concerne l’interdiction de se syndiquer faite aux salariés du public se trouvant en période probatoire (art. 3(a) de la loi no 4688) et en ce qui concerne l’exclusion du droit de se syndiquer faite à plusieurs catégories de salariés du public, dont les gardiens de prison, le personnel civil des installations militaires, les fonctionnaires de rang supérieur, les magistrats, etc., c’est-à-dire, d’après la KESK, 500 000 employés du public (art. 15 de la loi no 4688). La commission note en outre que, en vertu de l’article 6 de la loi no 4688, un fonctionnaire doit justifier de deux années d’ancienneté pour pouvoir être membre fondateur d’un syndicat.
La commission souligne que l’article 2 de la convention dispose que les travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, ont le droit de constituer des organisations de leur choix et de s’affilier à ces organisations, et que la seule exception envisagée par la convention concerne les membres des forces armées et de la police. S’agissant des employés du secteur public occupant un «poste de confiance», la commission rappelle à nouveau qu’il n’est pas compatible avec la convention d’exclure totalement ces fonctionnaires du droit de se syndiquer. Néanmoins, interdire à ces fonctionnaires d’adhérer à des syndicats représentant d’autres travailleurs n’est pas nécessairement incompatible avec la convention, dans la mesure où deux conditions sont satisfaites: premièrement, que les fonctionnaires en question aient le droit de constituer des organisations de leur choix pour la défense de leurs intérêts propres et, deuxièmement, que la catégorie d’employés considérée ne soit pas définie si largement que cela entraîne un affaiblissement des organisations des autres employés du secteur public, lesquelles se trouveraient de ce fait privées d’une part substantielle de leur audience potentielle. La commission demande à nouveau que le gouvernement indique dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées, dans le cadre des réformes législatives en cours, pour garantir que tous les travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, aient le droit de constituer les organisations de leur choix et de s’affilier à de telles organisations.
2. Les critères suivant lesquels le ministre du Travail détermine à quelle branche d’activité appartient un lieu de travail (les syndicats doivent être constitués sur la base de la branche d’activité) et les conséquences de cette détermination par rapport au droit des travailleurs de constituer les organisations de leur choix et de s’affilier à ces organisations (art. 3 et 4 de la loi no 2821). La commission note que les déclarations faites par le représentant gouvernemental devant la Commission de la Conférence n’apportent aucun élément nouveau à cet égard et, en particulier, ne précisent pas, comme elle l’avait pourtant demandé, les critères sur la base desquels un lieu de travail donné peut être classé dans une branche d’activité donnée. Dans ses précédents rapports, le gouvernement a indiqué que le classement d’un travail dans une branche d’activité se fonde sur des normes internationales et tient compte des avis des confédérations d’employeurs et de travailleurs, et que la décision pertinente du ministre du Travail peut être déférée devant le tribunal du travail local, la sentence de ce dernier étant susceptible de recours devant la Cour de cassation. Selon le gouvernement, le projet de loi sur les syndicats prévoirait un nombre moins élevé de branches d’activité, de manière à rendre la classification plus rationnelle et favoriser la constitution de syndicats plus puissants.
A ce sujet, la commission prend note des conclusions et recommandations du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 2537 (347e rapport, paragr. 1 à 26), dans le cadre duquel il est allégué que, par effet de dispositions obligeant les syndicats à s’organiser par branche d’activité, une organisation d’agents de la fonction publique, YAPI-YOL SEN, a automatiquement perdu ceux de ses membres qui, par suite d’une réorganisation administrative, ont été transférés de la Direction générale des services ruraux aux collectivités locales (d’après le gouvernement, ils ont été retirés de la branche d’activité dénommée «travaux publics, construction et services ruraux» pour être transférés dans la branche correspondant aux collectivités locales). Selon YAPI-YOL SEN, même s’ils continuaient d’exercer les mêmes fonctions, sous une nouvelle autorité administrative cependant, ces travailleurs ont perdu automatiquement leur qualité de membre de YAPI-YOL SEN, et le système de retenue à la source de leurs cotisations syndicales a été déclaré invalide, si bien que le syndicat a fait face à des difficultés financières. Le Comité de la liberté syndicale a observé avec regret qu’il s’agissait de la deuxième affaire concernant la Turquie dans laquelle le ministère du Travail et de la Sécurité sociale modifiait un classement par branche d’activité sur la base de critères contestables – en ce sens qu’ils ne se réfèrent pas à la nature de l’activité exercée mais à l’autorité dont relève le travail effectué – avec les graves conséquences qui en résultent pour les syndicats concernés (perte de membres et de droits de représentation) (voir cas no 2126, 327e rapport, paragr. 805-847). La commission note en outre que, selon les observations faites par le Comité de la liberté syndicale, en vertu de l’article 16 de la loi no 4688, les fonctions des dirigeants syndicaux prennent automatiquement fin lorsque des changements interviennent dans le classement de la branche d’activité qui les concerne.
La commission regrette profondément ces interventions unilatérales récurrentes du gouvernement dans la constitution et les activités des syndicats, en particulier à travers une détermination étroite des catégories de travailleurs qui peuvent se rassembler en un seul et même syndicat, contrainte qui, par voie de conséquence, peut entraîner une fragmentation excessive des syndicats du secteur public. La commission rappelle une fois de plus qu’elle considère que, s’agissant de branches d’activité, la détermination de larges catégories de classification dans le but de clarifier la nature et le champ d’action des syndicats du niveau d’un secteur d’activité n’est pas en soi incompatible avec la convention. Mais elle estime que cette classification et sa modification devraient s’effectuer suivant des critères spécifiques, objectifs et préalablement déterminés, basés sur la nature des fonctions déployées par les travailleurs sur le lieu de travail considéré, de manière à éviter toute détermination arbitraire et à garantir ainsi pleinement le droit des travailleurs de constituer les organisations de leur choix et celui de s’affilier à ces organisations. La commission demande donc que le gouvernement communique dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de:
i) modifier l’article 5 de la loi no 4688 ainsi que le règlement relatif à la détermination des branches d’activité des organisations et organismes, qui déterminent les branches d’activité dans lesquelles les syndicats des agents de la fonction publique peuvent être créés, afin que ces branches ne se limitent pas aux agents d’un ministère, département ou service particulier, gouvernements locaux compris;
ii) modifier le règlement du 2 août 2005 (qui modifie lui-même le règlement relatif à la détermination des branches d’activité des organisations et organismes) de manière à ce que les adhérents de YAPI-YOL SEN restent dans la branche d’activité dénommée «travaux publics, construction et services ruraux», conformément à la nature des fonctions qu’ils exercent et à leur volonté de rester affiliés à YAPI-YOL SEN; d’une manière générale, la commission demande que le gouvernement fasse le nécessaire pour que les membres d’un syndicat qui seraient concernés par la modification de la liste des branches d’activité aient le droit d’être représentés par le syndicat de leur choix, conformément à l’article 2 de la convention;
iii) modifier l’article 16 de la loi no 4688 de telle sorte que le transfert d’un dirigeant syndical dans une autre branche d’activité, son licenciement ou le simple fait qu’il abandonne son travail n’aient pas pour effet de mettre fin à ses fonctions syndicales.
Article 3. 1. Dispositions détaillées des lois nos 4688, 2821 et 2822 sur le fonctionnement interne des syndicats et leurs activités. La commission note que les déclarations faites par le représentant gouvernemental devant la Commission de la Conférence réaffirmaient les arguments présentés antérieurement selon lesquels la raison d’être des dispositions particulièrement détaillées des lois nos 4688, 2821 et 2822 est d’assurer un fonctionnement démocratique des syndicats et de protéger les droits de leurs membres, encore que les projets de lois nos 2821 et 2822 tendraient à rendre cette législation moins détaillée.
La commission note que la KESK et la CSI dénoncent dans leurs commentaires des interventions répétées des autorités dans des questions concernant les statuts de la KESK et de cinq organisations qui lui sont affiliées (Egitim Sen, Kültür-Sanat Sen, ESM, Haber-Sen et SES). Ces interventions gouvernementales tendent à ce que ces syndicats modifient leurs buts tels que proclamés dans leurs statuts, par rapport à des termes tels que «négociation collective», «convention collective», «sécurité de l’emploi», «conflit collectif», qui seraient considérés comme contraires à la loi no 4688. En 2006, Egitim Sen a dû modifier ses statuts pour en faire disparaître la référence au «droit de recevoir un enseignement dans sa langue maternelle», sous peine d’être dissous. Le gouvernement indique que cette démarche est conforme à l’article 6 de la loi no 4688, lequel énonce qu’en cas de divergence entre la loi et les statuts d’un syndicat le gouverneur compétent doit enjoindre au syndicat de corriger ses statuts.
La commission rappelle les conclusions et recommandations du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 2366 (342e rapport, paragr. 906-917) à propos du statut d’Egitim Sen. Elle rappelle en particulier que, s’il est admis que des limites puissent être apportées au droit des syndicats d’établir leur constitution et leurs règles comme ils l’entendent, dès lors que leur formulation risquerait de constituer une menace immédiate pour la sécurité nationale ou l’ordre démocratique, le Comité de la liberté syndicale s’est déclaré inquiet de voir qu’une référence, dans les statuts d’un syndicat, au droit à l’éducation dans la langue maternelle puisse avoir – et a effectivement eu – pour conséquence la demande de dissolution du syndicat concerné. La commission souligne que les syndicats devraient avoir le droit d’incorporer dans leurs statuts les objectifs pacifiques qu’ils considèrent nécessaires pour la défense des droits et intérêts de leurs membres. Elle rappelle que des dispositions législatives qui vont au-delà des prescriptions formelles risquent d’entraver la constitution et le développement des organisations et de constituer par le fait une ingérence contraire à l’article 3, paragraphe 2, de la convention (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 110 et 111). Il est admissible que la législation prescrive aux syndicats de se doter de dispositions pour régler divers aspects, mais elle ne doit aucunement dicter le contenu de ces dispositions. Les indications de détails peuvent toujours faire l’objet d’orientations annexées aux lois, que les syndicats resteraient libres de suivre. La commission demande que le gouvernement mette un terme à ses interventions dans les questions touchant aux statuts de la KESK et de ses affiliés et rende compte dans son prochain rapport des résultats des procédures dont les tribunaux sont actuellement saisis à ce sujet. De même, elle demande à nouveau que le gouvernement indique dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées en vue de modifier les dispositions détaillées des lois nos 4688, 2821 et 2822, de manière à prévenir toute intervention des pouvoirs publics dans le fonctionnement interne des syndicats et dans leurs activités.
2. Annulation du mandat des membres des instances exécutives d’un syndicat en cas de non-respect de règles fixées par la législation qui devraient être laissées à la libre détermination des organisations (art. 10 de la loi no 4688). La commission note que les déclarations faites par le représentant gouvernemental devant la Commission de la Conférence n’apportent aucun élément nouveau à ce sujet. Elle souligne une fois de plus que les organisations de travailleurs doivent pouvoir organiser leur gestion et leurs activités sans intervention des autorités publiques qui invoqueraient des raisons qui sont incompatibles avec l’article 3 de la convention. La commission demande une fois de plus que le gouvernement indique dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées en vue de modifier l’article 10 de la loi no 4688, de telle sorte que les organisations de travailleurs puissent décider librement si les dirigeants syndicaux peuvent conserver leurs fonctions lorsqu’ils sont candidats à des élections locales ou générales et aussi une fois qu’ils sont élus.
3. Droit de grève dans la fonction publique (art. 35 de la loi no 4688). La commission rappelle que l’article 35 de la loi no 4688 ne précise pas les circonstances dans lesquelles le droit de grève peut s’exercer dans la fonction publique et que, d’après les déclarations faites par le représentant gouvernemental devant la Commission de la Conférence, un amendement constitutionnel est nécessaire pour procéder à une révision des restrictions concernant le droit de grève des fonctionnaires. Cependant, le gouvernement prévoit d’engager une réforme du personnel dans le secteur public, dans le contexte de laquelle les «fonctionnaires» au sens étroit du terme, c’est-à-dire ceux qui exercent une autorité au nom de l’Etat, seront tout d’abord définis puis soigneusement distingués des autres salariés du secteur public, les préparatifs de cette réforme conservant leur caractère prioritaire. La commission souligne que les restrictions du droit de grève dans la fonction publique ne devraient concerner que les fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat et ceux qui assurent le fonctionnement de services essentiels au sens strict du terme (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 158 et 159). Lorsque le droit de grève est interdit ou limité suivant des modalités compatibles avec la convention, des garanties compensatoires, consistant par exemple en procédures de conciliation et de médiation ou, en cas d’impasse, en un arbitrage présentant des garanties suffisantes d’impartialité et de rapidité, doivent être assurées aux fonctionnaires concernés (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 164). La commission demande que le gouvernement indique dans son prochain rapport les mesures prises, y compris dans le cadre éventuellement de la réforme du personnel du secteur public, en vue de rendre l’article 35 de la loi no 4688 conforme à ce qui précède. En outre, elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie du nouveau projet de texte modifiant la loi no 4688.
4. Droit de grève dans le cadre de la loi no 2822. La commission rappelle qu’elle a abordé à plusieurs reprises dans ses commentaires certaines dispositions de la loi no 2822 relatives au droit de grève qui sont incompatibles avec la convention: l’article 25, qui interdit les grèves à fins politiques, les grèves générales et les grèves de solidarité (l’article 54 de la Constitution interdit en outre l’occupation des lieux de travail, les grèves perlées et les autres formes d’obstruction); l’article 48, qui restreint fortement la pratique des piquets de grève; les articles 29 et 30, qui interdisent la grève dans de nombreux services ne pouvant être considérés comme des services essentiels au sens strict du terme, et l’article 32, qui rend obligatoire l’arbitrage à la demande de l’une des parties dans les services où la grève est interdite; les articles 27 (renvoyant à l’article 23) et 35 qui imposent un préavis de grève d’une longueur excessive; les articles 70-73, 77 et 79, qui prévoient de lourdes sanctions, y compris l’emprisonnement, en cas de participation à des «grèves illégales» dont l’interdiction se trouve justement contraire aux principes de la liberté syndicale. A cet égard, la commission note que, dans ses déclarations faites à la Commission de la Conférence, le représentant gouvernemental a répété les informations présentées antérieurement selon lesquelles la levée de certaines restrictions au droit de grève, telles que celles qui sont prévues à l’article 25, nécessite un amendement de la Constitution mais plusieurs restrictions devraient disparaître avec la modification de la loi no 2822. Par exemple, outre la révision de la liste des activités dans lesquelles les grèves peuvent être interdites (notée plus haut), la durée d’un préavis de grève se trouve ramenée, dans le texte du projet de modification de la loi no 2822, à un maximum de trente jours ou de quarante-cinq si les parties ont recours à la médiation. La commission demande à nouveau que le gouvernement indique dans son prochain rapport les progrès tangibles accomplis pour modifier les dispositions susvisées de manière à les rendre conformes à la convention.
La commission note que la Commission de la Conférence a demandé au gouvernement d’accepter une mission de haut niveau de l’OIT afin de l’aider à prendre les mesures nécessaires pour mettre la législation en conformité avec les dispositions de la convention. La commission veut croire que cette mission pourra se dérouler dans un proche avenir et qu’elle sera en mesure d’assister le gouvernement à rendre sa législation et la pratique conformes à la convention.
En outre, la commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.