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Direct Request (CEACR) - adopted 2007, published 97th ILC session (2008)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Türkiye (Ratification: 1967)

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1. Evolution législative. La commission note le rapport du gouvernement sur la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, dont l’article 16 du projet de Code du travail du personnel aérien prévoit qu’une femme et un homme qui, sur un lieu de travail, effectuent le même type de travail avec un rendement égal ne peuvent pas percevoir des salaires différents seulement en raison de leur différence de sexe. La commission rappelle au gouvernement que le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale va au-delà de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour le même type de travail et s’applique à des travaux de nature différente mais qui sont néanmoins de même valeur. En outre, le principe établi par la convention ne se limite pas, dans son application, à des comparaisons entre des hommes et des femmes qui travaillent dans le même lieu de travail. La commission prie en conséquence le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre l’article 16 du projet de Code du travail du personnel aérien en conformité avec le principe de la convention.

2. Champ d’application de la loi sur le travail. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises dans la législation et dans la pratique pour appliquer la convention aux catégories d’emploi exclues du champ d’application de la loi sur le travail, conformément à l’article 4. Dans sa réponse, le gouvernement indique que le Code des obligations s’applique aux travailleurs non couverts par la loi sur le travail. Le rapport indique également que le ministère du Travail et de la Sécurité sociale a édicté une réglementation relative aux conditions de travail des travailleurs de l’agriculture et de la sylviculture, conformément à l’article 111 du Code du travail. Tout en mettant l’accent sur le fait que, aux termes de la convention, le principe de l’égalité de rémunération doit s’appliquer à tous les travailleurs, la commission demande au gouvernement de fournir de plus amples informations sur la manière dont le Code des obligations et la réglementation susmentionnée assurent l’application du principe de l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un travail de valeur égale.

3. La fonction publique. Tout en rappelant ses commentaires antérieurs concernant la nécessité de veiller à ce que les allocations dans la fonction publique soient versées aux hommes et aux femmes sur une base égale, la commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que les efforts se poursuivent en vue de modifier l’article 203 de la loi sur la fonction publique, prévoyant que les allocations familiales sont versées au père si les deux parents sont des fonctionnaires publics. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que l’article 203 de la loi sur la fonction publique soit modifié de manière à intégrer le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale.

4. Evaluation objective des emplois. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que le Centre national de la productivité est chargé d’effectuer les évaluations objectives des emplois et que les emplois dans la fonction publique ont été évalués sur la base d’une méthode analytique. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’évaluation des emplois dans la fonction publique, en indiquant notamment si une telle évaluation a abouti à l’ajustement des rémunérations pour les emplois ou les postes occupés de manière prédominante par les femmes. Prière d’indiquer également si des efforts ont été déployés pour promouvoir l’utilisation des méthodes d’évaluation objective des emplois qui soient exemptes de tous préjugés sexistes dans le secteur privé.

5. Informations statistiques. La commission prend note des informations statistiques fournies par le gouvernement indiquant le revenu annuel moyen des hommes et des femmes en 2003 en fonction des groupes d’âge. Selon ces données, les femmes gagnent plus que les hommes dans tous les groupes d’âge à l’exception de trois d’entre eux. Tout en accueillant favorablement les informations reçues, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations statistiques plus détaillées sur les rémunérations reçues par les hommes et les femmes, en conformité, dans la mesure du possible, avec l’observation générale 1998 relative à cette convention, laquelle prévoit que les données doivent être recueillies et analysées de manière à contrôler l’impact des mesures prises pour promouvoir et assurer l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes.

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