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Direct Request (CEACR) - adopted 2007, published 97th ILC session (2008)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Syrian Arab Republic (Ratification: 1960)

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1. Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Harcèlement sexuel. La commission note que le gouvernement a l’intention d’inclure la question du harcèlement sexuel dans les prochaines études pertinentes du bureau de statistiques. Elle note en outre que, d’après le rapport du gouvernement, le dixième plan quinquennal (2006-2010) comporte un volet spécial relatif à la prise de conscience des problèmes d’égalité, aux droits des femmes et à la réforme de la législation en ce qui concerne les femmes et les inégalités. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités entreprises ou prévues dans le cadre du dixième plan quinquennal pour parvenir à une meilleure prise de conscience du problème du harcèlement sexuel chez les employeurs et les travailleurs, ou pour adopter une législation interdisant et réprimant explicitement le harcèlement sexuel dans l’emploi.

2. Discrimination fondée sur le sexe. Se référant à ses précédents commentaires concernant l’article 139 de la loi (no 34 de 1975) sur le statut personnel, qui fait peser certaines restrictions sur les possibilités ouvertes aux femmes ayant charge d’enfant en matière d’emploi, la commission note que le gouvernement déclare qu’il n’y a pas de statistiques sur le nombre de femmes ayant quitté leur emploi pour obtenir la garde de leur enfant mais qu’il se procurera ces informations auprès des autorités compétentes. Le gouvernement indique en outre que des mesures telles que le congé de maternité et les pauses pour allaitement se conçoivent comme une aide aux travailleuses ayant des responsabilités familiales. Tout en accueillant positivement ces éléments, la commission note que ceux-ci ne concernent que les femmes enceintes ou en charge d’un nourrisson à allaiter. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer quelles autres mesures ont été prises ou sont envisagées pour aider les femmes, notamment celles qui ont charge d’enfant, à conserver leur emploi et concilier activité professionnelle et responsabilités familiales. Elle le prie également d’indiquer quelles mesures sont prises en vue de modifier la législation de manière à supprimer les restrictions touchant les travailleuses ayant charge d’enfant.

3. Amélioration de l’accès des femmes à l’emploi et à la formation. Parallèlement à son observation, la commission note que le gouvernement déclare que des organisations populaires et non gouvernementales telles que la Confédération des organisations féminines jouent un rôle déterminant dans la prise de conscience de la société par rapport aux stéréotypes sexistes. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport de quelle manière il coopère avec la Confédération des organisations féminines pour une prise de conscience chez les employeurs et les travailleurs des stéréotypes sexistes qui affectent la société et le marché du travail, et de l’informer des résultats de cette action en termes d’accès des femmes à un éventail plus large de professions et de formations, notamment dans les activités qui ne sont pas traditionnellement féminines.

4. Article 3 a). Collaboration avec les organismes appropriés pour favoriser l’acceptation et l’application de la politique nationale d’égalité. Parallèlement à son observation, la commission prend note de la mise en place du Comité national pour le droit humanitaire international, qui a pour mission de coordonner l’action déployée au niveau national pour mieux faire connaître le droit international, coordonner les efforts tendant à rendre la législation nationale conforme aux conventions internationales et exercer une surveillance des atteintes aux droits de l’homme. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’action déployée par le Comité national pour le droit humanitaire international spécifiquement dans le but de promouvoir le principe d’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, par rapport à toutes les sources de discrimination visées par la convention.

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