ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2007, published 97th ILC session (2008)

Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) - Israel (Ratification: 1957)

Other comments on C087

Observation
  1. 2006
Direct Request
  1. 2017
  2. 2011
  3. 2007
Replies received to the issues raised in a direct request which do not give rise to further comments
  1. 2021

Display in: English - SpanishView all

La commission prend note de la réponse du gouvernement aux commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) du 10 août 2006, dans lesquels cette centrale alléguait de violations du droit de grève par la direction de la «United Mizrahi Bank» à travers le recours à des briseurs de grève. La commission note que le gouvernement reconnaît qu’un tel conflit s’est élevé et que, dans ce cadre, chacune des parties s’est laissée entraîner à proférer contre l’autre des accusations en raison du caractère particulièrement sensible que revêtait la question du licenciement de certains travailleurs. La commission rappelle que le fait d’engager des travailleurs pour briser une grève, au surplus dans un secteur qui ne saurait être considéré comme un secteur essentiel au sens strict du terme et dans lequel il serait donc admissible d’interdire la grève, constitue une violation grave de la liberté syndicale.

La commission prend note de la communication de la Confédération syndicale internationale (CSI) du 28 août 2007, dans laquelle elle allègue qu’une grève générale concernant 600 000 travailleurs du secteur public a été interdite le 30 novembre 2006 par décision du tribunal du travail et qu’une autre grève, à l’aéroport Ben Gourion, a été annulée dans les mêmes circonstances. Rappelant que l’interdiction du droit de grève dans les services publics ne devrait concerner que les fonctionnaires qui exercent une autorité au nom de l’Etat, la commission prie le gouvernement de faire tenir ses observations sur la communication de la CSI susvisée et de transmettre les décisions rendues par le tribunal du travail dans les deux affaires en question.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer