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Observation (CEACR) - adopted 2007, published 97th ILC session (2008)

Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Indonesia (Ratification: 1999)

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Article 1 a) de la convention.Recours au travail obligatoire comme sanction à l’égard des personnes qui expriment certaines opinions opposées à l’ordre politique, social ou économique établi. 1. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que des peines de prison (comportant un travail pénitentiaire obligatoire en vertu des articles 14 et 19 du Code pénal et des articles 57(1) et 59(2) du règlement sur les prisons) peuvent être infligées, conformément aux articles 107(a), 107(d) et 107(e) de la loi no 27/1999 concernant la modification du Code pénal au sujet des crimes contre la sécurité de l’Etat, à toute personne qui diffuse ou favorise l’enseignement du communisme/marxisme-léninisme de manière verbale, par écrit ou à travers tout média, ou crée une organisation basée sur de tels enseignements, ou établit des relations avec de telles organisations en vue de remplacer le Pancasila en tant que fondement de l’Etat.

La commission avait rappelé que l’article 1 a) de la convention interdit le recours au travail forcé ou obligatoire en tant que sanction à l’égard des personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. A cet égard, elle renvoie au paragraphe 154 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, où elle a fait observer que la convention n’interdit pas d’appliquer des sanctions comportant du travail obligatoire aux personnes qui utilisent la violence, incitent à la violence ou préparent des actes de violence, mais que les peines comportant du travail obligatoire entrent dans le champ d’application de la convention dès lors qu’elles sanctionnent une interdiction d’exprimer une opinion ou de manifester une opposition à l’ordre politique, social ou économique établi, que cette interdiction soit imposée par la loi ou au moyen d’une décision discrétionnaire de l’administration.

La commission constate que, une fois de plus, le rapport du gouvernement ne contient aucune information en réponse à ses commentaires sur ce point. La commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour mettre les articles 107(a), 107(d) et 107(e) de la loi no 27/1999 en conformité avec la convention et qu’il communiquera des informations sur les progrès réalisés à cet égard dans son prochain rapport.

2. La commission avait noté que la loi no 9/1998 sur la liberté d’expression en public prévoit certaines restrictions à l’expression d’idées en public au cours de réunions, manifestations, cortèges publics, etc., de telles restrictions étant assorties de sanctions pénales (art. 15, 16 et 17 de la loi). Elle avait prié le gouvernement d’indiquer quelles étaient ces sanctions, de transmettre copie des textes pertinents et de donner des informations sur l’application de cette loi en pratique, notamment copie de décisions de justice définissant ou précisant sa portée, afin de permettre à la commission d’apprécier sa conformité à la convention. La commission constate que, une fois de plus, le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse sur ce point. La commission veut croire que le gouvernement communiquera les informations demandées dans son prochain rapport.

3. La commission avait noté l’information contenue dans le rapport du gouvernement selon laquelle le décret présidentiel no 11 de 1963 sur l’éradication des activités subversives, sanctionnant notamment le fait de déformer ou de saper l’idéologie de l’Etat de Pancasila ou les grandes lignes de la politique de l’Etat, ou de s’en écarter, n’était plus en vigueur. Constatant que le rapport du gouvernement n’apporte pas de réponse à ses précédents commentaires sur ce point, la commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, si ce décret a été formellement abrogé et, dans l’affirmative, de communiquer copie du texte qui l’abroge.

4. Dans ses précédentes demandes directes, la commission avait prié le gouvernement de communiquer copie de la dernière version consolidée et actualisée du Code pénal. Elle note l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle le nouveau Code pénal est toujours en voie d’adoption. La commission a pris connaissance par ailleurs d’informations qui figurent sur le site Internet de la Cour constitutionnelle (http://www.mahkamahkonstitusi.go.id), concernant certains articles du Code pénal. Selon ces informations, la Cour constitutionnelle, par décision sur le cas no 6/PUU-V/2007, a déclaré contraires à la Constitution de 1945 les articles 154 et  155 du Code pénal. Ces articles punissent de peines d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à sept ans et quatre ans et demi respectivement, et comportant l’obligation de travailler, le fait d’exprimer publiquement un sentiment d’hostilité, de haine ou de mépris à l’égard du gouvernement (art. 154) ou de diffuser, de manifester ouvertement ou d’afficher des écrits contenant de tels sentiments, avec l’intention de les rendre publics ou d’en augmenter la publicité (art. 155). Dans sa décision, la Cour constitutionnelle a jugé que l’élément constitutif des infractions punies par les articles 154 et 155 du Code pénal consiste dans la seule réalisation de l’acte interdit, sans qu’importent les éventuelles conséquences de cet acte. Par conséquent, la formulation des deux articles risque de conduire à un abus de pouvoir du fait qu’ils peuvent facilement être interprétés en fonction du bon vouloir des autorités. Selon la Cour constitutionnelle, un citoyen désireux de critiquer ou d’exprimer des opinions concernant le gouvernement, ce qui constitue pour lui un droit constitutionnel garanti par la Constitution de 1945, peut facilement être accusé d’exprimer un sentiment d’hostilité, de haine ou de mépris à l’égard du gouvernement, en raison de l’incertitude inhérente aux critères contenus dans les articles 154 et 155. Cette incertitude ne permet pas de distinguer facilement une critique ou l’expression d’opinions de tels sentiments d’hostilité, de haine ou de mépris à l’égard du gouvernement, puisque le procureur n’a pas besoin de prouver qu’une déclaration ou une opinion exprimée par une personne ait vraiment causé ou provoqué la haine ou l’hostilité du public. La commission note par ailleurs que, dans sa décision no 013-022/PUU-IV/2006, la Cour constitutionnelle a jugé qu’il était inopportun de la part de l’Indonésie, une République constitutionnelle basée sur la souveraineté du peuple et respectueuse des droits de l’homme contenus dans la Constitution de 1945, de maintenir les articles 134, 136 bis et 137 du Code pénal (qui concernent l’insulte intentionnelle proférée à l’égard du Président ou du vice-président), puisque ces articles contreviennent au principe de l’égalité devant la loi, portent atteinte à la liberté d’expression et d’opinion, à la liberté d’information et au principe de sécurité juridique. Par conséquent, selon la Cour constitutionnelle, le projet de nouveau Code pénal doit également exclure les dispositions identiques ou comparables aux articles 134, 136 bis et 137 du Code pénal.

En outre, la commission a eu connaissance des cas de plusieurs personnes condamnées récemment à de lourdes peines d’emprisonnement, comportant l’obligation de travailler, pour l’expression pacifique de leurs opinions politiques, pour leur soutien pacifique à un mouvement indépendantiste, ou pour le simple fait d’avoir hissé un drapeau séparatiste, dans les provinces orientales de Papouasie et d’Irian Jaya, sur le fondement des articles susmentionnées du Code pénal, ainsi que de l’article 106, qui punit le fait de tenter de provoquer la séparation d’une partie du territoire national d’une peine de vingt ans d’emprisonnement au maximum.

Compte tenu de ces éléments et de l’incidence que les articles susmentionnés du Code pénal peuvent avoir sur l’application de la convention, la commission exprime sa profonde préoccupation et espère que le gouvernement tiendra compte des décisions de la Cour constitutionnelle dans le cadre de l’adoption du nouveau Code pénal. Elle le prie de communiquer copie de ce code dès qu’il aura été adopté. Dans cette attente, elle le prie d’indiquer comment les articles 106, 134, 136 bis, 137, 154 et 155 du Code pénal sont appliqués dans la pratique, en communiquant copie de toute décision judiciaire prise sur leur fondement.

Article 1 d). Recours au travail obligatoire comme sanction pour avoir participé à des grèves. Dans sa demande directe de 2005, la commission avait noté que, aux termes de l’article 139 de la loi no 13 de 2003 sur la main-d’œuvre, lu conjointement avec l’article 185 de la même loi, la violation des restrictions au droit de grève dans les entreprises d’intérêt public est passible de peines d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à quatre ans, qui comportent du travail pénitentiaire obligatoire. Se référant au paragraphe 185 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, la commission rappelle que, pour être compatibles avec la convention, les restrictions au droit de grève assorties de sanctions comportant du travail obligatoire ne doivent être prévues que pour les services essentiels au sens strict du terme (c’est-à-dire ceux dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité ou la santé de l’ensemble ou d’une partie de la population). La commission avait fait observer que certains services énumérés dans les notes explicatives concernant l’article 139 de la loi sur la main-d’œuvre (tels que les services ferroviaires) ne relèvent pas de ces cas de figure. La commission renvoie par ailleurs à l’observation qu’elle formule au titre de l’examen de l’application de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, notamment au sujet de la nécessité de supprimer certaines restrictions au droit de grève et de modifier les dispositions prévoyant des sanctions pénales disproportionnées. La commission note la déclaration du gouvernement dans son dernier rapport selon laquelle la modification des dispositions en cause n’est pas envisagée. La commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures propres à modifier les dispositions en cause de la loi sur la main-d’œuvre afin d’en limiter le champ d’application aux seuls services essentiels au sens strict du terme et de garantir qu’aucune sanction prévoyant une obligation de travailler ne puisse être imposée à des personnes participant à des grèves. Dans l’attente de cette modification, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des articles 139 et 185, en communiquant copie de décisions de justice qui permettraient de définir ou de préciser leur portée.

La commission adresse en outre une demande directement au gouvernement concernant d’autres points.

[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 97e session.]

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