National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. Article 1 de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission rappelle les préoccupations qu’elle a formulées précédemment selon lesquelles le chapitre XIV du Code pénal risque de ne pas suffire à assurer une protection adéquate contre toutes les formes de harcèlement sexuel sur le lieu de travail. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle certaines mesures ont été prises afin de réduire le risque de harcèlement sexuel sur le lieu de travail, par exemple un meilleur éclairage, des lieux de repos séparés pour les femmes et pour les hommes, et la mise en place de comités de santé et de sécurité au travail. La commission note toutefois que le rapport du gouvernement ne contient aucune nouvelle information sur les mesures prises afin d’améliorer la protection juridique contre le harcèlement sexuel. La commission incite à nouveau le gouvernement à revoir sa législation ou à en adopter une nouvelle, de manière à définir explicitement le harcèlement sexuel au travail et à l’interdire, et également à prévoir aussi une protection adéquate des victimes et des voies de recours accessibles. De plus, elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour l’application de la section relative au harcèlement sexuel contenue dans les directives EEO (égalité de chances dans l’emploi), et sur les résultats obtenus à ce jour. La commission invite également le gouvernement à fournir des informations sur les activités de contrôle des comités de sécurité et de santé au travail, ainsi que sur les résultats obtenus dans la lutte contre le harcèlement sexuel sur le lieu de travail.
2. Discrimination fondée sur la religion. En ce qui concerne sa précédente demande d’information quant à la question de savoir si le gouvernement envisage d’étendre l’attribution des allocations spéciales versées avant les fêtes religieuses aux travailleurs de confession autre que les cinq confessions qu’il reconnaît (qui sont les confessions musulmane, chrétienne, hindoue, Kong Hu Chu ou bouddhiste), la commission note que le gouvernement indique à nouveau que le règlement ministériel no PERMEN 04/1994 concernant les fêtes religieuses et les allocations spéciales s’y rapportant a été promulgué. Le gouvernement ajoute que ce règlement est bien accepté par toutes les sociétés présentes en Indonésie. Les renseignements que le gouvernement a fournis à ce jour ne tiennent malheureusement pas compte des préoccupations que la commission a exprimées au sujet de la discrimination dont souffrent essentiellement les travailleurs de confession autre que les cinq religions reconnues. C’est pourquoi la commission demande au gouvernement des informations sur la façon dont les travailleurs de confession autre que celles qui sont couvertes par le règlement ministériel no PERMEN 04/1994 sont protégés de toute discrimination. De plus, elle invite à nouveau le gouvernement à envisager d’introduire des dispositions spécifiques ou d’amender les dispositions existantes, de façon à garantir que tous les travailleurs, quelle que soit leur confession, puissent bénéficier des allocations versées avant les fêtes religieuses.
3. Discrimination fondée sur l’opinion politique. La commission rappelle ses précédents commentaires sur l’interdiction pour les membres de la fonction publique de devenir ou d’être membres d’un parti politique (art. 18(1) du règlement no 98/2000 et art. 2(2) du règlement no 37/2004). Elle note également la déclaration du gouvernement selon laquelle les fonctionnaires gouvernementaux ou les membres de la fonction publique, y compris la police et l’armée, qui souhaitent devenir des «personnes nommées pour des raisons politiques» doivent démissionner de leur poste en raison de l’interdiction d’avoir un double emploi ou une double activité. Se référant à nouveau au paragraphe 57 de l’étude d’ensemble de 1988 sur l’égalité de chances et de traitement, la commission demande au gouvernement de préciser si la catégorie «fonctionnaire nommé pour des raisons politiques» dont le gouvernement fait mention dans son rapport tient compte également des membres d’un parti politique.
4. Article 2. Egalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. La commission prend note des informations présentées par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles, conformément à la loi no 13/2003 concernant la main-d’œuvre et plus particulièrement les articles 76 à 83 qui régissent l’accès à tout citoyen au marché du travail, aucune distinction n’est faite entre les hommes et les femmes dans l’obtention d’un poste ou d’une profession ou dans leur démission, de leur propre choix. Toutefois, la commission rappelle au gouvernement qu’afin de garantir l’entière application de la convention dans le pays l’absence de discrimination dans la loi n’est pas suffisante et l’adoption de mesures d’anticipation pourrait s’avérer nécessaire. En l’absence de toute information supplémentaire sur ce point, la commission renouvelle sa demande auprès du gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour régler les inégalités existantes de l’accès des femmes à une éducation et à un emploi de plus haut niveau, ainsi que sur l’incidence de ces mesures sur l’accès des femmes au marché du travail et la place qu’elles y occupent.
5. Article 3 a). Coopération avec les partenaires sociaux. La commission note d’après le rapport du gouvernement que, conformément à la nouvelle politique introduite dans le pays, toute initiative concernant l’emploi doit faire l’objet d’une discussion dans un cadre tripartite. La même procédure a été suivie pour l’adoption des directives EEO. La commission demande au gouvernement de la tenir informée du fonctionnement de ce mécanisme tripartite et renouvelle sa demande d’information sur l’engagement des partenaires sociaux dans la mise en œuvre des directives EEO.
6. Article 3 e). Egalité d’accès à la formation professionnelle. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément à la loi no 13/2003 concernant la main-d’œuvre, en particulier l’article 32 concernant la formation et l’apprentissage, les hommes et les femmes bénéficient de chances égales d’obtenir une formation. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique de ces dispositions concernant la participation des hommes et des femmes à l’enseignement et à la formation professionnels dans les différentes disciplines, notamment des statistiques ventilées par sexe.
7. Article 4. Activités préjudiciables à la sécurité de l’Etat. La commission se réfère à ses précédents commentaires sur l’amendement du Code pénal qui incrimine tant la diffusion que le développement du «communisme/marxisme-léninisme sous toutes ses formes et manifestations». Elle note que le gouvernement déclare qu’un programme sera établi afin de collecter des données statistiques sur les cas de condamnations prononcées en vertu de cette loi. La commission demande au gouvernement de fournir dès que possible ces données. Prière également de fournir des informations sur les implications de cette loi sur l’égalité des chances et de traitement dans l’emploi et dans la profession, pour ce qui est de l’opinion politique.
8. Article 5. Mesures spéciales. Peuples indigènes. La commission note l’indication du gouvernement, contenue dans le rapport soumis en 2007 au CERD, selon laquelle le pays est doté de règlements sur la protection des peuples indigènes (document des Nations Unies CERD/C/IDN/3, paragr. 62). Le rapport insiste en particulier sur l’article 28(1) de la Constitution de 1945 qui garantit le respect total des droits des peuples indigènes (paragr. 64). Elle note également sur la base de ce même rapport que l’Indonésie prépare actuellement une nouvelle législation qui devra assurer une meilleure protection et un meilleur traitement à tous les groupes ethniques. La commission demande au gouvernement de la tenir informée de toutes mesures prises ou envisagées afin de régler la question de la discrimination dont souffrent les peuples indigènes en matière d’emploi et de profession. Elle rappelle également au gouvernement qu’il peut demander, s’il le juge nécessaire, l’assistance technique du BIT en vue de l’élaboration de la nouvelle législation.
9. Point IV du formulaire de rapport. La commission prend note de la déclaration du gouvernement lui indiquant qu’il n’a pas l’intention de procéder à la révision de l’article 153 de la loi no 13/2003 concernant la main-d’œuvre, et ce malgré la proposition qu’elle lui a formulée de modifier cet article afin de prévoir des sanctions en cas de violation. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle il fournira dans son prochain rapport des informations concernant la mise en œuvre de cette loi. La commission espère recevoir sous peu cette information et invite entre-temps le gouvernement à fournir des renseignements sur toute décision judiciaire ou administrative se rapportant à la convention.
10. Point V. Statistiques. La commission prend note du rapport du gouvernement selon lequel aucune donnée statistique, ventilée par sexe, race, couleur et religion, n’est disponible concernant la participation dans les divers secteurs de l’emploi et des professions, mais qu’il compte mettre tout en œuvre pour fournir cette information dans son prochain rapport. La commission espère que le gouvernement fournira, dans son prochain rapport des données statistiques ventilées par sexe, race, couleur et religion sur la participation des hommes et des femmes dans les différents secteurs de l’emploi et dans la formation professionnelle, pour pouvoir apprécier les progrès accomplis en vertu de la convention.