National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. Consultations tripartites requises par la convention. Dans son observation de 2005, la commission demandait des informations sur les activités relatives aux questions couvertes par la convention de l’organe de coopération tripartite (LKS), créé en vertu du règlement gouvernemental no 8/2005 du 2 mars 2005, ainsi que des autres organes tripartites. Dans sa réponse reçue en août 2007, le gouvernement indique que le règlement gouvernemental no 8/2005 fixait les conditions minimales requises pour adhérer au LKS. Le gouvernement indique cependant qu’il a été difficile de constituer cet organe tripartite, en raison des difficultés rencontrées pour trouver des représentants des travailleurs éligibles à participer à l’organe consultatif tripartite national, satisfaisant aux conditions prescrites par le règlement susmentionné. De ce fait, le gouvernement indique qu’il a mis en place un nouvel organe consultatif tripartite provisoire qui fonctionne comme une institution normale, mais qui a tenu peu de débats.
2. La commission croit comprendre que le LKS n’a pas fonctionné de manière efficace et qu’un organe tripartite ad hoc a été mis en place en janvier 2007 afin de réviser le règlement gouvernemental no 8/2005. La commission espère que le gouvernement et les partenaires sociaux prendront les mesures nécessaires pour assurer des «consultations efficaces» entre les partenaires sociaux sur les questions couvertes par la convention (article 5, paragraphe 1, de la convention), satisfaisant l’ensemble des parties concernées. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prie le gouvernement de fournir des informations plus précises et plus détaillées sur les mesures prises pour assurer des consultations tripartites efficaces sur les normes internationales du travail, ainsi que des informations supplémentaires sur les consultations intervenues sur les normes internationales du travail au cours de la période couverte par le prochain rapport, en précisant l’objet et la fréquence de ces consultations ainsi que la nature des rapports ou recommandations en résultant.