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Direct Request (CEACR) - adopted 2007, published 97th ILC session (2008)

Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) - Madagascar (Ratification: 2000)

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La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle le prie de fournir des informations sur les points suivants.

Article 1 de la convention.Politique nationale. 1. Plan national d’action contre le travail des enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté l’adoption du Plan national d’action contre le travail des enfants à Madagascar (PNA), ainsi que des six plans d’action sur le secteur rural, les industries extractives, les industries manufacturières, le travail domestique, le secteur de la restauration et du commerce, et d’autres activités. La commission avait aussi noté que le crédit alloué au Programme d’investissements publics 2005 avait été augmenté dans le cadre du projet conduit par le ministère du Travail et intitulé «Amélioration de la situation des enfants de la rue» et entrant dans l’action immédiate pour l’élimination du travail des enfants. La commission prend bonne note des informations du gouvernement selon lesquelles le PNA a permis la mise en place de structures facilitant la coordination de la lutte contre le travail des enfants, soit le Conseil national de la lutte contre le travail des enfants (CNLTE) et la cellule Prévention, abolition et contrôle du travail des enfants (PACTE). La commission note également les indications du gouvernement selon lesquelles des impacts positifs ont été ressentis suite aux activités qui ont été menées à Madagascar jusqu’à maintenant, dont notamment: a) l’appropriation progressive aux niveaux national et régional de la lutte contre le travail des enfants; b) l’implication et l’engagement des décideurs locaux et des partenaires sociaux; c) la sensibilisation de la population; d) l’émergence des comités régionaux de lutte contre le travail des enfants; et e) l’intégration de la lutte contre le travail des enfants dans les plans de développement à Madagascar à tous les niveaux, dont le «Madagascar Action Plan» (MAP) au niveau national. De plus, la commission note que 14 000 enfants ont été pris en charge par les programmes d’action et que beaucoup ont pu bénéficier d’appuis scolaires. Elle note en particulier l’établissement du Programme d’action OIT/IPEC pour le renforcement des actions de prévention contre le travail précoce des enfants, de retrait des enfants des pires formes de travail des enfants (PFTE) et d’amélioration des conditions de travail des enfants travailleurs en 2006, dont la stratégie inclut la prévention de l’entrée sur le marché du travail des enfants en âge scolaire et le retrait du travail des enfants les plus jeunes.

La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les politiques nationales visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants et sur les résultats obtenus.

2. Programme d’appui institutionnel pour l’abolition du travail des enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la mise en place du Programme d’appui institutionnel pour l’abolition du travail des enfants à Madagascar ainsi que sur les mesures prises ou envisagées par ce programme pour abolir le travail des enfants. La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles le Programme d’appui institutionnel a permis la sensibilisation des décideurs, la mise à jour des textes et l’équipement de la division PACTE du ministère. Elle note que le gouvernement indique, dans son rapport, que la compilation des textes concernant le travail des enfants du programme a été faite. Le gouvernement indique également qu’un nouveau programme institutionnel est maintenant en attente d’approbation des responsables du BIT. Ce futur programme envisage de renforcer davantage les campagnes de sensibilisation et les capacités des hauts fonctionnaires appelés à y œuvrer, des inspecteurs du travail, des agents de l’Observatoire régional du travail des enfants, des autorités locales et des représentants des services de différents départements. La commission prie le gouvernement de communiquer une copie des textes concernant le travail des enfants, compilés par le programme d’appui institutionnel original. Elle le prie également de continuer à fournir des informations sur les mesures adoptées par le programme et les résultats obtenus.

Article 2, paragraphe 1.Champ d’application. La commission avait noté que le Code du travail ne s’applique qu’à une relation de travail, excluant ainsi les enfants travaillant pour leur propre compte. Elle avait également noté les informations du gouvernement selon lesquelles le PNA contre le travail des enfants avait été élaboré pour protéger les enfants qui ne sont pas liés par une relation d’emploi. Dans son rapport, le gouvernement indique que le PNA accorde une importance particulière à la prévention, au retrait des enfants victimes de travail et de ses pires formes et à l’amélioration des conditions de vie de ces enfants. Le PNA ne fait pas de distinction entre les enfants qui sont liés par une relation d’emploi et ceux qui travaillent pour leur propre compte. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises dans le cadre du PNA pour empêcher les enfants de moins de 15 ans de travailler pour leur propre compte et de retirer du travail ceux qui travaillent déjà pour leur propre compte.

Article 2, paragraphe 3.Age de fin de scolarité obligatoire. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’arrêté no 3949/87 avait porté l’âge de fin de scolarité obligatoire de 14 à 16 ans. La commission avait relevé toutefois que, selon un document publié par le Bureau international d’éducation de l’UNESCO, l’âge de fin de scolarité obligatoire serait inférieur à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail. En effet, la commission avait relevé que, selon ce document, l’âge officiel d’accès à l’enseignement primaire est de 6 ans et que la durée obligatoire est de 5 ans; l’âge de fin de scolarité obligatoire serait donc de 11 ans. Elle avait rappelé au gouvernement que la condition comprise à l’article 2, paragraphe 3, de la convention était satisfaite, dans la mesure où l’âge minimum pour travailler, à savoir 15 ans pour Madagascar, n’était pas inférieur à l’âge correspondant à la fin de la scolarité obligatoire (11 ans). La commission note en outre les informations du gouvernement selon lesquelles le ministère de l’Education nationale entreprend actuellement différentes réformes législatives et réglementaires qui incluront des dispositions sur la spécification de l’âge de fin de scolarité obligatoire. La commission est d’avis que la scolarité obligatoire constitue l’un des moyens les plus efficaces de lutte contre le travail des enfants, et qu’il importe de souligner combien il est nécessaire de lier l’âge d’admission à l’emploi ou au travail et l’âge auquel l’instruction obligatoire prend fin. Lorsque ces deux âges ne coïncident pas, divers problèmes peuvent se poser. Si la scolarité s’achève avant que les adolescents puissent légalement travailler, il peut y avoir une période d’oisiveté forcée (voir étude d’ensemble de 1981 sur l’âge minimum, CIT, 67e session, rapport 4(B), paragr. 140). La commission estime donc souhaitable de veiller à ce que la scolarité soit obligatoire jusqu’à l’âge minimum d’admission à l’emploi, conformément au paragraphe 4 de la recommandation no 146 de l’OIT. La commission exprime l’espoir que les réformes législatives et réglementaires susmentionnées seront finalisées dans les plus brefs délais. Elle prie le gouvernement de fournir une copie des textes législatifs rédigés dans le cadre de ces réformes dès qu’ils seront adoptés.

Article 3.Travaux dangereux. La commission note avec intérêt l’adoption du décret no 2007-563 du 3 juillet 2007 qui régit dorénavant le travail des enfants et qui entrera en vigueur suite à sa publication dans le Journal officiel. La commission observe que le chapitre 2 de ce décret, intitulé «Des pires formes de travail», est consacré à l’énumération, en trois sections, des formes de travail interdites aux enfants de moins de 18 ans. La section 1, qui traite des travaux à caractère immoral, inclue notamment l’emploi des enfants à la confection, à la manutention et à la vente d’écrits imprimés, affiches, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images, films, disques compacts et autres objets dont la vente, l’offre, l’exposition, l’affichage ou la distribution sont réprimés par les lois pénales ou sont contraires aux bonnes mœurs. Sous cette première section, il est également prohibé d’employer les enfants dans les bars, les discothèques, les casinos, les maisons de jeux, les cabarets, ainsi que tout autre lieu public où sont consommées des boissons alcoolisées. La section 2, traitant du travail forcé, interdit notamment l’emploi des enfants comme domestiques ou gens de maison. Enfin, la section 3, qui traite des travaux dangereux ou insalubres, prohibe notamment l’emploi des enfants dans des chantiers où sont utilisés des véhicules ou engins mobiles, l’emploi d’enfants aux machines ou mécanismes en marche, l’emploi des enfants à la cueillette des plantes toxiques et le recrutement des enfants pour l’exploitation de mines et de carrières. La commission exprime l’espoir que le décret no 2007‑563 sera mis en vigueur dans les plus brefs délais.

Article 6.Formation professionnelle et apprentissage. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle un décret fixant les conditions de travail en matière de formation professionnelle et apprentissage serait examiné par le Conseil national du travail (CNT), organe tripartite. Elle avait également noté l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle était en train d’élaborer différents textes réglementaires concernant la formation professionnelle, textes qui devaient être examinés en 2006. En outre, la commission avait noté que le ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle prévoyait de soumettre au parlement un projet de loi relatif à la politique nationale de l’emploi dont la formation professionnelle continue et l’apprentissage constituent un objectif prioritaire. La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles les projets susmentionnés sont effectivement en cours. Selon le gouvernement, les textes susmentionnés sont actuellement en travaux au sein du CNT et devraient être promulgués avant la fin de l’année en cours. La commission prie le gouvernement de communiquer une copie des textes de loi concernant l’apprentissage et la formation professionnelle dès leur adoption.

Article 7.Travaux légers. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note avec intérêt que l’article 2 du décret no 2007-563 édicte que les enfants de plus de 15 ans peuvent être embauchés pour exécuter des travaux légers, soit: a) les travaux qui n’excèdent pas la force des enfants; b) les travaux qui ne présentent pas des causes de danger; et c) les travaux qui ne sont pas susceptibles de nuire à la santé ou au développement physique, mental, spirituel, moral ou social des enfants. En vertu de l’article 3 du décret, les enfants entre 14 et 15 ans peuvent exceptionnellement être autorisés par l’inspecteur du travail à exécuter des travaux légers, à condition qu’ils aient terminé leur scolarité obligatoire. De plus, le deuxième alinéa de l’article 3 spécifie que ces autorisations ne sont accordées qu’après une enquête préalable sur les conditions de travail, l’hygiène et la sécurité du travail, l’environnement au travail, la protection, la santé et la scolarité de l’enfant et les circonstances locales. La commission prend dûment note de ces informations.

Point V du formulaire de rapport.Application pratique de la convention. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles, outre les diverses activités déjà réalisées concernant le travail des enfants, un nouveau protocole d’accord a été signé par l’OIT et le gouvernement malgache au mois de juillet 2007. Cet accord vise la poursuite des activités de prévention et d’élimination du travail des enfants à Madagascar à travers la division PACTE, qui agit en tant que secrétaire exécutif du CNLTE. La commission note également les informations du gouvernement concernant le fait qu’une enquête nationale sur le travail des enfants, menée par l’Institut national des statistiques, en collaboration avec l’OIT/IPEC, est actuellement en cours de réalisation et qu’une première tranche de résultats sera disponible en début de l’année 2008. Cependant, selon le gouvernement, le nombre d’enfants qui travaillent grimpe puisque le ratio a augmenté de 1/7 à 1/3. Plus spécifiquement, selon le rapport du programme d’action OIT/IPEC intitulé «Renforcement des capacités humaines et professionnelles dans le cadre de la lutte contre le travail des enfants dans le quartier d’Antohomadinika, Antananarivo-ville» de 2006, plus de 1 377 800 enfants travaillent, dont 63 pour cent sont âgés de moins de 15 ans. Tout en notant encore une fois les efforts réalisés par le gouvernement pour lutter contre le travail des enfants, la commission se montre préoccupée de la situation réelle des jeunes enfants à Madagascar astreints au travail. En conséquence, la commission encourage encore fortement le gouvernement à redoubler d’efforts pour progressivement améliorer cette situation. En outre, elle le prie de communiquer une copie des résultats obtenus par l’enquête nationale sur le travail des enfants dès qu’ils seront disponibles.

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