National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle le prie de fournir des informations sur les points suivants.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Vente et traite d’enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que les articles 354 à 357 du Code pénal traitent des enlèvements de mineurs. Elle avait noté que les articles 354 et 356 prohibent, par fraude ou violence et sans fraude ni violence respectivement, à quiconque d’enlever ou de faire enlever des mineurs, ou de les entraîner, détourner ou déplacer des lieux où ils étaient soumis ou confiés. La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles ces articles sont d’ordre général et ne traitent pas de la vente et la traite d’enfants spécifiquement. Cependant, la commission note avec intérêt que l’article 15 du décret no 2007-563 du 3 juillet 2007 relatif au travail des enfants [décret no 2007-563], qui sera mis en vigueur suite à sa publication dans le Journal officiel, interdit toutes les formes de travail forcé ou obligatoire dont, notamment, la vente et la traite des enfants de moins de 18 ans. Le décret définit le terme «traite des enfants» comme étant le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement ou l’accueil d’un enfant aux fins d’exploitation. La commission exprime l’espoir que le décret no 2007-563 sera publié et entrera en vigueur dans les plus brefs délais.
2. Recrutement forcé d’enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. Suivant ses commentaires précédents, la commission observe que le décret no 2007-563 interdit, par son article 15, toutes les formes de travail forcé ou obligatoire, dont notamment le recrutement forcé ou obligatoire en vue de l’utilisation des enfants de moins de 18 ans dans des conflits armés. De plus, toujours en vertu de l’article 15: «Les enfants ne devraient en aucun cas faire l’objet d’un enrôlement obligatoire dans les forces armées.»
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution et à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Dans ses commentaires précédents, la commission avait constaté que bien que le Code pénal prévoie des dispositions incriminant les intermédiaires à la prostitution, la législation nationale n’en prévoyait pas pour incriminer le client. La commission avait également constaté que la législation ne semblait pas comporter des dispositions interdisant les spectacles pornographiques mettant en scène des mineurs. La commission note avec intérêt que l’article 13 du décret no 2007-563 interdit catégoriquement le recrutement, l’utilisation, l’offre et l’emploi des enfants de l’un ou l’autre sexe à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques ou d’exploitation sexuelle à des fins commerciales. Aux fins de cet article, le terme «recrutement, utilisation, exploitation, offre et emploi des enfants» désigne tout acte faisant intervenir l’engagement d’un enfant à toutes activités sexuelles et le transfert de celui-ci à une autre personne ou à un autre groupe de personnes contre rémunération ou promesse d’avantage de quelque nature que ce soit. En outre, les termes «prostitution des enfants» ou «exploitation sexuelle à des fins commerciales» désignent toute utilisation d’un enfant aux fins d’activités sexuelles contre rémunération ou toute autre forme d’avantage. Enfin, le terme «pornographique mettant en scène des enfants» désigne toute représentation, par quelque moyen que ce soit, d’un enfant s’adonnant à des activités sexuelles explicites, réelles ou simulées, ou toute représentation des organes sexuels d’un enfant, à des fins principalement sexuelles.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission note que, en plus des dispositions prévues dans la loi no 97-039 sur le contrôle des stupéfiants, des substances psychotropes et des précurseurs à Madagascar, l’article 14 du décret no 2007-563 interdit le recrutement, l’utilisation, l’offre et l’emploi des enfants de l’un ou l’autre sexe à la production et au trafic de stupéfiants.
Article 3 d). Travaux dangereux. 1. Interdiction générale. Faisant référence à ses commentaires précédents, la commission note que l’article 25 du décret no 2007-563 abroge le décret no 62-152 du 28 mars 1962 fixant les conditions de travail des enfants, des femmes et des femmes enceintes. Elle note que l’article 2 du décret no 2007-563 interdit l’embauche des enfants de 18 ans et moins dans des travaux qui présentent des causes de danger et des travaux qui sont susceptibles de nuire à leur santé ou à leur développement physique, mental, spirituel, moral ou social.
2. Travailleurs indépendants. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note l’information du gouvernement selon laquelle le décret no 2007-563 s’applique aux enfants liés par une relation contractuelle ainsi qu’à ceux travaillant pour leur propre compte, les protégeant tous des travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité.
Article 4, paragraphes 1 et 3. Détermination et révision de la liste des types de travail dangereux déterminés. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le décret no 62-152, qui prévoit une liste de travaux interdits aux enfants âgés de moins de 18 ans, avait été adopté en 1962. La commission avait rappelé au gouvernement qu’aux termes de l’article 4, paragraphe 3, de la convention la liste des types de travail dangereux déterminés doit être périodiquement examinée et, au besoin, révisée en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. A cet égard, la commission note avec intérêt que les articles 10 à 22 du décret no 2007-563 révisent la liste des types de travaux dangereux et en établissent une liste considérable en trois sections, soit: 1) les travaux à caractère immoral, incluant notamment l’emploi des enfants pour fins de prostitution, de pornographie ou de trafic de stupéfiants; 2) les travaux forcés, incluant notamment l’emploi des enfants comme domestiques ou gens de maison; et 3) les travaux dangereux ou insalubres, incluant notamment l’emploi des enfants dans des chantiers où l’on utilise des véhicules ou dans des endroits où sont manipulées des matières toxiques ou inflammables. La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles la liste de travaux dangereux du décret no 2007-563 a été élaborée à la suite de consultations tripartites qui ont eu lieu lors du processus d’élaboration du Plan national d’action de lutte contre le travail des enfants (PNA) et a été examinée par le Conseil national de la lutte contre le travail des enfants (CNLTE) et le Conseil national du travail (CNT), organe tripartite composé des représentants de l’Etat, des employeurs et des travailleurs. La commission note aussi les informations du gouvernement sur la création, par l’adoption de l’arrêté no 13-520 du 17 août 2007, et mise en place actuelle des Observatoires régionaux du travail des enfants (ORTE) qui se chargeront d’identifier les nouveaux types de travail dangereux dans leurs circonscriptions respectives. La commission prie le gouvernement de fournir une copie de l’arrêté no 13-520 avec son prochain rapport.
Article 5. Mécanismes de surveillance. 1. Inspection du travail. La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles les inspecteurs du travail ont reçu des sensibilisations et des formations sur les pires formes de travail des enfants. Elle note que, selon le rapport d’avancement technique de mars 2007 pour le projet «Combattre les pires formes de travail des enfants à Madagascar – Aide de l’IPEC au Plan national d’action de lutte contre le travail des enfants», le projet OIT/IPEC s’est impliqué dans diverses mesures dans l’objectif d’augmenter les connaissances et les capacités de base pour faciliter la planification, la conception, l’application, la surveillance et l’évaluation des interventions auprès des enfants qui sont engagés dans les pires formes de travail. En effet, le projet OIT/IPEC a participé, notamment, au développement du plan d’action intitulé «Common Action Plan for the Protection of the Hard-Working Children», initié par l’UNICEF en octobre 2006, ainsi qu’à l’atelier régional de l’OIT/IPEC pour l’Afrique à Addis-Abeba, du 27 novembre au 1er décembre 2006. La commission note également que, selon ce même rapport, 134 institutions, qui en sont à des niveaux différents de négociation et de participation, ont entrepris la formation prévue par l’OIT/IPEC pour augmenter les connaissances et les capacités de bases pour faciliter la planification, la conception, l’application, la surveillance et l’évaluation des interventions auprès des enfants qui travaillent.
2. Division pour la prévention, l’abolition et le contrôle du travail des enfants (PACTE). Faisant référence à ses commentaires précédents, la commission note les informations du gouvernement selon lesquelles la PACTE est en quelque sorte le secrétariat technique du CNLTE et que, à ce titre, elle a pour mission la coordination, la communication, la formation, la recherche et le développement, l’administration, la finance, le suivi et l’évaluation de toutes les activités qui entrent dans le cadre de la lutte contre le travail des enfants. En outre, la commission prend note que les Observatoires régionaux du travail des enfants (ORTE) constituent des organes de démembrement régionaux de la PACTE et ont pour mission générale de coordonner, suivre et évaluer toutes les activités entrant dans le cadre de la lutte contre le travail des enfants dans les régions, de rechercher les activités pour promouvoir cette lutte et de faire la collecte ainsi que l’analyse des données accumulées, pour ensuite faire des rapports à la PACTE. Enfin, la commission note l’information du gouvernement selon laquelle le programme d’action sur le renforcement de la capacité d’intervention de l’équipe de la PACTE permettra aux inspecteurs du travail de développer leurs acquis en matière d’inspection du droit des enfants et de ses pires formes. Ainsi, tous les inspecteurs du travail à Madagascar, l’équipe de la PACTE, qui est entièrement composée d’inspecteurs du travail, et les agents des ORTE, dirigés par des inspecteurs et contrôleurs du travail, pourront bénéficier de ce programme. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur le fonctionnement des ORTE, ainsi que sur toute progression faite à l’égard de leur établissement et mise en marche. Elle le prie également de communiquer des informations sur les activités menées par la PACTE et les ORTE, ainsi que les résultats constatés à la suite des interventions et inspections effectuées par les inspecteurs du travail affectés à ces deux organes, particulièrement en ce qui concerne les pires formes de travail des enfants.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission note que, dorénavant, les pires formes de travail des enfants seront sanctionnées par les dispositions du décret no 2007-563. En effet, en vertu de l’article 23 du décret, toute infraction aux dispositions est réprimée conformément à l’article 261 de la loi no 2003-044 du 28 juillet 2004 portant Code du travail, soit une amende de 5 000 à 15 000 francs malgaches et un emprisonnement d’un à trois ans ou l’une de ces deux peines seulement. Cependant, pour ce qui est des violations aux articles 11 à 13 du décret no 2007-563, soit aux articles traitant de l’emploi des enfants aux travaux à caractère immoral et le recrutement, l’utilisation, l’offre et l’emploi des enfants à des fins de prostitution ou de pornographie et l’exploitation sexuelle à des fins commerciales, elles sont punies conformément aux articles 332 à 347 du Code pénal. La commission veut croire que le décret no 2007-563 sera mis en vigueur dans les plus brefs délais et prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application des sanctions susmentionnées dans la pratique une fois le décret en vigueur.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, dans le cadre du Programme assorti de délais (PAD) sur les pires formes de travail des enfants de l’OIT/IPEC, il était prévu qu’environ 9 000 filles et garçons, sur les 14 000 visés par ce programme, seraient empêchés d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants. La commission avait également noté que, selon le document intitulé «Combattre les pires formes de travail des enfants à Madagascar – Aide de l’IPEC au Plan national d’action de lutte contre le travail des enfants», quatre grands groupes prioritaires d’intervention pour le PAD avaient été identifiés, à savoir l’exploitation sexuelle commerciale des enfants, le travail des enfants domestiques, le travail des enfants dans les mines et carrières de pierres, et le travail des enfants en milieu insalubre et dangereux dans le(s) secteur(s) rural et urbain. La commission note que le programme d’action «Renforcement des actions de prévention contre le travail précoce des enfants, de retrait des enfants des PFTE et d’amélioration des conditions de travail des enfants travailleurs» de 2006 est un exemple de ces programmes de prévention et vise 205 enfants et jeunes travailleurs âgés de 8 à 18 ans de la région d’Analamanga. En outre, la commission note que, selon l’extrait du rapport de l’OIT/IPEC sur la prévention et le retrait des enfants des pires formes de travail des enfants communiqué par le gouvernement avec son rapport, 3 391 enfants ont, jusqu’à maintenant, été prévenus contre les pires formes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur le nombre d’enfants qui sont effectivement empêchés d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants suite à la mise en œuvre du PAD. Plus spécifiquement, elle prie le gouvernement de ventiler ces informations selon les quatre groupes prioritaires d’intervention identifiés par le PNA contre le travail des enfants susmentionnés.
Alinéa b). Soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. La commission note que, selon le rapport d’avancement technique de juillet-décembre 2006 pour le projet «Contribuer à l’abolition du travail des enfants à Madagascar», le processus du lancement et de la mise en œuvre des quatre programmes d’action entrant dans le cadre de la stratégie de formation professionnelle et d’apprentissage (SFPA) était effectif en 2006. Les programmes d’action concernés sont les suivants: 1) Formation professionnelle et apprentissage pour les enfants travailleurs d’Andohatapenaka, Ankasina, Ampasika et Ampefiloha Ambodirano (70 enfants ciblés); 2) Renforcement des actions de prévention contre le travail précoce des enfants, de retrait des enfants des pires formes de travail et d’amélioration des conditions de travail des enfants travailleurs (205 enfants ciblés); 3) Accompagnement des jeunes en situation de rues vers une insertion sociale et professionnelle (150 enfants ciblés); et 4) Renforcement des capacités humaines et professionnelles dans le cadre de la lutte contre le travail des enfants dans le quartier d’Antohomadinka, Antananarivo-ville. La commission note que, selon l’extrait du rapport de l’OIT/IPEC sur la prévention et le retrait des enfants des pires formes de travail des enfants communiqué par le gouvernement avec son rapport, 696 enfants ont été retirés des pires formes de travail jusqu’à maintenant. En outre, selon ce même extrait, 36 programmes d’action supplémentaires ont été traités et 20 de ceux-ci ont été approuvés. La commission encourage le gouvernement de continuer ses efforts et le prie de fournir des informations sur le nombre d’enfants qui ont bénéficié d’une réadaptation et intégration sociale après avoir été soustraits des pires formes de travail. En outre, elle prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur le nombre d’enfants qui seront effectivement retirés des pires formes de travail des enfants suite à la mise en œuvre des programmes d’action.
Alinéa c). Accès à l’éducation de base gratuite. La commission avait noté que des mesures éducatives sont prévues pour 10 000 des 14 000 enfants visés par le PAD. Elle note que, selon le rapport d’avancement de mars 2007 du projet intitulé «Combattre les pires formes de travail des enfants à Madagascar – Aide de l’IPEC au Plan national d’action de lutte contre le travail des enfants», 500 enfants ont été retirés, dans la période de septembre 2005 à février 2006, des pires formes de travail dans le secteur informel de la région de Tana et ont reçu des bourses pour fréquenter l’école primaire. Selon ce même document, 18 enfants ont été retirés, dans la période de septembre 2006 à février 2007, des pires formes de travail et ont suivi une formation professionnelle. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre d’enfants qui, après avoir été soustraits du travail, ont effectivement été réintégrés aux cours d’éducation de base ou suivent une formation préprofessionnelle ou professionnelle.
Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. 1. VIH/SIDA. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que, selon les statistiques les plus récentes de l’ONUSIDA, environ 13 000 enfants âgés de 0 à 17 ans seraient orphelins du SIDA. La commission observe que l’article 38 de la loi no 2005-040 du 20 février 2006 sur la lutte contre le VIH/SIDA (loi no 2005-040) énonce que «Les enfants de personnes décédées des suites de la maladie du SIDA sont pris en charge par leur famille ou par la communauté d’origine y compris les familles d’accueil ou, à défaut, par des institutions publiques ou privées pour la durée la plus courte possible.» En outre, l’article 44 du décret no 2006-902 du 19 décembre portant application de la loi no 2005-040 énonce le principe que les enfants en général font partie des groupes vulnérables qui nécessitent la promotion d’un environnement incitatif. L’article 45 de ce décret spécifie que, pour la promotion d’un environnement incitatif en faveur des groupes défavorisés, il y a lieu, notamment, de mettre en place des politiques nationales visant à réduire la vulnérabilité des groupes défavorisés, de promouvoir la participation des jeunes, d’améliorer la qualité et la couverture des programmes scolaires qui incluent les questions reliées au VIH/SIDA, et de fournir des soins et un soutien aux orphelins et aux gens vivant avec le VIH. A cet effet, la commission constate que le «Madagascar Action Plan» (MAP) pour 2007-2012 contient un chapitre spécifique intitulé «Santé, planning familial et lutte contre le VIH/SIDA» et vise notamment à inverser la tendance de propagation du VIH/SIDA. Enfin, la commission note qu’un projet de la Banque mondiale intitulé «Second Multisectoral STI/HIV/AIDS Prevention project» est en cours à Madagascar et vise à fournir un support au gouvernement dans la promotion d’une approche multisectorielle en réponse à l’augmentation de l’incidence du VIH/SIDA sur le territoire du pays. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la législation concernant la protection des orphelins du VIH/SIDA dans la pratique. En outre, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact des mesures, plans et projets susmentionnés sur la prévention des enfants orphelins du VIH/SIDA d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants. Enfin, la commission demande au gouvernement de fournir une copie du décret no 2006-902 du 19 décembre portant application de la loi no 2005-040 avec son prochain rapport.
2. Enfants de la rue. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note les informations du gouvernement selon lesquelles le ministère du Travail et des Lois sociales continue son programme de scolarisation et de formation d’enfants des rues dans le cadre du Programme d’investissement public pour les actions sociales (PIP). Elle note que l’action du PIP a été étendue jusqu’aux régions du pays, sous la direction des services du travail et des lois sociales de chaque région. De plus, le ministère est actuellement à la recherche d’autres partenariats afin d’offrir les mêmes services aux enfants défavorisés des autres régions qui ne sont pas encore traitées. En outre, la commission note qu’un programme d’action d’une durée de seize mois a été débuté en 2006 par l’ONG ENDA Océan Indien, en collaboration avec l’OIT/IPEC, intitulé «Accompagnement des jeunes en situation de rues vers une insertion sociale et professionnelle». Ce programme visait 150 jeunes âgés de 12 à 18 ans, dont 110 garçons et 40 filles, en situation de rues des quartiers du centre-ville d’Antananarivo, qu’ENDA Océan Indien devait accompagner dans leurs projets de vie en leur donnant les bases nécessaires à leur évolution. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées en ce qui concerne la protection des enfants vivant dans la rue des pires formes de travail des enfants. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enfants qui, jusqu’à maintenant, ont été soustraits des rues et réintégrés à la société.
Alinéa e). Situation particulière des filles. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note les informations du gouvernement selon lesquelles les programmes d’action validés par le CNLTE accordent une attention particulière à la situation des filles engagées dans les pires formes de travail des enfants. A titre d’exemple, la commission constate que le programme intitulé «Renforcement des capacités humaines et professionnelles dans le cadre de la lutte contre le travail des enfants dans le quartier d’Anohomadinika, Antananarivo-ville», mené par le lycée privé Notre-Dame du Rosaire en collaboration avec l’OIT/IPEC en 2006, vise exclusivement 125 filles, soit 75 filles domestiques et filles mères âgées de 13 à 18 ans et 50 filles victimes ou exposées aux pires formes de travail et surtout à l’exploitation sexuelle pour fins commerciales âgées entre 13 et 18 ans.
Article 8. Coopération internationale. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le gouvernement a mis en œuvre un document de stratégie pour la réduction de la pauvreté (DSRP) en collaboration avec la Banque mondiale. A cet effet, la commission note l’adoption du «Madagascar Action Plan» (MAP) de 2007-2012, qui remplace le DSRP et qui vise une réduction effective de la pauvreté et une amélioration tangible de la qualité de vie des Malagasy. Selon le gouvernement, le but du MAP est de faire un saut dans le processus de développement du pays grâce au plan innové sur cinq ans qui mobilisera le peuple et les partenaires internationaux, qui démarrera une croissance rapide, qui mènera à une réduction de la pauvreté et qui assurera le développement du pays dans le contexte de la mondialisation. La commission note que, selon le rapport d’avancement technique de mars 2007 pour le projet «Combattre les pires formes de travail des enfants à Madagascar – Aide de l’IPEC au Plan national d’action de lutte contre le travail des enfants», l’OIT/IPEC, en collaboration avec les membres du CNLTE et de la PACTE, travaille actuellement sur le processus d’intégration de la question du travail des enfants dans les objectifs du MAP. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout impact notable du MAP sur l’élimination des pires formes de travail des enfants, particulièrement en ce qui concerne les quatre groupes prioritaires d’intervention, à savoir l’exploitation sexuelle commerciale des enfants et les activités qui y sont liées; le travail des enfants domestiques; le travail des enfants dans les mines et les carrières de pierres; et le travail des enfants en milieu insalubre et dangereux dans le(s) secteur(s) rural et urbain.
Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission note qu’une enquête nationale sur le travail des enfants, menée par l’Institut national des statistiques en collaboration avec l’OIT/IPEC, est actuellement en cours de réalisation. Selon les informations du gouvernement, cette enquête est menée sur 150 sites répartis dans 22 régions du pays et touche tous les secteurs d’activité. Les résultats, dont une première partie sera disponible en début d’année 2008, serviront de base de données nationale pour le travail des enfants à Madagascar. La commission prie donc le gouvernement de fournir une copie des résultats accumulés par l’enquête nationale dès qu’ils seront disponibles.