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Direct Request (CEACR) - adopted 2007, published 97th ILC session (2008)

Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) - Malaysia (Ratification: 2000)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission avait précédemment noté que l’article 17(1) et (2) de la loi de 2001 sur l’enfance ne traitait qu’indirectement la question de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre d’un enfant aux fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. En effet, l’article 17(1) de cette loi dispose qu’un enfant a besoin d’une attention et d’une protection particulières s’il court de graves risques de subir des sévices sexuels de la part de ses parents ou tuteurs ou d’un membre de sa famille élargie. L’article 17(2) précise qu’un enfant est victime de sévices sexuels s’il a pris part activement ou en tant qu’observateur à toute activité visant la production de matériel, photographies, enregistrements, films, vidéocassettes ou spectacles pornographiques, obscènes ou indécents. La commission avait fait observer qu’aucune disposition ne semblait interdire ni réprimer explicitement l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques par des personnes autres que les parents de l’enfant, ses tuteurs ou un membre de sa famille élargie. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour introduire dans la législation nationale une disposition assortie de sanctions appropriées, interdisant à quiconque d’utiliser, de recruter ou d’offrir un enfant de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques.

Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites et en particulier pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission avait précédemment noté que l’article 32 de la loi de 2001 sur l’enfance punit quiconque place un enfant dans la rue, dans un établissement ou dans tout autre lieu, ou l’autorise à s’y trouver, aux fins de «colportage illégal, de jeux d’argent ou de hasard illégaux, ou autres activités illégales préjudiciables à la santé et au bien-être de l’enfant». Elle avait cependant fait observer qu’aucune disposition ne semblait interdire explicitement l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant pour la production et le trafic de stupéfiants. Elle avait donc prié le gouvernement de définir l’expression «activités illégales préjudiciables à la santé et au bien-être de l’enfant», au sens de l’article 32. Constatant que le gouvernement n’a pas fourni d’information sur ce point, la commission prie celui-ci de lui faire connaître les mesures prises ou envisagées pour interdire que l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, et en particulier pour la production et le trafic de stupéfiants.

Alinéa d). Travaux dangereux. La commission avait précédemment noté que la législation nationale ne contenait aucune disposition interdisant de confier à des enfants de moins de 18 ans des travaux susceptibles de compromettre leur santé, leur sécurité ou leur moralité. Elle avait rappelé au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 d) de la convention le travail dangereux constitue l’une des pires formes de travail des enfants et doit donc être interdit pour les enfants de moins de 18 ans. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que les enfants de moins de 18 ans n’exécutent pas de travaux préjudiciables à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité.

Article 4, paragraphe 1. Détermination des travaux dangereux. La commission avait précédemment noté que la loi sur les enfants et les adolescents (emploi) ne contenait pas de liste des types de travail dangereux qui doivent être interdits aux enfants de moins de 18 ans. Elle avait rappelé au gouvernement qu’en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la convention les types de travail visés à l’article 3 d) doivent être déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, en prenant en considération les normes internationales pertinentes et en particulier le paragraphe 3 de la recommandation (nº 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999. Elle avait noté que le ministère des Ressources humaines avait institué une commission tripartite qui serait très probablement chargée de réviser la loi sur les enfants et les adolescents (emploi) en 2004. Le gouvernement avait indiqué que la commission tripartite analysera et inclura dans ses travaux le paragraphe 3 de la recommandation no 190, après consultation des représentants des employeurs et des travailleurs. La commission espère que la liste des types de travail dangereux sera très prochainement adoptée après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs concernées et prie le gouvernement de lui en faire alors parvenir une copie.

Article 4, paragraphe 2. Localisation des travaux dangereux. La commission avait prié le gouvernement de l’informer des mesures prises ou envisagées pour localiser les types de travail dangereux, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées. Le gouvernement avait indiqué que cette question est du ressort du Département de la santé et de la sécurité. La commission prie à nouveau le gouvernement de lui faire savoir si le Département de la santé et de la sécurité a localisé des types de travail dangereux, comme l’exige le paragraphe 2 de l’article 4 de la convention.

Article 5. Mécanismes de contrôle. La commission avait noté que la création d’un «Conseil de coordination pour la protection des enfants» était prévue à l’article 3 de la loi de 2001 sur l’enfance. Ce conseil sera chargé de conseiller le ministre sur toutes les questions ayant trait à la protection des enfants, d’élaborer des programmes d’éducation de la population à la prévention des sévices et des mauvais traitements infligés aux enfants, de mettre en place sur tout le territoire de la Malaisie un système efficace de prise en charge comportant des circuits d’information par le biais desquels signaler les enfants qui ont besoin d’une protection. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si ce conseil de coordination a été créé et, le cas échéant, de l’informer des mesures qu’il a prises pour garantir l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants.

Article 6. Programmes d’action. La commission avait noté que le ministère des Ressources humaines collaborait avec d’autres instances à l’élaboration d’un plan d’action national pour les enfants. Elle avait prié le gouvernement d’indiquer si ce plan d’action avait été mis en place. Le gouvernement avait indiqué que cette question relevait de l’action gouvernementale et qu’elle doit être confiée à la Division de la politique du travail. La commission avait rappelé qu’en vertu de l’article 6 de la convention les Etats Membres qui ratifient cette convention sont tenus d’élaborer et de mettre en œuvre des programmes d’action en vue d’éliminer en priorité les pires formes de travail des enfants et qu’en vertu de l’article 1 le gouvernement est tenu de prendre d’urgence des mesures immédiates et efficaces pour interdire et éliminer les pires formes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de lui donner des informations complémentaires, émanant notamment de la Division de la politique du travail, sur tout fait nouveau concernant l’adoption du plan d’action national pour les enfants, et sur tout autre programme d’action visant à éliminer les pires formes de travail des enfants.

Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission avait noté que les articles 32(b), 43 et 48 de la loi de 2001 sur l’enfance et les articles 367, 370 et 372 à 374 du Code pénal prévoyaient des peines d’incarcération et des amendes suffisamment efficaces et dissuasives en cas d’infraction aux dispositions interdisant la vente et la traite d’enfants aux fins d’exploitation sexuelle et d’exploitation par le travail, le recrutement d’un enfant aux fins de mendicité ou d’activités illicites, l’enlèvement d’une personne pour la réduire en esclavage ainsi que l’incitation à la prostitution et l’exploitation de la prostitution d’autrui. La commission avait prié le gouvernement de lui donner des informations sur l’application de ces sanctions dans la pratique. Le gouvernement avait indiqué que la question relève de la loi de 2001 sur l’enfance et du Code pénal et que, par conséquent, il convient de consulter les départements concernés. La commission prie à nouveau le gouvernement de lui faire parvenir des informations, émanant notamment des départements concernés, sur l’application de ces sanctions dans la pratique.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Le gouvernement avait indiqué que le ministère du Travail fait appliquer la loi de 1966 sur les enfants et les adolescents (emploi) par le biais d’inspections et de plaintes. Il avait ajouté que des programmes éducatifs (cours, services de consultation et d’information et entretiens) sont organisés de temps à autre à l’intention des employeurs. La commission avait constaté toutefois que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur d’éventuelles mesures efficaces et assorties de délais visant à: a) empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail; c) assurer l’accès à l’éducation de base gratuite et, lorsque cela est possible et approprié, à la formation professionnelle pour tous les enfants soustraits aux pires formes de travail; d) identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux; et e) tenir compte de la situation particulière des filles. Elle prie à nouveau le gouvernement de lui donner des informations sur les mesures prises et envisagées, comme l’exige le paragraphe 2 a), c), d) et e) de l’article 7 de la convention, pour prévenir l’apparition de pires formes de travail des enfants.

Alinéa b). Soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfants victimes de la traite. La commission avait noté que, selon le rapport de 2004 de la Commission des droits de l’homme de la Malaisie (SUHAKAM) sur la traite des femmes et des enfants, la Malaisie est considérée principalement comme un pays de destination des victimes de la traite, si bien que la majorité des enfants victimes de la traite qui se trouvent en Malaisie sont des filles étrangères. Ce rapport montre en outre que ces victimes sont surtout des femmes de plus de 18 ans mais qu’un certain nombre de filles âgées de 14 à 17 ans auraient été signalées parmi elles. Toujours selon ce rapport, un forum sur la traite des femmes et des enfants dans la région a été organisé par la SUHAKAM en avril 2004 pour envisager une riposte à la traite, qui soit fondée sur une collaboration aux niveaux national et régional. Le but principal de ce forum était de dresser le bilan de la situation et de débattre sur cette base de l’action menée et à mener.

La commission avait noté en particulier les mesures et programmes envisagés à l’occasion de ce forum pour: a) élaborer un programme d’action national et constituer une équipe nationale dans le but de prévenir et de combattre la traite ainsi que de rapatrier les victimes; b) ratifier le Protocole des Nations Unies sur la traite; c) intensifier la répression en mettant l’accent sur la prévention de la traite; d) créer une unité de police chargée de repérer les personnes victimes de la traite; e) obtenir la collaboration d’ONG; f) décriminaliser les victimes de la traite; g) veiller au rapatriement et à la réinsertion de victimes de la traite; h) renforcer l’action menée à l’échelon local; i) revoir la législation applicable, en particulier en ce qui concerne le châtiment de ceux qui bénéficient de services et la protection juridique des victimes; l) adopter une loi sur la répression de la traite; m) organiser des campagnes de sensibilisation sur la traite; et n) tirer les enseignements des bonnes pratiques d’autres pays. La commission prie le gouvernement de lui donner des informations sur tous faits nouveaux relatifs aux programmes susmentionnés, en indiquant leur impact sur la réadaptation et l’insertion sociale des enfants de moins de 18 ans qui sont victimes de la traite.

Article 8. Coopération et assistance internationales. Coopération régionale. La commission avait noté qu’à l’occasion du forum sur la traite des femmes et des enfants organisé en 2004 par la SUHAKAM la création d’un centre régional d’information sur la traite des êtres humains a été projetée. En outre, un protocole d’accord entre la Malaisie et la Thaïlande avait été proposé comme première démarche visant à réduire l’afflux de jeunes filles victimes de la traite en Malaisie et faciliter l’échange d’informations sur les agissements des trafiquants. La commission prie le gouvernement de lui donner des informations complémentaires sur ce protocole d’accord et son impact sur l’élimination des pires formes de travail des enfants.

Points IV et V du formulaire de rapport.Application de la convention dans la pratique. Le gouvernement avait indiqué qu’il ne disposait pas des statistiques précises demandées. La commission prie à nouveau le gouvernement de lui donner des informations sur l’application de la convention dans la pratique et sur toutes difficultés concrètes auxquelles cette application donnerait lieu. Elle le prie également de lui faire parvenir, dès qu’il disposera de ces informations, des copies ou extraits de documents officiels tels que des rapports d’inspection, des études et des enquêtes et, lorsque ces statistiques existent, des informations sur la nature, l’ampleur et l’évolution des pires formes de travail des enfants, le nombre d’enfants auxquels s’appliquent les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes menées, les poursuites engagées, les condamnations prononcées et les sanctions infligées.

La commission avait noté que le gouvernement se proposait de revoir la législation du travail dans son ensemble, y compris la loi de 1966 sur les enfants et les adolescents (emploi). Elle avait par conséquent encouragé le gouvernement à mettre cette révision à profit pour tenir compte de ses commentaires sur les divergences existant entre la législation nationale et la convention. La commission avait également prié le gouvernement de la tenir informée de l’état d’avancement de la révision de la législation nationale et l’avait invité à envisager de demander l’assistance technique du BIT. Elle prend note de la déclaration du gouvernement, selon laquelle l’assistance technique du BIT serait appréciée.

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