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Observation (CEACR) - adopted 2007, published 97th ILC session (2008)

Labour Clauses (Public Contracts) Convention, 1949 (No. 94) - Philippines (Ratification: 1953)

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Depuis vingt-cinq ans, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer pleinement l’application des prescriptions fondamentales de la convention, à savoir l’insertion des clauses du travail dans les contrats publics, comme prévu à l’article 2 de la convention. La commission rappelle qu’il a été donné effet aux prescriptions de la convention en vertu de l’arrêté ministériel de février 1983, mais que les clauses du travail qui ont été incluses par la suite dans les contrats publics exigent seulement que les entrepreneurs se conforment à la législation du travail en ce qui concerne les salaires minima, la durée du travail et les autres conditions de travail. Le gouvernement a plus tard indiqué que, suite à un changement dans les priorités du législateur, aucune mesure ne pouvait être prise pour assurer le suivi des commentaires de la commission, bien que, dans des rapports plus récents, le gouvernement s’est contenté de déclarer que les travailleurs engagés pour l’exécution de contrats publics étaient suffisamment couverts par le Code du travail et ses règlements d’application. Par ailleurs, le gouvernement se réfère à la législation en vigueur concernant les marchés publics, et notamment à la loi de 2003 portant réforme des marchés publics (loi no 9184) et à ses règlements d’application, qui ne comportent cependant aucune disposition au sujet des aspects sociaux des contrats publics.

La commission se voit contrainte de rappeler, à ce propos, que le simple fait que la législation générale du travail soit applicable aux travailleurs engagés dans le cadre des contrats publics ne libère en aucun cas le gouvernement de son obligation de prévoir l’insertion dans les contrats publics des clauses du travail prévues dans la convention. Une telle insertion assure la protection des travailleurs dans les cas où la législation n’établit que des conditions minimales de travail (par exemple, les taux de salaire minimum) pouvant être relevées au moyen de conventions collectives générales ou sectorielles. Par ailleurs, même si les conventions collectives sont applicables aux travailleurs engagés dans le cadre de l’exécution de contrats publics, l’application de cette convention demeure pleinement pertinente dans la mesure où ses dispositions sont destinées précisément à offrir la protection particulière dont ces travailleurs ont besoin. Par exemple, la convention exige l’adoption par les autorités compétentes de mesures telles que la publication d’un avis relatif aux cahiers des charges ou toute autre mesure pour permettre aux soumissionnaires d’avoir connaissance à l’avance des termes des clauses du travail. Elle exige également que des affiches soient apposées d’une manière apparente sur le lieu de travail en vue d’informer les travailleurs de leurs conditions de travail. Enfin, elle prévoit des sanctions en cas d’infraction aux dispositions des clauses du travail, telles que le refus de contracter ou les retenues sur les paiements dus aux termes du contrat, dispositions qui peuvent être plus efficaces que celles prévues en cas de violation de la législation générale du travail. La commission demande donc au gouvernement de prendre sans plus tarder toutes les mesures nécessaires en vue de mettre la législation nationale en conformité avec la convention. Elle prie également le gouvernement d’indiquer si l’arrêté ministériel du 16 février 1983 prévoyant l’insertion de clauses du travail dans les contrats publics, qui donnait précédemment effet aux dispositions de la convention, est toujours en vigueur.

Enfin, la commission saisit cette occasion pour se référer à son étude d’ensemble de cette année, laquelle comporte une vue d’ensemble des pratiques et des procédures en matière de marchés publics, dans la mesure où les conditions du travail sont concernées, et réalise une évaluation globale de l’impact et de la pertinence actuelle de la convention.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2008.]

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