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Direct Request (CEACR) - adopted 2007, published 97th ILC session (2008)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Philippines (Ratification: 1960)

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1. Article 1 de la convention. Harcèlement sexuel. La commission note que les données de 2006 fournies par le Système d’informations statistiques (SPRS) sur l’évaluation de l’application de la loi RA 7877 relative à l’interdiction du harcèlement sexuel indiquent que, par rapport: a) à la diffusion de la loi en question; b) à la création d’un comité de conformité; et c) à l’adoption d’une politique de l’entreprise, le taux d’observation a été de 90 pour cent ou plus. Elle note par ailleurs cependant, selon le Plan d’action national des Philippines pour le travail décent 2005-2007, qu’il reste beaucoup à faire pour promouvoir la sensibilisation, élaborer des politiques et procédures relatives aux lieux de travail, assurer la formation des directeurs et offrir des conseils aux victimes. Le plan national susmentionné propose de réviser la loi RA 7877 en vue de la renforcer et d’intensifier le programme de lutte contre le harcèlement sexuel visant notamment à élaborer des plans d’action en vue d’empêcher le harcèlement sexuel sur le lieu de travail. La commission espère que les activités réalisées conformément au plan national pour le travail décent contribueront à traiter de manière plus efficace la question du harcèlement sexuel sur le lieu de travail. La commission prie le gouvernement de continuer à contrôler le respect de la loi RA 7877, et de la tenir informée des résultats de toute révision de celle-ci, ainsi que de toutes autres mesures prises pour traiter la question du harcèlement sexuel au travail, et des résultats réalisés.

2. Discrimination fondée sur le sexe. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que des discussions sont en cours en vue de modifier les dispositions du Code du travail interdisant le travail de nuit des femmes de manière à éliminer toute discrimination qui pourrait exister à l’encontre des femmes en matière d’accès à l’emploi. Tout en notant également qu’il est envisagé de dénoncer la convention (no 89) sur le travail de nuit (femmes) (révisée), 1948, la commission demande au gouvernement de la tenir informée de tous amendements qui pourraient être apportés au Code du travail concernant le travail de nuit des femmes.

3. Article 2. Egalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes. En ce qui concerne la prédominance des femmes dans les emplois peu rémunérés et exigeant peu de qualifications dans le secteur privé, la commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que la ségrégation en matière d’emploi persiste mais que des efforts concertés sont déployés pour développer la mobilité professionnelle des femmes. La commission note que le Plan d’action national des Philippines pour le travail décent 2005-2007 confirme que les femmes ont un choix professionnel plus limité, ce qui entraîne des possibilités moindres de développement de capacités et de carrière. De même, les taux de chômage parmi les jeunes femmes sont systématiquement plus élevés que ceux des jeunes hommes. Par ailleurs, le plan national identifie le besoin d’une plus grande protection des travailleurs domestiques, le nombre de ces derniers étant estimé en gros entre 600 000 et 2,45 millions, la plupart d’entre eux étant des femmes. Beaucoup d’entre eux connaissent de longues heures de travail, le non-paiement de leurs salaires, des abus verbaux, physiques et sexuels, et un logement précaire. La commission note que le plan national prévoit que les efforts en vue de réduire la pauvreté et de promouvoir le travail décent exigent que les préoccupations en matière d’égalité des sexes soient pleinement intégrées dans toutes les stratégies et propositions afin de promouvoir le travail décent dans le pays. La commission espère que les réponses proposées conformément au plan d’action national sur le travail décent contribueront à améliorer la participation des femmes et leur intégration dans la vie économique, et demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les points suivants:

a)    l’impact des mesures prises conformément au plan d’action national par rapport aux compétences et aux possibilités de carrière des femmes et pour améliorer leur mobilité professionnelle;

b)    les mesures particulières prises et les résultats réalisés pour améliorer les conditions de travail et protéger les droits des travailleurs domestiques, et notamment pour les libérer de la discrimination;

c)     l’application pratique de la loi relative aux femmes dans le développement et la construction de la nation (RA 7192), vu que de telles informations ne sont pas comprises dans le rapport du gouvernement.

4. Article 3 e). Accès des femmes à la formation et à l’enseignement professionnels. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que les stéréotypes en matière de formation et d’enseignement professionnels persistent, mais qu’il s’efforce de résoudre la question de l’inscription systématique des hommes et des femmes dans les branches qui préparent aux métiers et professions traditionnels. La commission prend note à ce propos des informations fournies par le gouvernement sur les différents programmes de l’Autorité de l’enseignement technique et du développement des compétences (TESDA) dans le domaine de l’enseignement et de la formation techniques et professionnels (TVET) et sur le Centre des femmes de la TESDA qui vise à promouvoir l’autonomisation économique des femmes. La commission demande au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les résultats réalisés conformément aux programmes exécutés par la TESDA, et notamment par le Centre des femmes de la TESDA, pour résoudre la question de l’inscription systématique des hommes et des femmes dans les branches qui préparent aux métiers et professions traditionnels et pour promouvoir l’inscription des femmes aux programmes professionnels (TVET) qui leur offrent des emplois assurant des perspectives de carrière. Prière de transmettre également des informations statistiques, ventilées par sexe, sur l’inscription des hommes et des femmes aux différents cours de formation de la TESDA.

5. Politique nationale relative à la religion et à l’ascendance nationale (peuples indigènes). La commission note l’absence, dans le rapport du gouvernement, d’informations concernant les activités concrètes en matière d’égalité de chances et de traitement à l’égard des peuples indigènes, mises en œuvre conformément au programme de la 12-étape de la Commission nationale sur les peuples indigènes (NCIP), établi conformément à la loi no 8371 de 1997 sur les droits des peuples indigènes. La commission note à cet égard que l’étude de l’OIT sur l’égalité et la non-discrimination en matière d’emploi et de moyens de subsistance des peuples indigènes, publiée en 2007, souligne que la discrimination à l’encontre des peuples indigènes en matière d’emploi salarié et d’activités de subsistance ainsi qu’en matière d’éducation et de formation demeure répandue et que ces peuples sont victimes, en raison de leur ethnicité, de différentes formes de préjugés et d’intolérance. L’étude en question indique également que peu d’employeurs dans les secteurs public et privé se conforment à l’obligation qui leur incombe conformément à l’IPRA et à son règlement d’application d’engager des personnes appartenant aux peuples indigènes selon leur proportion dans la population. La commission note que l’étude susvisée de l’OIT formule plusieurs recommandations pour remédier à la discrimination contre les peuples indigènes. Celles-ci comportent, notamment, la nécessité d’assurer des possibilités d’éducation et de formation accessibles et à leur portée, de promouvoir la sensibilisation et d’améliorer la compréhension à propos des questions relatives aux peuples indigènes et de leurs droits et de recueillir et analyser systématiquement des informations sur les cas de discrimination à l’encontre des peuples indigènes dans le monde du travail. La commission note par ailleurs que le Plan d’action national pour le travail décent reconnaît la nécessité d’engager des actions pour mieux appliquer l’IPRA. La commission demande au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer l’application effective de l’IPRA et appliquer le programme de la 12-étape de la NCIP. Prière de transmettre également des informations sur tout suivi donné aux recommandations formulées par l’étude de l’OIT sur l’égalité et la non-discrimination en matière d’emploi et de moyens de subsistance des peuples indigènes en vue de traiter et éliminer la discrimination à l’encontre des peuples indigènes en matière d’emploi et de profession.

6. Absence de réponse à la demande d’informations. Suite à son observation, la commission veut croire que le gouvernement s’efforcera de fournir, dans son prochain rapport, des informations, et notamment des statistiques, sur les questions soulevées dans sa demande directe antérieure qui se lisait dans les parties pertinentes, comme suit:

a)     Article 3 d). Application dans la fonction publique. Informations sur l’application pratique des dispositions particulières sur la non-discrimination et sur l’égalité de chances entre les hommes et les femmes conformément au Plan de promotion au mérite (MPP) et l’impact de la décision no 99-0684 de la Commission de la fonction publique sur la promotion de l’égalité de chances entre les hommes et les femmes dans les postes de troisième niveau de la fonction publique.

b)     Informations sur l’application dans la pratique et les résultats réalisés par rapport à la décision no 98-463 interdisant la discrimination fondée sur le sexe, la religion ou l’affiliation politique, l’appartenance à une minorité ou l’ascendance culturelle ou l’origine sociale en matière d’emploi et de profession. Prière de transmettre aussi les données statistiques requises, ventilées, dans la mesure du possible, par sexe, religion et ascendance nationale, sur la participation des travailleurs dans la fonction publique.

c)     Point III du formulaire de rapport. Voies d’exécution. Indiquer la probabilité selon laquelle le projet de loi no 119, en suspens devant le parlement depuis plusieurs années et qui comporte un mécanisme complet assurant le respect de l’interdiction de la discrimination à l’égard des femmes, sera adopté.

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