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Observation (CEACR) - adopted 2007, published 97th ILC session (2008)

Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Iraq (Ratification: 1962)

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La commission prend note du rapport du gouvernement et du projet de Code du travail de 2007. Elle note avec intérêt que ce projet, qui a été élaboré avec l’assistance technique du BIT, transpose dans une large mesure les dispositions de la convention. Elle prend également note des commentaires transmis par la Confédération syndicale internationale (CSI) qui font état de graves atteintes, dans la pratique, à la liberté syndicale et au droit de négociation collective et notamment d’actes de violence antisyndicale et d’une directive interdisant aux entreprises du secteur pétrolier de coopérer avec les membres des syndicats. La commission prie le gouvernement de lui faire parvenir ses observations à ce sujet.

La commission avait déjà pris note d’allégations faites par la CSI en 2006 concernant de graves cas de violence et d’autres atteintes à la liberté syndicale. Le rapport du gouvernement déclare qu’il n’a fixé aucune condition entravant la constitution de syndicats en Iraq mais au contraire reconnaît toutes les formations syndicales sans distinction et s’efforce de garantir leur indépendance. Il ajoute que certains dirigeants syndicaux ont été victimes d’opérations terroristes et que, malgré le climat de violence qui continue à régner dans tous les secteurs d’activité, il a la ferme intention d’éliminer ce grave problème. La commission, consciente du processus de reconstruction qui est en cours et du climat de violence qui règne dans le pays, prend bonne note de cette information.

Articles 1 et 3 de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’inclure dans la législation des dispositions garantissant aux travailleurs une protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale. A ce propos, la commission constate avec intérêt que plusieurs dispositions du projet de code prévoient une protection contre la discrimination antisyndicale. L’article 41(1) de ce projet dispose que l’adhésion à un syndicat ou la participation à des activités syndicales ne constitue pas une raison valable de licenciement. En vertu de l’article 39, tout travailleur licencié a le droit de contester son licenciement auprès de la Commission des licenciements ou devant les tribunaux du travail dans un délai de quinze jours après avoir reçu l’avis de licenciement. L’article 41(2) dispose en outre que la Commission des licenciements et les tribunaux peuvent ordonner la réintégration du travailleur licencié et le versement rétroactif de son salaire en cas de licenciement injuste; lorsque le travailleur n’exige pas d’être réintégré ou lorsqu’une telle réintégration est impossible, la Commission des licenciements et les tribunaux peuvent ordonner un dédommagement dont ils fixent le montant, à condition que ce montant soit suffisamment dissuasif pour éviter d’autres licenciements injustes.

La commission note que l’article 139 du projet de Code du travail protège également les fondateurs et présidents des syndicats ainsi que les représentants des travailleurs contre les actes de discrimination pendant une période déterminée. Ainsi, l’article 139(1) dispose que le licenciement et les autres mesures qui causent un préjudice au fondateur d’un syndicat sont considérés comme des actes antisyndicaux et sont interdits à partir de la date à laquelle l’enregistrement du syndicat a été demandé et pendant une période de six mois après l’enregistrement du syndicat. De même, l’article 139(2) dispose que les présidents des syndicats et les délégués sont protégés contre la discrimination antisyndicale pendant une période qui commence trente jours avant l’élection de ces personnes, si l’employeur a été informé de leur candidature, et qui se termine trente jours après l’élection si elles n’ont pas été élues ou six mois après l’expiration de leur mandat de responsables syndicaux élus. La commission note en outre que l’article 139(6) limite la protection prévue à l’article 139(2) à cinq travailleurs dans les entreprises de moins de 50 travailleurs, à sept dans celles qui emploient de 50 à 100 travailleurs et à deux travailleurs supplémentaires par 100 travailleurs employés dans l’entreprise. Enfin, la commission note qu’en vertu de l’article 139(3) tout acte empreint de discrimination antisyndicale est considéré comme nul et non avenu, et les employeurs reconnus coupables d’un tel délit sont passibles d’une amende de 100 000 à 500 000 dinars.

La commission fait toutefois observer que les garanties prévues à l’article 139 ne s’appliquent pas pendant toute la durée de l’emploi, et notamment pas au moment du recrutement, et concernent uniquement les fondateurs et présidents de syndicats ainsi que les délégués. Elle fait aussi observer que les articles 41 et 139 ne limitent pas la durée de la procédure antidiscriminatoire et que, bien que l’article 41 prévoie un dédommagement d’un montant «suffisamment dissuasif pour éviter d’autres licenciements abusifs», l’article 139 ne prévoit pas explicitement de moyens de recours permettant aux victimes de discrimination antisyndicale d’obtenir réparation.

En ce qui concerne la protection contre les actes de discrimination antisyndicale, la commission rappelle que cette protection doit s’appliquer aussi bien aux membres des syndicats et aux anciens responsables syndicaux qu’aux dirigeants syndicaux en exercice et porte non seulement sur les licenciements mais aussi sur toute mesure de discrimination antisyndicale (mutation, rétrogradation et autres mesures entraînant un préjudice). La commission rappelle en outre que la protection prévue par la convention couvre tant la période d’embauche que celle de l’emploi, y compris le moment de la cessation de la relation de travail. Enfin, elle rappelle que l’existence de dispositions législatives générales interdisant les actes de discrimination antisyndicale est insuffisante en l’absence de procédures rapides et efficaces qui en assurent l’application dans la pratique, d’où l’importance de l’article 3 de la convention qui dispose que «des organismes appropriés aux conditions nationales doivent, si nécessaire, être institués pour assurer le respect du droit d’organisation…», comme définis par les articles 1 et 2 de la convention. Cette protection contre les actes de discrimination antisyndicale peut donc être assurée par des moyens divers, adaptés à la législation et à la pratique nationales, à condition qu’ils préviennent ou réparent efficacement la discrimination antisyndicale (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 202 à 224). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier le projet de Code du travail afin de garantir aux membres des syndicats et aux délégués syndicaux une protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale, conformément aux principes énoncés ci-dessus.

Article 4. La commission note avec intérêt que l’article 137(1) du projet de Code du travail dispose que les syndicats ont le droit de représenter leurs membres pour toute question concernant leurs intérêts collectifs et de mener des négociations collectives. Elle note également avec intérêt que l’article 141(1) dispose que la négociation collective peut avoir lieu à tous les niveaux. La commission note également que l’article 142 impose l’obligation de négocier de bonne foi lorsque la demande d’ouvrir des négociations collectives a été soumise par un syndicat enregistré ne représentant pas moins de 50 pour cent des travailleurs employés dans l’établissement ou l’entreprise concerné, ou lorsque cette demande a été soumise conjointement par plusieurs syndicats enregistrés si ceux-ci ne représentent pas moins de 50 pour cent des travailleurs auxquels la convention collective est applicable. La commission rappelle à ce propos que des problèmes peuvent se poser lorsque la loi prévoit qu’un syndicat doit recueillir l’appui de 50 pour cent des membres d’une unité de négociation pour être reconnu comme agent négociateur: un syndicat majoritaire mais qui ne réunit pas cette majorité absolue est ainsi privé de la possibilité de négocier. La commission estime que dans un tel système, si aucun syndicat – ou groupement de syndicats comme prévu à l’article 142 – ne regroupe pas plus de 50 pour cent des travailleurs, les droits de négociation collective devraient être accordés à tous les syndicats de l’unité concernée, au moins pour leurs propres membres (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 242). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier dans ce sens l’article 142 du projet de Code du travail.

Articles 1, 4 et 6. La commission avait précédemment noté que la loi no 150 de 1987 concernant les fonctionnaires ne comporte pas de dispositions pour que les garanties prévues par la convention s’appliquent aux fonctionnaires et employés du secteur public qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat. Elle constate que l’article 2 du projet de Code du travail inclut dans le champ d’application du code «les responsables des départements de l’Etat et du secteur public» mais en exclut «les fonctionnaires et retraités de la fonction publique». La commission rappelle à ce propos que l’article 6 permet d’exclure les fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat du champ d’application de la convention et qu’en imposant cette dérogation il convient d’établir une distinction entre, d’une part, les fonctionnaires dont les activités sont propres à l’administration de l’Etat (par exemple, dans certains pays, les fonctionnaires des ministères) qui peuvent être exclus du champ d’application de la convention et, d’autre part, toutes les autres personnes employées par le gouvernement, les entreprises publiques ou les institutions publiques autonomes qui devraient bénéficier des garanties de la convention (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 200). Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement d’indiquer les catégories de travailleurs désignées par l’expression «fonctionnaires et retraités de la fonction publique» à l’article 2 du projet de Code du travail et de veiller à ce que ce projet comporte une disposition prévoyant que les garanties de la convention s’appliquent à tous les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat.

La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour garantir la parfaite conformité du projet de Code du travail avec la convention et prie celui-ci de lui faire parvenir une copie de ce code dès qu’il aura été adopté.

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