National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prend également note des commentaires transmis par l’Union nationale des travailleurs angolais-Confédération syndicale (UNTA-CS) sur l’application de la convention.
La commission note que, selon le gouvernement, de nouveaux projets de loi portant révision de la loi no 21-C/92 sur les syndicats et de la loi no 23/91 sur la grève, à propos desquels elle avait formulé des commentaires, comportent certains des amendements qu’elle avait suggérés.
Se référant à ses précédents commentaires, la commission rappelle qu’elle avait demandé au gouvernement:
– de modifier l’article 3 de la loi no 21-C/92 sur les syndicats qui prévoit que les organisations de base doivent se composer d’au moins 30 pour cent des travailleurs des branches professionnelles et des secteurs de l’activité économique à l’échelon provincial, en abaissant le pourcentage de travailleurs nécessaires pour créer une organisation de base. La commission note que, selon le gouvernement, le nouveau projet de loi abroge l’article 3;
– de modifier l’article 2(2) de la loi no 23/91 sur la grève, en vertu duquel toute réduction ou modification de l’horaire et des méthodes de travail, qui est décidée de manière collective et n’implique pas un refus de travailler, n’est pas considérée comme une grève et peut donc entraîner des mesures disciplinaires, en veillant à ce que ces autres formes d’action collective ne fassent pas l’objet de mesures disciplinaires;
– de modifier l’article 6 de la loi no 23/91 sur la grève qui interdit la grève pour les travailleurs civils des institutions militaires, en faisant en sorte que ces travailleurs puissent avoir recours à la grève sans encourir de sanctions. Le gouvernement indique que le nouveau projet de loi abroge l’article 6(d) qui concerne les travailleurs des services pénitentiaires. La commission rappelle néanmoins qu’elle avait demandé la modification de la disposition concernant les travailleurs civils qui n’exercent pas des activités liées à la défense nationale (art. 6(e));
– de modifier l’article 10 de la loi no 23/91 sur la grève, en vertu duquel le recours à la grève ne peut être décidé que par les deux tiers des travailleurs présents, et l’employeur a le droit d’exiger la présence d’un représentant des pouvoirs publics à toute réunion destinée à lancer un appel à la grève en vue de vérifier la régularité de sa constitution et l’adoption des décisions;
– d’indiquer, à propos de l’article 20(1) de la loi no 23/91 sur la grève, en vertu duquel les travailleurs et les syndicats qui organisent des piquets sont tenus de fournir les services nécessaires pour répondre aux besoins fondamentaux de la population, la signification précise du terme «piquets» et la façon dont sont déterminés les services minima nécessaires en pareil cas. La commission rappelle que les services minima et le nombre minimum de travailleurs qui doivent les assurer doivent être déterminés non seulement par les autorités publiques, mais aussi avec les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées et que tout désaccord doit être tranché par un organisme indépendant;
– de modifier l’article 20(3) de la loi no 23/91 sur la grève qui prévoit la réquisition des travailleurs en cas de grève dans les services postaux, la distribution d’hydrocarbure, le transport en commun et le chargement et le déchargement de produits alimentaires qui sont des services auxquels ne s’applique pas la définition de services essentiels au sens strict du terme (c’est-à-dire ceux dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne), pour que cette mesure ne soit autorisée que pour permettre le fonctionnement de services essentiels au sens strict du terme. Le gouvernement indique que le projet de loi modifie l’article 20(3) et dispose que, «si l’intérêt national l’exige, et de manière exceptionnelle, la division compétente du tribunal provincial peut décider de réquisitionner des civils pour remplacer les travailleurs en grève et permettre le fonctionnement des services et entreprises mentionnés dans les paragraphes précédents pendant toute la durée de la grève». La commission rappelle néanmoins que la réquisition doit être limitée aux services essentiels tels qu’ils ont été définis plus haut;
– de faire en sorte que l’article 27 de la loi no 23/91 sur la grève, en vertu duquel des peines d’emprisonnement et des amendes peuvent être infligées aux organisateurs d’une grève qui a été interdite, déclarée illégale ou suspendue, ne soit pas appliqué dans le cas d’une action collective légitime et que la peine d’emprisonnement ne puisse être infligée qu’en cas d’actes violents de nature criminelle;
– d’indiquer le mode de fonctionnement des organisations de base et les relations qu’elles entretiennent avec les organisations d’entreprise, dans la mesure où l’article 3(6) de la loi no 21-C/92 sur les syndicats prévoit que des organisations de premier degré peuvent être créées sur la base des organisations d’entreprise;
– d’indiquer si la suspension du contrat de travail des membres du comité directeur d’un syndicat, qui est prévue à l’article 31 de la loi no 21-C/92 sur les syndicats, est simplement un droit des travailleurs ou si tous les membres du comité directeur du syndicat doivent suspendre temporairement leur emploi. Le gouvernement indique que le contrat de travail n’est suspendu que pour les hauts dirigeants du syndicat. La commission considère que cette disposition devrait être modifiée en indiquant clairement que le contrat de travail ne peut être suspendu qu’avec l’accord du dirigeant syndical;
– d’indiquer si les grèves de solidarité ou les manifestations organisées pour protester contre des aspects de la politique économique et sociale qui ne relèvent pas de l’article 3 de la loi no 23/91 sur la grève peuvent avoir lieu sans entraîner de sanctions. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, compte tenu du fait que ce type de grève n’est ni interdit ni permis, son exercice dépendrait du degré de relations entre les secteurs en grève;
– d’indiquer, à propos de l’article 8(1) de la loi sur la grève, en vertu duquel le droit de grève des travailleurs des ports, des aéroports, des chemins de fer, du transport aérien et maritime et de toute autre entreprise qui fournit des services ou des biens essentiels pour l’armée doit être exercé de manière à ne pas entraver l’approvisionnement nécessaire à la défense nationale, la façon dont est évalué le volume d’approvisionnement nécessaire. Le gouvernement indique que le projet de loi qui porte révision de la loi sur la grève abroge cet article;
– d’indiquer si l’abrogation de l’article 8(1) dont fait état le gouvernement entraîne également l’abrogation de l’article 8(2) qui prévoit un arbitrage obligatoire et une procédure de médiation dans le cas prévu à l’article 8(1);
– de préciser la signification de l’expression «en cas de situation compromettant l’ordre public ou en cas de catastrophe publique» à l’article 8(4) qui prévoit la suspension du droit de grève par décision du Conseil des ministres en cas de catastrophe publique, en indiquant les circonstances et le nombre d’occasions dans lesquelles cette disposition a été appliquée. Le gouvernement indique que, à sa connaissance, cette disposition n’a jamais été appliquée et que le nouveau projet de loi prévoira que la suspension soit décidée par l’autorité judiciaire.
La commission exprime le ferme espoir que les récents projets de loi portant révision de la loi no 21-C/92 sur les syndicats et de la loi no 23/91 sur la grève, dont fait état le gouvernement, seront prochainement approuvés par l’Assemblée nationale et qu’ils tiendront pleinement compte de ses commentaires de façon à rendre la législation actuelle conforme à la convention. La commission prie le gouvernement de joindre une copie de ces projets de loi à son prochain rapport.