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Direct Request (CEACR) - adopted 2007, published 97th ILC session (2008)

Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Angola (Ratification: 1976)

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Adoption et communication de législations pouvant avoir une incidence sur l’application de la convention. La commission a relevé sur le site Internet du gouvernement qu’un projet de Code pénal avait été finalisé et qu’il devait être adopté très prochainement. Elle a par ailleurs eu connaissance de l’adoption en 2006 d’une loi sur la presse qui abroge la loi sur la presse de 1991. La commission prie le gouvernement de bien vouloir communiquer copie de la nouvelle loi sur la presse ainsi que du nouveau Code pénal, dès qu’il aura été adopté.

En outre, dans le contexte de la révision de la législation pénale, la commission souhaiterait rappeler que le travail imposé à des personnes comme conséquence d’une condamnation judiciaire n’a, dans la plupart des cas, pas d’incidence sur l’application de la convention. Par contre, si une personne est, de quelque manière que ce soit, astreinte au travail, notamment au travail pénitentiaire, parce qu’elle a exprimé certaines opinons politiques, s’est opposée à l’ordre politique, social ou économique établi ou parce qu’elle a participé à une grève, cela entre dans le champ d’application de la convention. Ainsi, les peines de prison, lorsqu’elles comportent du travail obligatoire – ce qui est le cas en Angola en vertu des articles 13 et 50 c) du règlement du régime progressif du 9 juillet 1981 –, relèvent de la convention dès lors qu’elles sanctionnent l’interdiction d’exprimer des opinions ou de manifester une opposition ou la participation à une grève. La commission espère que, dans le cadre de ce processus de révision de la législation pénale, le gouvernement tiendra compte des développements qui précèdent. Elle le prie à cet égard de bien vouloir fournir des informations sur l’incidence de la nouvelle loi sur la presse et du nouveau Code pénal, lorsqu’il aura été adopté, sur l’application de la convention.

Article 1 c) de la convention. Imposition de travail forcé en tant que mesure de discipline du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission a attiré l’attention du gouvernement sur la nécessité de modifier certaines dispositions du Code pénal et disciplinaire de la marine marchande de 1943 qui ne sont pas en conformité avec la convention dans la mesure où elles permettent de prononcer des peines de prison (comportant du travail obligatoire en vertu des articles 13 et 50 c) du règlement du régime progressif du 9 juillet 1981) pour certains manquements à la discipline du travail qui ne mettent pas en danger la sécurité du navire ou la vie ou la santé des personnes à bord. Aux termes de l’article 132 du Code pénal et disciplinaire de la marine marchande, le membre de l’équipage qui déserte au port d’embarquement est passible d’une peine de prison allant jusqu’à une année; la peine peut être de deux ans si la désertion se produit dans un autre port. En vertu de l’article 137, le membre de l’équipage qui n’exécute pas un ordre émanant des supérieurs hiérarchiques, en rapport avec des services qui ne compromettent pas la sécurité du navire, est passible d’une peine de prison de un à six mois. Le simple refus d’obéir à un ordre, suivi de l’exécution volontaire de celui-ci, est punissable; la sanction est de trois mois de prison au maximum.

La commission note que dans son dernier rapport le gouvernement indique qu’un processus général de révision de la législation relative à la marine marchande est en cours. Il précise que ce processus tiendra compte des commentaires de la commission ainsi que de la nécessité d’aligner la législation nationale sur les conventions de l’OIT récemment adoptées dans le domaine du travail maritime que l’Angola entend ratifier. La commission veut donc croire que les modifications nécessaires seront très prochainement apportées au Code pénal et disciplinaire de la marine marchande. Ceci afin de garantir que les manquements à la discipline du travail qui ne mettent pas en danger la sécurité du navire ou la vie ou la santé des personnes à bord ne soient pas passibles de peine d’emprisonnement. Prière de fournir copie de la législation adoptée à cet égard.

Article 1 d). Imposition de peines de prison comportant une obligation de travailler en tant que punition pour avoir participé à des grèves. La commission avait attiré l’attention du gouvernement sur la nécessité de modifier les dispositions de l’article 27, alinéa 1, de la loi sur la grève (loi no 23/91 du 15 juin 1991) selon lesquelles les organisateurs d’une grève interdite, illicite ou dont l’exercice aura été suspendu en vertu de la loi, sont passibles d’une peine de prison et d’une amende. La commission avait souligné que cette disposition, lue conjointement avec d’autres dispositions de la loi restreignant l’exercice du droit de grève, était contraire à l’article 1 d) de la convention. En effet, du travail forcé, sous la forme d’une peine de prison comportant l’obligation de travailler, peut être imposé contre l’organisateur d’une grève interdite, illicite ou suspendue et, dans le même temps, la législation prévoit des restrictions au droit de grève qui vont au-delà des principes de la liberté syndicale. La commission prend bonne note de l’indication du gouvernement dans son dernier rapport selon laquelle la loi sur la grève est en cours de révision, et il est à espérer que cette révision répondra aux préoccupations exprimées par la commission. La commission espère que le processus de révision de la législation pourra être mené à bien dans les plus brefs délais de telle sorte que, conformément à cette disposition de la convention, la participation à une grève ne puisse être sanctionnée par une peine de prison (comportant l’obligation de travailler).

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