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Direct Request (CEACR) - adopted 2007, published 97th ILC session (2008)

Medical Examination of Young Persons (Underground Work) Convention, 1965 (No. 124) - Viet Nam (Ratification: 1994)

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La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement de transmettre des informations sur les points suivants.

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Examen médical d’aptitude à l’emploi et examens périodiques ultérieurs. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’article 7 du décret no 6/CP de 1995 sur la sécurité et la santé au travail, tous les employés, y compris les apprentis et les stagiaires, doivent passer un examen médical au moins une fois par an; l’article dispose aussi que, pour les personnes employées à des travaux pénibles et dangereux, un examen médical doit être prévu au moins tous les six mois. En vertu de l’article 3.2.1 de la circulaire no 13/TT-BYT de 1996 sur les instructions à l’intention de l’administration compétente en matière de santé au travail, de santé des employés et de maladies professionnelles, tous les employés doivent subir un examen médical au moment de l’embauche. L’employeur ne doit pas recruter de travailleurs qui n’ont pas de certificat médical indiquant leur état de santé et, sur la base des résultats de l’examen médical, les établissements de santé proposent à l’employeur d’affecter les employés à des activités adaptées à leur état de santé.

Article 3, paragraphe 1. Examen médical par un médecin qualifié. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’article 3.2.3 de la circulaire no 13 de 1996, un examen médical au moment de l’embauche et des examens médicaux périodiques sont effectués par les services publics de santé au niveau du district et par le centre de santé au travail au niveau sectoriel ou à des niveaux plus élevés. De plus, les services ou les unités de santé des entreprises, lorsqu’il existe des installations médicales et des spécialistes, ont le droit de faire passer un examen médical aux employés de l’entreprise. La commission note aussi que, en vertu de l’article 3.1 de la circulaire no 14 de 1998 sur la mise en place d’une protection des travailleurs dans les entreprises et les locaux commerciaux, toute entreprise doit créer une unité de santé comprenant un médecin et, le cas échéant, un pharmacien et un assistant, en fonction du nombre de travailleurs et de la nature de la production et des activités de l’entreprise.

Article 3, paragraphe 2. Radiographie des poumons. La commission a prié le gouvernement à maintes reprises d’indiquer les mesures prises pour intégrer dans sa législation une disposition exigeant une radiographie des poumons lors de l’examen d’embauche et également, si cela est considéré nécessaire du point de vue médical, lors des réexamens ultérieurs. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle la circulaire no 13 de 1996 fait obligation à l’employeur de tenir un registre sur la santé du travailleur, et impose un suivi, un traitement et une réinsertion pour les travailleurs souffrant de maladies chroniques. La commission rappelle que, en vertu du présent article, une radiographie des poumons sera exigée lors de l’examen d’embauche et également, si cela est considéré nécessaire du point de vue médical, lors des réexamens ultérieurs. Elle prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour rendre la législation conforme à l’article 3, paragraphe 2, de la présente convention.

Article 4, paragraphe 1. Sanctions. La commission note que les infractions aux dispositions sur la santé et la sécurité au travail figurant dans le Code du travail sont sanctionnées en vertu des articles 13 à 18 du décret no 38/CP sur les sanctions administratives en cas d’infraction aux lois sur le travail. Aux termes de l’article 14 de ce décret, quiconque contrevient aux règlementations concernant la sécurité au travail ou aux mesures de prévention des accidents du travail prévues à l’article 102 du Code du travail est condamné à une amende de 100 000 VND (dongs).

Article 4, paragraphe 4. Obligation de l’employeur de tenir des registres contenant des informations spécifiques pour les personnes de moins de 21 ans et de les mettre à la disposition des inspecteurs du travail. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle l’emploi d’adolescents de moins de 18 ans à des activités dangereuses est interdit par l’article 119 du Code du travail. De plus, en vertu de la décision no 915/LDTBXH-QD de 2006, le travail souterrain dans les mines est considéré comme un travail dangereux et, partant, interdit aux moins de 18 ans. En conséquence, il n’existe pas de livret de travail pour les adolescents de moins de 18 ans employés à des travaux souterrains. S’agissant des dispositions sur la tenue de registres pour les travailleurs âgés de 18 à 21 ans, le gouvernement renvoie à l’article 183 du Code du travail et à l’article 2 de la circulaire no 18/LDTBXH-TT concernant les instructions sur la délivrance, la gestion et l’utilisation du livret de travail; en vertu de cet article, un employé qui travaille dans le cadre d’un contrat de travail se voit délivrer un livret de travail. En vertu du point II de la circulaire mentionnée, le livret de travail comprend certaines informations sur le travailleur: nom et adresse complets, date de naissance, qualifications techniques, date effective du contrat de travail, nom de l’entreprise, type de contrat, etc. Toutefois, la commission relève que le certificat attestant l’aptitude à l’emploi ne fait pas partie des informations devant figurer dans le livret de travail en vertu du point II de la circulaire no 18. La commission note que le gouvernement renvoie à nouveau à l’article 119(1) du Code du travail qui fait obligation aux entreprises de tenir, pour les travailleurs adolescents de moins de 18 ans, des registres avec mention complète de leurs noms, date de naissance, travaux assignés et les résultats des examens médicaux périodiques. La commission rappelle au gouvernement que, en vertu de la convention, l’obligation de tenir un registre où figurent les informations mentionnées, y compris le certificat attestant l’aptitude à l’emploi, vaut pour les personnes de moins de 18 ans mais également pour les personnes âgées de 18 à 21 ans. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer la conformité de la législation à la convention en la matière.

Article 4, paragraphe 5. Présentation des registres au représentant des travailleurs. La commission note que, en vertu de l’article 119 du Code du travail, les entreprises qui emploient des adolescents de moins de 18 ans doivent produire, si les inspecteurs du travail le leur demandent, les registres et les résultats des examens médicaux concernant ces travailleurs. Elle note aussi que, en vertu de l’article 189 du Code du travail, lorsqu’il réalise une visite d’inspection, l’inspecteur du travail doit coopérer étroitement avec le comité de direction du syndicat.

Article 5. Consultations des organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle ce dernier a pris un décret, le décret no 145/2004/ND-CP, qui contient une réglementation détaillée sur la collaboration de la Confédération générale du travail du Viet Nam (VGCL) et des organisations d’employeurs avec les organismes publics pour la formulation et l’application de politiques et règlementations sur les relations professionnelles. En vertu de ce décret, la VGCL et les organisations d’employeurs doivent être consultées sur les questions suivantes: sensibilisation, tendances, politiques sur le travail; modifications et ajouts aux politiques sur le travail prévus par le Code du travail; et réforme de l’administration du travail.

Point V du formulaire de rapport. Application de la convention en pratique. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées concernant les adolescents employés à des travaux souterrains dans les mines, ni sur les sanctions prises. La commission prie à nouveau le gouvernement de transmettre des informations générales sur la manière dont la convention est appliquée en pratique, y compris des extraits de rapports d’inspection et des informations sur le nombre et la nature des infractions signalées qui concernent l’emploi d’adolescents de moins de 21 ans à des travaux souterrains.

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