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Observation (CEACR) - adopted 2007, published 97th ILC session (2008)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Namibia (Ratification: 2001)

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1. Articles 1 et 2 de la convention. Evolution de la législation. La commission note que l’article 5 de la loi sur le travail (no 15 de 2004), qui remplace la loi de 1992 du même objet, contient des dispositions détaillées sur l’égalité de chances et de traitement. La loi de 2004 interdit ainsi toute pratique en matière d’emploi qui constituerait directement ou indirectement une discrimination à l’égard d’une personne, quelle qu’elle soit, sur la base d’une ou de plusieurs des considérations suivantes: race, couleur, origine ethnique, statut conjugal ou responsabilités familiales, religion, croyances ou opinion politique, statut économique ou social, handicap physique ou mental, statut au regard du VIH/SIDA et grossesses antérieures, en cours ou à venir. (art. 5(2)). La notion de «pratique en matière d’emploi» se trouve définie à l’article (1)(b) comme englobant tous les aspects de l’emploi et de la profession, conformément à l’article 1, paragraphe 3, de la convention. La commission note avec satisfaction que la nouvelle législation interdit explicitement la discrimination et définit le harcèlement sexuel, en même temps qu’elle l’interdit (art. 5(4) et 5), comme elle cela avait été recommandé dans ses précédents commentaires. Elle note en outre que l’article 7 de la loi de 2004 sur le travail prévoit que tout différend concernant l’application ou l’interprétation de l’article 5 peut être porté devant le haut commissaire au travail, lequel peut désigner un conciliateur. Si le différend subsiste, un arbitre peut alors être désigné. Toute personne qui s’estime lésée dans ses droits fondamentaux tels que définis à l’article 5 peut en saisir les tribunaux compétents. La commission croit comprendre qu’une nouvelle loi sur le travail a été adoptée en 2007 mais n’est pas encore entrée en vigueur. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur l’application dans la pratique des articles 5 et 7 de la loi de 2004 sur le travail, notamment le nombre, la nature et l’issue des conflits ou litiges dont les autorités compétentes auraient été saisies. Le gouvernement est prié d’indiquer à cet égard si des mesures ont été prises, le cas échéant, pour aider des victimes d’une discrimination à agir en justice. Elle demande que le gouvernement fasse connaître le statut de la loi 2007 sur le travail.

2. Article 1, paragraphe 1 b). Autres distinctions. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer si les autres distinctions prévues par la loi de 1992 sur le travail (statut économique, statut conjugal, orientation sexuelle, responsabilités familiales et handicap) rentraient dans le champ couvert par cet article de la convention. Dans son rapport, le gouvernement déclare que «les autres distinctions prévues dans la loi de 1992 sur le travail (loi no 6 de 1992) rentrent dans le champ couvert par cet article de la convention». La commission note à cet égard que la loi de 2004 sur le travail n’exprime plus l’interdiction de toute discrimination fondée sur l’orientation sexuelle, alors que la législation antérieure le faisait. Compte tenu des déclarations susvisées du gouvernement, à travers lesquelles celui-ci semble avoir accepté que la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle soit incluse dans la définition de la discrimination aux fins de la présente convention, la commission prie le gouvernement de prendre des dispositions pour que les travailleurs soient protégés par rapport à toute discrimination fondée sur l’orientation sexuelle et de fournir des informations à ce sujet.

3. Articles 2 et 5. Action volontariste. La commission note avec intérêt que la Commission pour l’équité dans l’emploi a mené en 2004 une étude d’évaluation de l’impact de l’action volontariste, dans laquelle sont examinés les résultats obtenus entre 2000 et 2004 en termes d’égalité de participation dans l’emploi pour les personnes appartenant à l’un des trois groupes spécifiés (personnes défavorisées du point de vue racial, femmes, personnes handicapées) en application de la loi de 1998 sur l’action volontariste (emploi). Cette étude révèle que la plupart des lieux de travail auxquels la loi s’applique sont encore loin d’avoir une politique équilibrée sur les plans de la parité entre les sexes et de la neutralité par rapport à la couleur. Ainsi, les individus de sexe masculin de race blanche restent majoritaires dans les postes de responsabilité tandis que les femmes, notamment les femmes de race noire, restent confinées principalement dans les catégories d’emploi les plus basses. Quelques entreprises seulement emploient des personnes ayant un handicap et très peu d’entre elles ont pris des mesures concrètes en faveur des personnes handicapées.

4. La commission note, d’après le rapport annuel 2005-06 de la Commission pour l’équité dans l’emploi, qu’en réponse à l’étude d’évaluation de 2004 l’aide et la formation s’adressant aux employeurs ont été intensifiées, dans le but de renforcer l’action volontariste au niveau de l’entreprise. Dans son rapport, la Commission pour l’équité dans l’emploi fait observer en dernier lieu que, par suite de ces efforts, les rapports concernant l’action volontariste prévue par la loi ont été plus nombreux au cours de l’exercice 2005-06 mais que cela ne s’est pas nécessairement traduit par une amélioration de l’accès à des postes de responsabilité pour les personnes appartenant aux catégories identifiées. La commission note en outre que, alors qu’antérieurement les lieux de travail comptant plus de 50 salariés étaient tenus de soumettre un rapport en vertu de la loi de 1998, ce seuil a été abaissé aux lieux de travail comptant plus de 25 employés.

5. La commission se réjouit des efforts soutenus déployés par la Namibie pour évaluer et renforcer la politique et les mécanismes nationaux de promotion de l’égalité dans l’emploi et la profession d’une manière proactive. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la mise en œuvre de son action volontariste en matière d’emploi et de profession ainsi que sur toute mesure qui tendrait à renforcer l’impact de la législation et de la politique relatives à cette action. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur les mesures prises pour répondre aux besoins en matière de formation des femmes, des personnes défavorisées sur le plan racial et des personnes handicapées, en vue de promouvoir l’égalité de chances pour tous, ainsi que des statistiques sur la participation de ces personnes à des programmes de formation et d’éducation, à quelque niveau que ce soit.

La commission soulève par ailleurs d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

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