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Direct Request (CEACR) - adopted 2007, published 97th ILC session (2008)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Benin (Ratification: 1960)

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Article 2, paragraphe 2 a), de la convention. Caractère purement militaire des travaux exécutés dans le cadre des lois sur le service militaire obligatoire. Pendant de nombreuses années, la commission a attiré l’attention du gouvernement sur la nécessité de modifier la loi no 83-007 du 17 mai 1983 régissant le Service civique patriotique, idéologique et militaire. Cette loi est en contradiction avec les dispositions de l’article 2, paragraphe 2 a), de la convention dans la mesure où les assujettis à ce service civique et militaire obligatoire sont affectés, en fonction de leurs aptitudes professionnelles, dans une unité de production et peuvent se voir imposer des travaux qui n’ont pas un caractère purement militaire. Le gouvernement ayant précisé à ce sujet que, dans la pratique, cette loi a cessé de s’appliquer depuis 1985 et que la législation régissant le service militaire est la loi no 63-5 sur le recrutement du 26 juin 1963, la commission lui a demandé de confirmer que la loi no 83-007 avait été formellement abrogée. La commission note que dans son dernier rapport reçu en novembre 2006 le gouvernement a indiqué que les informations sur cette question seraient communiquées prochainement. Ces informations n’ayant pas été fournies depuis lors, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement d’indiquer si la loi no 83-007 a été effectivement abrogée et, le cas échéant, de fournir copie du texte abrogatoire, ceci afin d’aligner la législation sur la pratique et d’assurer ainsi une plus grande sécurité juridique.

S’agissant de la loi no 63-5 qui prévoit un service militaire obligatoire pour les hommes et les femmes, réparti en une période d’activité, une période de disponibilité et une période de réserve, la commission avait précédemment demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 35 de la loi. Selon cette disposition, le service militaire actif a pour but, dans un premier temps, de donner aux conscrits une instruction militaire et une instruction destinée à développer leur sens civique et, dans un deuxième temps, de parfaire leur instruction et de les employer, notamment, dans des unités spécialisées de l’armée de terre pour participer à l’œuvre de construction nationale. Il ressort de cette disposition que, contrairement à l’article 2, paragraphe 2 a), de la convention, les travaux exigés des conscrits peuvent ne pas revêtir un caractère purement militaire et donc être considérés comme du travail forcé ou obligatoire au sens de la convention. La commission note que le gouvernement indique dans son dernier rapport que les informations sur l’application pratique de l’article 35 de la loi seront communiquées prochainement. La commission espère que le gouvernement pourra réexaminer les dispositions de l’article 35 de la loi à la lumière des développements qui précèdent. Dans cette attente, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur l’application pratique de l’article 35 de la loi no 63-5 sur le recrutement militaire, en précisant notamment la nature des travaux exécutés dans les unités de l’armée de terre pour participer à l’œuvre de construction nationale.

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1. Traite des personnes. La commission note les informations communiquées par le gouvernement sur les mesures qu’il prend pour lutter contre la traite des enfants et, notamment, l’adoption de la loi no 2006-04 du 5 avril 2006 portant conditions de déplacement des mineurs et répression de la traite d’enfants au Bénin. Elle note que cette loi interdit expressément la traite des enfants et prévoit des peines de prison de dix à vingt ans pour les auteurs de ce crime. L’ensemble de ces informations est examiné par la commission dans le cadre de l’application de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999.

S’agissant de la traite des personnes adultes, la commission note qu’en juillet 2005, dans ses observations finales, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes des Nations Unies a exprimé sa préoccupation face à l’absence de mesures visant à prévenir et combattre la traite des femmes. Le comité a demandé au gouvernement de prendre des mesures dans ce domaine «en adoptant et appliquant une stratégie globale et notamment des lois nationales ainsi que des initiatives transfrontières et sous-régionales afin de prévenir la traite, de punir les responsables et de protéger les victimes et d’assurer leur réadaptation» (document A/60/38). La commission a par ailleurs pris connaissance d’un rapport publié en septembre 2006 par l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime intitulé «Mesures pour combatte la traite des êtres humains au Bénin, au Nigéria et au Togo». Ce rapport fait partie du projet du même nom lancé par l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime dans ces pays pour améliorer la collecte et l’analyse des données et des informations sur la traite des personnes afin de mieux planifier les mesures à prendre et de renforcer la capacité institutionnelle de ces pays pour combattre la traite. Il ressort de ce rapport qu’au Bénin la traite touche des femmes venant du Niger, du Nigéria et du Togo, qui sont forcées de se prostituer; de même, des femmes béninoises sont victimes de la traite en Allemagne, en Belgique et en France, principalement à des fins d’exploitation sexuelle. Selon ce rapport, des cas de traite ont déjà été portés devant les juridictions mais les condamnations prononcées sont extrêmement légères.

La commission souhaiterait que le gouvernement fournisse de plus amples informations sur l’étendue du phénomène de la traite des personnes au Bénin. Elle le prie notamment de bien vouloir communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour combattre ce phénomène, que ce soit du point de vue de la prévention (activités de sensibilisation de la population dans son ensemble et des personnes les plus vulnérables), du point de vue de la répression (renforcement du dispositif législatif, sensibilisation et formation des acteurs intervenant dans la lutte contre la traite et notamment la police et les magistrats), du point de vue de la protection des victimes ainsi que du point de vue de la coopération internationale. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les décisions de justice rendues dans ce domaine et les sanctions pénales infligées. Elle rappelle à cet égard qu’au titre de l’article 25 de la convention les sanctions pénales appliquées en cas d’exaction de travail forcé doivent être réellement efficaces et strictement appliquées.

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