ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2007, published 97th ILC session (2008)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Burkina Faso (Ratification: 1969)

Display in: English - SpanishView all

1. Article 1 de la convention. La commission note d’après le rapport du gouvernement que les disparités de rémunération entre hommes et femmes sont liées, entre autres facteurs, au fait que les allocations familiales et les abattements fiscaux pour charges sont au bénéfice des hommes, à moins que la femme n’en fasse expressément la demande. Se référant à l’article 1 a) de la convention, la commission prie le gouvernement de lui transmettre des informations sur toutes les mesures prises ou envisagées pour éliminer les dispositions discriminatoires relatives à la rémunération, en particulier aux allocations familiales et abattements fiscaux.

2. Article 2. Politique nationale de promotion de la femme. La commission note que selon le rapport du gouvernement, les femmes représentent 51 pour cent de la population considérée en extrême pauvreté. Le gouvernement indique, également, que les femmes se trouvent en majorité dans le secteur informel et agricole et qu’elles sont largement sous-représentées dans la majorité des emplois, notamment dans les emplois de cadre supérieur et moyen, où elles occupent 10 pour cent et 29,6 pour cent des postes, respectivement. En outre, ce rapport indique que la vie de la femme burkinabé reste encore largement régie par des règles et des pratiques coutumières qui consacrent la répartition classique des rôles et des tâches entre l’homme et la femme et que certains employeurs hésitent à recruter des femmes à cause des risques d’absence en raison de leurs responsabilités familiales. La commission note que, pour remédier aux inégalités persistantes entre hommes et femmes, la Politique nationale de promotion de la femme prévoit des actions prioritaires en matière de réduction des pratiques socio culturelles reconnues rétrogrades et avilissantes pour les femmes, de promotion de leur accès à l’emploi et à la formation et de participation aux instances de décision. La commission prie le gouvernement d’envoyer des informations sur l’application de la Politique nationale de promotion de la femme en matière de réduction des inégalités de rémunération entre hommes et femmes, et plus particulièrement sur son impact dans la réduction de la ségrégation des femmes dans le marché du travail et leur participation dans les postes d’encadrement et de direction.

3. Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission note encore une fois que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur les mesures prises afin qu’il soit procédé à une évaluation objective des emplois dans les secteurs public et privé. Elle souligne qu’il ressort de l’article 3, paragraphe 1, que l’application du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale implique nécessairement une certaine forme de comparaison entre les emplois. La commission rappelle son observation générale de 2006 selon laquelle bien que la convention ne prévoie aucune méthode particulière pour un tel examen, elle présuppose indéniablement l’utilisation de techniques adaptées à une évaluation objective des emplois (observation générale, 2006, paragr. 5). Etant donné que les informations fournies par le gouvernement sur la politique de promotion de la femme attestent que les hommes et les femmes accomplissent des emplois différents, il est donc essentiel d’adopter une technique pour déterminer si les emplois comportant un travail différent peuvent néanmoins avoir la même valeur aux fins de la rémunération. La commission rappelle que l’adoption de critères d’évaluation non discriminatoires et leur application de manière uniforme sont de vitale importance pour réduire les différences de salaire résultant des stéréotypes traditionnels quant à la «valeur du travail». En conséquence, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir des informations sur le fonctionnement du système de classification des emplois ainsi que sur toute autre initiative prise dans la fonction publique ou au niveau de l’entreprise afin qu’il soit procédé à une évaluation objective des emplois aux fins de la fixation des salaires.

4. Evaluation objective des tâches domestiques. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, la Commission économique de l’Afrique a ouvert la voie pour un projet pilote au Burkina Faso visant à réaliser un travail important d’évaluation des tâches domestiques des femmes. Cette évaluation se fera avec l’aide d’agrégats économiques sur les performances économiques et financières des femmes. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les progrès réalisés pour la réalisation de cette évaluation des tâches domestiques des femmes et d’envoyer des informations sur les résultats obtenus dans ce domaine.

5. Article 4. Coopération avec les partenaires sociaux. La commission note que la collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs s’effectue toujours à travers la Commission consultative de travail. Notant que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur le travail de cette Commission consultative de travail, la commission réitère sa demande au gouvernement de fournir des informations sur toute activité réalisée en coopération avec les partenaires sociaux pour promouvoir l’application de la convention.

6. Application pratique du principe. La commission note que selon le rapport du gouvernement d’énormes progrès sont réalisés dans l’application du principe de l’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et féminine en ce sens qu’aucune plainte y relative n’a été enregistrée au niveau des services chargés de l’inspection du travail. Le gouvernement indique également qu’afin de garantir l’application effective du principe de l’égalité de rémunération il dote progressivement les inspections du travail des moyens nécessaires aux contrôles d’entreprises. La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le fait que l’absence de plaintes n’implique pas nécessairement qu’il n’existe pas de discrimination salariale. Cette situation peut être, entre autres, un indice de la méconnaissance de la part des victimes de leurs droits et des procédures de recours disponibles. La commission prie le gouvernement de la tenir informée sur les mesures prises pour garantir l’application effective du principe de la convention et notamment sur les campagnes de sensibilisation et d’information sur le principe de la convention. La commission demande, par ailleurs, au gouvernement de la tenir informée de toute décision judicaire ou administrative prise en application du principe de la convention.

7. Point V du formulaire de rapport. Informations statistiques. La commission note que selon le rapport du gouvernement il y n’y a pas d’écarts de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et féminine. Elle note, cependant, qu’aucune donnée statistique étayant cette déclaration n’est fournie par le gouvernement. Vu les difficultés d’évaluer les progrès réalisés dans l’application du principe d’égalité de rémunération, la commission prie le gouvernement à nouveau de transmettre, dans la mesure du possible, des statistiques sur les rémunérations des hommes et des femmes dans le marché du travail.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer