ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2007, published 97th ILC session (2008)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Cameroon (Ratification: 1988)

Display in: English - SpanishView all

1. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission note, dans le rapport du gouvernement, que la prévention et la répression du harcèlement sexuel relèvent du droit commun. Elle relève cependant que, selon l’étude relative aux obstacles à la mise en œuvre des principes et droits fondamentaux au travail au Cameroun, réalisée dans le cadre des projets d’appui à la mise en œuvre de la Déclaration (PAMODEC) en septembre 2007, aucun texte camerounais ne traite spécifiquement du harcèlement sexuel. Cette étude indique également que l’article 12 de l’avant-projet d’acte uniforme de l’Organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires (OHADA) relatif au droit du travail interdit tout harcèlement moral ou sexuel au travail résultant de conduites abusives et répétées de toutes sortes. La commission note néanmoins que, selon l’étude susmentionnée, cet article permettrait difficilement de lutter efficacement contre le harcèlement sexuel en raison des lacunes que l’avant-projet de l’OHADA présente sur le régime de la preuve, la protection des témoins et les sanctions applicables. Compte tenu de la gravité et des répercussions du harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité d’interdire explicitement dans sa législation le harcèlement sexuel. A cet égard, la commission rappelle au gouvernement que la définition du harcèlement sexuel contient deux éléments clés, à savoir le harcèlement quid pro quo et le harcèlement en raison d’un environnement de travail hostile, et renvoie le gouvernement à son observation générale de 2002 sur le harcèlement sexuel. La commission espère que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour prohiber dans sa législation les deux types de harcèlement sexuel et réitère sa demande de transmettre des informations sur toute autre mesure prise ou envisagée pour prévenir et réprimer le harcèlement sexuel au travail.

2. Discrimination de traitement entre hommes et femmes. La commission avait pris note dans ses commentaires précédents des préoccupations exprimées aussi bien par le Comité des droits économiques, sociaux et culturels (E/C.12/1/Add.40) que par le Comité des droits de l’homme (CCPR/C/79/Add.116) devant la persistance de l’inégalité de statut des femmes, notamment en ce qui concerne le droit de posséder des biens, le crédit et les faillites, et enfin la possibilité qu’ont les maris de s’adresser aux tribunaux pour empêcher leurs femmes d’exercer certaines activités. La commission note, selon le rapport du gouvernement, que celui-ci saisira le Comité de synergie pour faire une recommandation sur la suppression des dispositions du Code du travail qui ne seraient pas conformes à la politique nationale contre la discrimination. Soulignant à nouveau l’importance de supprimer toute disposition discriminatoire à l’encontre des femmes dans la législation, la commission espère que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour que la législation concernée soit revue de manière à ce qu’elle donne enfin pleinement effet au principe d’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession et prie le gouvernement de la tenir informée de tout développement à cet égard.

3. Egalité entre hommes et femmes dans l’accès à l’emploi. La commission rappelle avoir noté que les femmes ne représentent que 25 pour cent des salariés du secteur public et 30 pour cent du total des demandeurs d’emploi. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, l’élaboration imminente de la politique nationale de l’emploi en général et de l’emploi des jeunes en particulier comblera les attentes dans le domaine de la promotion de l’emploi des femmes et des jeunes. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les mesures prises dans le cadre de la politique nationale de l’emploi pour promouvoir l’égalité d’accès dans l’emploi et la formation entre hommes et femmes et d’envoyer des informations sur les résultats obtenus dans ce domaine.

4. Accès des femmes à l’éducation. Dans ses commentaires précédents, la commission avait exprimé ses préoccupations quant au fait que la loi no 98/004 d’orientation de l’éducation prévoit, dans son article 7, que l’Etat garantit à tous l’égalité d’accès à l’éducation, sans distinction de sexe, mais que cette même loi ne garantit pas la gratuité de l’enseignement primaire, ce qui réduit considérablement les possibilités d’accès à cet enseignement, en particulier pour les filles. Le gouvernement indique dans son rapport que l’accès à l’enseignement primaire est gratuit. La commission note, par ailleurs, que l’enquête sur l’emploi et le secteur informel au Cameroun en 2005 révèle que, quelque soit l’âge, les hommes vont davantage à l’école que les femmes. Cette enquête indique également que les inégalités dans l’accès à l’éducation entre les hommes et les femmes sont particulièrement importantes dans les régions du Nord et de l’Extrême-Nord où seulement 8 et 4 pour cent des filles respectivement, fréquentent un établissement scolaire. En outre, elle souligne que, dans la population âgée de 25 à 50 ans, 9 pour cent des hommes et 4 pour cent de femmes ont fait des études supérieures. L’enquête relève que, lorsque les familles ont fait le choix d’envoyer les enfants à l’école sans distinction de sexe, les filles courent le risque de réussir moins bien que les garçons en raison de leur implication dans les travaux ménagers. En conséquence, lorsque les femmes arrivent sur le marché du travail, elles sont majoritairement employées dans des postes peu qualifiés et dans des métiers traditionnellement occupés par des femmes. Compte tenu de cette situation, la commission demande au gouvernement d’envoyer des informations sur les mesures visant à promouvoir l’accès des filles à l’éducation primaire et secondaire et la formation des femmes dans des filières non traditionnelles.

5.  Mesures de protection à l’égard des femmes. La commission prend note de l’article 82 du Code du travail qui interdit le travail de nuit des femmes dans l’industrie et de l’article 83 du code qui prévoit l’adoption d’un arrêté fixant la nature des travaux interdits aux femmes. Cet arrêté interdit aux femmes d’exercer des tâches qui requièrent une force physique dépassant la leur et des tâches considérées comme dangereuses ou insalubres. La commission note que, selon l’étude susmentionnée réalisée par PAMODEC, la grande majorité des femmes interrogées suggère une mise à jour régulière de l’arrêté prévu par l’article 83 du Code du travail pour l’adapter aux nouvelles aptitudes et capacités professionnelles des femmes. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur la révision de la liste des travaux interdits aux femmes et de limiter les mesures de protection à l’égard de la femme aux seules mesures visant à protéger la maternité.

6. Discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale. La commission rappelle les commentaires de la Confédération générale du travail‑Liberté (CGT-Liberté) relatifs à la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, alléguant des pratiques de différences de rémunération fondées sur l’origine ethnique dans certaines entreprises. Le gouvernement indique dans son rapport que le Code du travail interdit la discrimination salariale et qu’il appartient aux victimes et aux syndicats de recourir à la justice. A cet égard, la commission relève que, selon l’étude de PAMODEC, en vertu des dispositions en vigueur sur le système de la preuve en matière de discrimination, il est très difficile pour les travailleurs de démontrer qu’ils sont victimes d’une discrimination salariale. Ce document ajoute que c’est, entre autres, pour cette raison que, malgré le fait que le sentiment qu’il existe des pratiques récurrentes de discrimination soit largement répandu, il n’y a que très peu de contentieux en la matière. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur toutes les mesures prises pour garantir l’application effective du principe de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi sans distinction de race, couleur et ascendance nationale, y compris sur les mesures prises en droit et dans la pratique pour aider le salarié à établir la preuve de la discrimination.

7. Discrimination à l’égard des peuples autochtones. La commission note que le rapport du gouvernement se limite à affirmer que des efforts ont été déployés par les autorités et par des ONG en vue de l’éducation et de la formation professionnelle des peuples autochtones. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations détaillées sur les mesures prises en vue de l’amélioration des conditions de vie et de travail des peuples autochtones, notamment sur le plan de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession. La commission espère que le gouvernement s’efforcera, dans son prochain rapport, de fournir des informations statistiques, ventilées par sexe, sur la situation des Baka, Bagyèli et Mbororo sur le marché du travail, dans les domaines de l’éducation et de la formation professionnelle.

8. La commission, dans ses commentaires précédents, avait pris note de la création d’une Commission nationale des droits de l’homme et des libertés et d’une Commission nationale consultative du travail. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il ne dispose pas encore des rapports élaborés par ces deux commissions. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des activités prévues ou entreprises par la Commission nationale des droits de l’homme et des libertés et la Commission nationale consultative du travail pour promouvoir le principe d’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, conformément aux dispositions de la convention.

9. Point V du formulaire de rapport. Statistiques. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, l’Observatoire national de l’emploi et de la formation professionnelle et le projet PAMODEC doivent, dans un proche avenir, fournir les statistiques demandées. Le gouvernement demande, par ailleurs, l’assistance du BIT en vue de la production de statistiques. Elle espère que le gouvernement pourra bénéficier de l’assistance technique du Bureau pour améliorer la collecte et le traitement d’informations statistiques. En attendant, elle prie le gouvernement de transmettre les informations statistiques disponibles sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents postes et aux différents niveaux de responsabilité.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer