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Observation (CEACR) - adopted 2007, published 97th ILC session (2008)

Unemployment Provision Convention, 1934 (No. 44) - French Polynesia

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  1. 1988

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Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité de prendre des mesures appropriées en vue d’indemniser les chômeurs involontaires. En effet, si le principe d’une aide aux travailleurs ayant involontairement perdu leur emploi a été posé par loi no 86-845 du 17 juillet 1986 et la délibération no 91-029 AT du 24 juillet 1991 relative au placement et à l’emploi, ses modalités d’application, en revanche, ne permettaient pas de donner effet aux obligations découlant de la convention. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que les mesures prises jusque-là en application des textes précités et qui instituaient le Chantier d’intérêt général (CIG) ont été supprimées et remplacées par la loi du pays no 2006-07 du 20 février 2006 instituant la Convention pour l’insertion par l’activité (CPIA) qui présente toutefois les mêmes caractéristiques que le CIG et ne peut, aux termes du rapport du gouvernement, être juridiquement considéré comme instituant une aide aux travailleurs involontairement privés de leur emploi. En effet, l’octroi de la CPIA pourrait en théorie être empêché soit par l’épuisement ou l’indisponibilité de crédits, soit encore par l’absence de structure susceptible d’accueillir le demandeur d’emploi. Néanmoins, selon le rapport du gouvernement, toutes les demandes présentées au Service de l’emploi, de la formation et de l’insertion professionnelles ont dans la pratique été satisfaites et il n’existe pas de demande de la part des partenaires sociaux visant à l’établissement d’un système d’assurance chômage.

La commission prend note de ces informations. Elle constate que comme le CIG, la CPIA fait partie d’un ensemble de mesures d’aide à l’emploi ayant pour objectif de permettre le recrutement notamment des travailleurs ayant involontairement perdu leur emploi et leur assurer le bénéfice d’une allocation lorsqu’ils exercent une activité pour le compte d’un organisme d’accueil (entreprise du secteur privé, service administratif, établissement public, commune ou association). La commission rappelle que, en acceptant les obligations découlant de la présente convention, le gouvernement s’est engagé à instituer et mettre en œuvre un système de protection contre le chômage assurant aux chômeurs involontaires soit une indemnité, soit une allocation, soit une combinaison d’indemnités et d’allocations, conformément à l’article 1, paragraphe 1, de la convention. La commission se voit dans l’obligation de constater, avec le gouvernement, qu’à l’instar des textes qu’elle a remplacés la loi du pays no 2006-07 du 20 février 2006 instituant la CPIA n’établit pas un système conforme à celui prévu par la convention, c’est-à-dire soit un système d’assurance obligatoire, soit un système d’assurance facultative, soit une combinaison d’assurance facultative et obligatoire, soit un système d’assurance obligatoire ou facultative complété par un système d’assistance. La convention prévoit également que ce système doit couvrir l’ensemble des personnes auxquelles la convention s’applique, à savoir toutes personnes habituellement employées en échange d’un salaire ou d’un traitement sans laisser la possibilité que, faute de crédits suffisants, certaines personnes puissent se voir refuser de bénéficier du système. La commission souhaite, à cet égard, attirer une nouvelle fois l’attention du gouvernement sur l’article 9 de la convention selon lequel le droit de recevoir une allocation peut être subordonné à l’acceptation d’un emploi quand il s’agit de travaux de secours organisés par l’autorité publique. Elle rappelle également que la convention ne vise pas à protéger toutes les personnes à la recherche d’un emploi mais seulement celles qui ont perdu leur emploi. Dans ce cadre, l’article 6 de la convention permet de soumettre le droit de recevoir une indemnité ou une allocation à l’accomplissement d’une période de stage. Dans ces conditions, la commission espère que le gouvernement pourra réexaminer cette question et qu’il indiquera les mesures prises ou envisagées afin de donner plein effet aux dispositions de la convention.

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