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Direct Request (CEACR) - adopted 2007, published 97th ILC session (2008)

Minimum Wage Fixing Convention, 1970 (No. 131) - French Polynesia

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Article 3 de la convention. Ajustement des salaires minima. La commission note avec intérêt que le salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) a été revalorisé en mai et décembre 2004, ainsi qu’en janvier 2006. Elle note à cet égard que le SMIG était de 775,15 francs CFP (soit environ 6,50 euros) de l’heure au 1er janvier 2006. Elle note également que le gouvernement indique s’être engagé dans une politique volontariste de relèvement du salaire minimum accompagnée de mesures visant à éviter l’inflation, dans le cadre d’un programme intitulé «Te Autaeaeraa» (La Solidarité), qu’un nouveau relèvement du SMIG devait intervenir en janvier 2007 et qu’un autre est prévu pour janvier 2008. La commission prie le gouvernement de fournir toutes les informations complémentaires dont il disposerait sur la mise en œuvre du programme «Te Autaeaeraa».

Article 4, paragraphe 3 a). Consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note qu’en réponse à son précédent commentaire le gouvernement indique que la Commission de l’indice des prix de détail a cessé d’exister. Elle note en outre que, en vertu de l’article 24 de la délibération no 91-5 du 17 janvier 1991 relative aux salaires, la consultation du Conseil économique, social et culturel est obligatoire dès lors que la revalorisation envisagée du SMIG résulte d’une volonté du gouvernement, indépendamment de l’application d’une revalorisation automatique résultant d’une hausse des prix de 2  pour cent.

Point V du formulaire de rapport. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles les contrôles effectués suite au dernier relèvement du SMIG ont montré que celui-ci avait été correctement appliqué par l’ensemble des entreprises. Elle note aussi que plus d’un tiers de tous les salariés couverts par la Caisse de prévoyance sociale sont rémunérés soit au SMIG, soit à un taux légèrement supérieur. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des indications générales sur l’application pratique de la convention en communiquant, par exemple, des extraits des rapports des services d’inspection faisant suite au contrôle du respect de la législation sur le salaire minimum. Par ailleurs, la commission note les indications fournies par le gouvernement dans son rapport, selon lesquelles les observations éventuelles des organisations représentatives des employeurs et des salariés seront transmises prochainement, accompagnées du compte rendu de la réunion tripartite au cours de laquelle sera présenté ce rapport. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du compte rendu de cette réunion tripartite, ainsi que des éventuelles observations formulées par les organisations d’employeurs et de travailleurs à ce sujet.

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