ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Observation (CEACR) - adopted 2007, published 97th ILC session (2008)

Minimum Wage-Fixing Machinery Convention, 1928 (No. 26) - Mauritania (Ratification: 1961)

Other comments on C026

Observation
  1. 2021
  2. 2008
  3. 2007

Display in: English - SpanishView all

La commission note les observations de la Confédération générale des travailleurs de Mauritanie (CGTM) concernant l’application de la convention, qui ont été transmises le 3 septembre 2007 par la Confédération syndicale internationale (CSI). Elle note que, selon la CGTM, dans le secteur privé, les salaires ne sont réglementés que dans cinq branches professionnelles, et que la situation a empiré avec le recours abusif au tâcheronnat. Elle note par ailleurs que, d’après ces observations, lors des négociations menées en 2004 et 2005 entre les partenaires sociaux, il avait été notamment convenu de renégocier les conventions collectives dans toutes les branches, afin d’harmoniser les salaires et autres conditions de travail avec l’évolution du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) et de la situation socio-économique, mais que ces nouvelles négociations n’ont jamais eu lieu en raison du processus électoral en cours jusqu’au mois de mars 2007. La commission note également les indications de la CGTM selon lesquelles, même si le montant du SMIG a connu une nette amélioration depuis janvier 2005 et est actuellement de 21 000 ouguiyas (soit environ 60 euros), le respect du SMIG et son extension à toutes les entreprises ne sont pas encore assurés. De surcroît, selon la CGTM, les mécanismes de fixation des salaires ne reposent sur aucune étude statistique nationale sur le niveau de vie, le produit intérieur brut ou la croissance économique du pays et, par conséquent, le pouvoir d’achat des travailleurs demeure très faible face à l’inflation très importante que connaît le pays.

La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires en réponse aux observations de la CGTM. Le gouvernement est également prié de répondre à la demande directe qu’elle lui a adressée en 2004.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2008.]

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer