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Observation (CEACR) - adopted 2007, published 97th ILC session (2008)

Social Security (Minimum Standards) Convention, 1952 (No. 102) - Mauritania (Ratification: 1968)

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Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prend note du rapport fourni par le gouvernement en octobre 2006, selon lequel, depuis le 1er janvier 2006, le gouvernement a procédé à une augmentation de 15 pour cent au profit de tous les pensionnaires civils et militaires et a fixé le SMIG à 21 000 UM depuis juillet 2006, ce qui a entraîné une augmentation des pensions minimums. Etant donné que ces augmentations ne semblent pas être reflétées dans les calculs du niveau des prestations effectuées dans le rapport, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport quelles prestations ont subi cette augmentation, quels sont leurs nouveaux montants minimums et quel sera en conséquence leur taux de remplacement par rapport au salaire de référence du manœuvre ordinaire adulte masculin déterminé selon la méthodologie prévue par l’article 66 de la convention. En ce qui concerne la mesure dans laquelle la valeur totale des prestations aux familles atteint le niveau prescrit par l’article 44 de la convention, la commission prie le gouvernement de la calculer en fonction du salaire de référence susmentionné ou du montant du SMIG s’il correspond au salaire effectivement perçu par le manœuvre ordinaire. Enfin, la commission invite de nouveau le gouvernement de lui fournir les données statistiques concernant l’évolution de l’indice du coût de la vie, de l’inflation et des gains au pays depuis la dernière révision du SMIG en 1998, ainsi que sur le nombre de salariés protégés par le régime de sécurité sociale et par les régimes spéciaux par rapport au nombre total de salariés du pays.

En outre, la commission a pris bonne note du fait que le gouvernement sollicite l’appui technique du Bureau international du Travail dans le cadre de l’application de la convention. Entre-temps, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer dans quelle mesure les recommandations formulées par le BIT en 2002 dans le cadre du projet de la coopération technique concernant l’évaluation actuarielle du régime géré par la Caisse nationale de sécurité sociale ont été mises en œuvre. (Evaluation actuarielle du régime géré par la Caisse de sécurité sociale au 31 décembre 2000, Genève, 2002, X. (ILO/RP/Mauritanie/R.15), ISBN 92-2-13001-4.)

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2009.]

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