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Direct Request (CEACR) - adopted 2007, published 97th ILC session (2008)

Employment Service Convention, 1948 (No. 88) - Mauritius (Ratification: 2004)

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1. Articles 1, paragraphe 2, et 10 de la convention. Contribution du service de l’emploi à la promotion de l’emploi. La commission prend note des informations contenues dans le premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention, reçu en septembre 2006. Elle note que 13 centres d’information sur l’emploi fonctionnent dans le pays, dont un service principal de l’emploi. Les propositions concernant la révision de la structure du service de l’emploi doivent être examinées lors de la session annuelle du Comité de gestion du service de l’emploi, qui a lieu en mai de chaque année. La commission souhaiterait continuer à recevoir des informations sur les activités du service public de l’emploi qui contribue à la réalisation et au maintien du plein emploi ainsi qu’à la mise en valeur et à l’utilisation des ressources productives, ainsi que des données statistiques pertinentes. Prière également d’indiquer toutes dispositions prises en coopération avec les partenaires sociaux pour encourager la pleine utilisation du service de l’emploi.

2. Articles 4 et 5. Participation des partenaires sociaux. La commission note que le ministère du Travail, des relations professionnelles et de l’emploi a créé en 2004 un Comité consultatif pour l’emploi composé, entre autres, de représentants d’employeurs et de travailleurs. Ce comité avait pour mandat d’évaluer la situation de l’emploi et de formuler des recommandations pour la création d’emplois. Le gouvernement indique que le Comité consultatif créé en 2004 n’est plus en activité. Le ministère propose maintenant de créer un nouveau Comité consultatif pour la promotion de l’emploi qui se composerait de représentants d’employeurs et de travailleurs afin de donner des conseils sur de nouvelles stratégies et politiques de création et de promotion d’emplois. La commission souhaiterait recevoir des informations supplémentaires sur l’adoption de cette proposition afin d’assurer la coopération des partenaires sociaux non seulement à l’organisation et au fonctionnement du service de l’emploi, mais également à l’élaboration d’une politique du service de l’emploi.

3. Article 11. Coopération avec les bureaux de placement privés. La commission note que les agences d’emploi privées sont obligées, de par la loi de 1993 sur le recrutement des travailleurs, d’informer le ministère des postes vacants et des placements réalisés. En vertu du règlement d’application de cette loi, les agences d’emploi privées peuvent être payantes. La commission souhaiterait recevoir des informations complémentaires, notamment des exemples concrets à l’appui, sur la coopération établie entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées. Elle invite le gouvernement à prendre en considération les dispositions de la convention (nº 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, et de la recommandation (nº 188) sur les agences d’emploi privées, 1997, qui contiennent des directives pour la réglementation, le contrôle et le fonctionnement des agences d’emploi privées.

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