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Direct Request (CEACR) - adopted 2007, published 97th ILC session (2008)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Gibraltar

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1. Ecarts de rémunération entre hommes et femmes. La commission avait précédemment noté, d’après les résultats de l’enquête de 2002 sur l’emploi, qu’il n’existait pratiquement aucune branche où le salaire mensuel moyen des femmes employées à plein temps est équivalent ou supérieur à celui des hommes et que, ni dans le secteur public ni dans le secteur privé, il n’existait de profession où les femmes gagnent autant que les hommes. En outre, des écarts de salaires non négligeables (16 pour cent) existent dans le commerce de gros et de détail ainsi qu’entre les femmes et les hommes marocains et espagnols employés à plein temps et rémunérés mensuellement (jusqu’à 30 pour cent de moins).

2. De plus, la commission avait noté que les écarts de salaires entre les hommes et les femmes cadres moyens ou supérieurs et employés administratifs ou secrétaires travaillant à temps plein et rémunérés mensuellement étaient plus grands que les écarts entre ces mêmes personnels rémunérés sur une base hebdomadaire. Dans la catégorie des cadres moyens et supérieurs employés à temps plein, les femmes gagnent 29 pour cent de moins que leurs homologues masculins, et dans celle des services administratifs et du secrétariat, cette différence est de 20 pour cent. Dans les deux catégories, l’écart entre les salaires hebdomadaires est respectivement de 18 et 10 pour cent et ce, bien que le nombre d’heures de travail soit à peu près le même. Le rapport du gouvernement étant muet sur ces questions, la commission prie celui-ci de lui donner dans son prochain rapport des informations:

a)    sur les mesures prises pour analyser et corriger les causes de l’écart de revenus persistant entre hommes et femmes, en indiquant les résultats obtenus;

b)    expliquant pourquoi le fait que les salaires soient versés à la semaine ou au mois a un effet négatif sur les gains des femmes, et en particulier de celles qui occupent des postes de cadres moyens ou supérieurs et d’employées administratives ou de secrétaires;

c)     sur les mesures d’ordre général prises pour combler l’écart de salaires entre hommes et femmes, y compris par la promotion de femmes à des postes mieux rétribués.

3. Article 3 de la convention. Evaluation des emplois. La commission se voit dans l’obligation de renouveler sa demande d’information concernant l’établissement de systèmes d’évaluation comparative des emplois et toute autre mesure prise pour réévaluer le niveau de rémunération des emplois où les femmes prédominent, de manière à éliminer la distorsion sexiste directe ou systématique dans le calcul et les méthodes de fixation des salaires.

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