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Direct Request (CEACR) - adopted 2007, published 97th ILC session (2008)

Equality of Treatment (Accident Compensation) Convention, 1925 (No. 19) - Republic of Korea (Ratification: 2001)

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La commission prend note du rapport communiqué par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires ainsi que des commentaires formulés par la Fédération coréenne des syndicats (FKTU) concernant l’application de la convention.

Article 1, paragraphe 1, de la convention. a) Application aux étrangers de la législation en matière d’accidents du travail. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique que la loi sur l’assurance contre les accidents du travail (IACIA) est applicable à toute personne définie par la loi sur les normes du travail (LSA) comme étant un(e) travailleur(euse). En outre, dans la mesure où la LSA prohibe toute discrimination fondée notamment sur la nationalité, les dispositions tant de la LSA que de la loi sur l’assurance contre les accidents du travail sont appliquées de la même manière à l’ensemble des travailleurs, y compris aux étrangers. La commission prend note de ces informations. Elle souhaiterait néanmoins obtenir des informations complémentaires concernant la manière dont l’article 23(2) de la loi sur l’emploi de travailleurs étrangers (no 6967) de 2003 s’articule avec les articles 5 et 7 de la loi IACIA, eu égard notamment à l’obligation prévue par la convention d’accorder aux ressortissants de tout autre Membre ayant ratifié ladite convention qui sont victimes d’accidents du travail, ou à leurs ayants droit, le même traitement que celui assuré aux nationaux en matière de réparation des accidents du travail. En effet, alors que la disposition précitée de la loi sur l’emploi de travailleurs étrangers prévoit que les travailleurs étrangers employés dans certaines entreprises doivent souscrire une assurance accidents les couvrant en cas de maladie et de décès, la loi IACIA oblige toutes les entreprises qui emploient des travailleurs, à l’exception de celles énumérées dans des décrets présidentiels, à s’assurer auprès de l’assurance contre les accidents du travail.

b) Application aux apprentis étrangers du même traitement que celui accordé aux apprentis nationaux en cas d’accidents du travail. La commission note que, selon les informations communiquées par le gouvernement, les apprentis étrangers ne bénéficient pas de la protection assurée aux apprentis nationaux par l’article 105(3) de la loi sur l’assurance contre les accidents du travail. Néanmoins, le gouvernement indique que, dans la pratique, ce texte leur est tout de même appliqué conformément aux recommandations concernant la protection et la gestion des apprentis étrangers (règlement no  369 du ministère du Travail du 23 février 1998). Par ailleurs, le gouvernement ainsi que l’organisation FKTU signalent que le système organisant l’emploi d’apprentis étrangers a été abrogé et remplacé depuis janvier 2007 par le système du permis de travail (EPS). Désormais, tous les travailleurs étrangers entrés dans le pays dans le cadre de l’EPS se voient appliquer la loi sur l’assurance contre les accidents du travail. La commission prend note de ces informations avec intérêt et prie le gouvernement de communiquer avec son prochain rapport copie des textes normatifs garantissant l’égalité de traitement prévue par la convention. Elle saurait, en outre, gré au gouvernement de préciser si des étrangers entrés dans le pays après l’introduction du système EPS pour y travailler comme apprentis bénéficient dans le cadre de ce système du même traitement que celui assuré aux apprentis nationaux en ce qui concerne les accidents du travail. Enfin, le gouvernement est prié d’indiquer s’il demeure dans le pays des apprentis étrangers soumis au règlement no 369 précité du ministère du Travail et, dans l’affirmative, de fournir des indications concernant la manière dont ces derniers ainsi que leurs ayants droit bénéficient, dans la pratique, de l’application des dispositions de la loi sur l’assurance contre les accidents du travail (IACIA) lorsqu’ils sont des ressortissants d’un pays partie à la présente convention.

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