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Observation (CEACR) - adopted 2007, published 97th ILC session (2008)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Republic of Korea (Ratification: 1998)

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1. Dans son observation précédente, la commission avait pris note des commentaires de 2005 de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), désormais Confédération syndicale internationale (CSI), dans lesquels celle-ci se disait préoccupée par la rigidité du système de permis de travail, établi en vertu de la loi sur l’emploi des travailleurs étrangers. La CISL estimait que le système de permis de travail fait que les travailleurs étrangers dépendent excessivement de l’employeur et sont donc vulnérables à l’exploitation et aux abus, et entrave la mobilité de ces travailleurs et leur accès à des emplois mieux rémunérés. Ayant pris note de la réponse du gouvernement au sujet des commentaires de la CISL, la commission avait fait observer que, lorsqu’un système d’emploi des travailleurs migrants met ces travailleurs dans une situation particulièrement vulnérable et donne aux employeurs la possibilité d’exercer sur eux un pouvoir disproportionné, ce système pourrait conduire à des discriminations à l’égard des travailleurs migrants fondées sur les motifs de race, couleur, sexe, religion et ascendance nationale, ce qui est contraire au principe de la convention. La commission avait donc demandé au gouvernement de donner un complément d’information sur le système de permis de travail, en particulier sur la façon dont ce système assure aux travailleurs migrants une protection contre la discrimination. La commission avait aussi demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour que les travailleurs migrants ne fassent pas l’objet dans la pratique de discriminations.

2. Système de permis de travail. La commission note à la lecture des dispositions de la loi sur l’emploi des travailleurs étrangers, et de la note pour les travailleurs étrangers diffusée par le ministère du Travail que, en vertu du système de permis de travail, les étrangers peu qualifiés ont la possibilité de travailler dans certains secteurs de l’économie, dans le cadre de contrats d’un an renouvelables, pendant une période ne dépassant pas trois ans. En règle générale, les travailleurs étrangers ne peuvent pas changer d’employeur pendant cette période. A titre exceptionnel, un travailleur peut demander d’être transféré dans une autre entreprise ou dans un autre lieu de travail si les autorités ont annulé le permis de travail parce que l’employeur a enfreint les dispositions sur les conditions de travail contenues dans le contrat de travail ou la législation. Néanmoins, pendant cette période de trois ans, les travailleurs étrangers peuvent, sur ces fondements, demander de changer d’employeur trois fois. Les employeurs engageant des personnes par le biais du système de permis de travail doivent souscrire une assurance départ et une assurance pour retard de paiement afin de couvrir les indemnités de licenciement ou les salaires versés en retard ou dus. Après cette période de trois ans, les travailleurs étrangers doivent quitter le pays pendant au moins six mois. Cette durée peut être ramenée à un mois lorsque l’employeur formule une demande de nouvel emploi.

3. Protection législative contre la discrimination disponible pour les travailleurs migrants. La commission note que l’article 22 de la loi sur l’emploi des travailleurs étrangers interdit à l’employeur de traiter de façon déloyale et discriminatoire les travailleurs étrangers au motif de leur statut. Le gouvernement indique que, par conséquent, les travailleurs étrangers sont maintenant couverts par la législation du travail, dont la loi sur les normes du travail, la loi sur le salaire minimum et la loi sur la sécurité et la santé au travail. La commission rappelle que l’article 6 de la loi sur les normes du travail interdit à l’employeur de défavoriser les travailleurs au motif de leur sexe, ou en ce qui concerne les conditions d’emploi, au motif de leur nationalité, de leur religion ou de leur statut social. Une protection plus spécifique contre la discrimination fondée sur le sexe, y compris le harcèlement sexuel, est assurée par la loi sur l’égalité dans l’emploi. Toutefois, les employés de maison ne sont pas couverts par la législation du travail et la loi sur l’égalité dans l’emploi.

4. Conformément à la loi sur la Commission nationale des droits de l’homme, les travailleurs migrants peuvent saisir cette commission en cas de discrimination fondée, entres autres nombreux motifs, sur la race, la couleur, l’ascendance nationale ou l’origine ethnique. En août 2007, le gouvernement a indiqué au Comité pour l’élimination de la discrimination raciale qu’une nouvelle loi interdisant la discrimination était en cours d’élaboration. La commission croit comprendre que cette législation protégera les travailleurs migrants contre la discrimination sur le lieu de travail au motif de leur race, de leur sexe ou de leur nationalité.

5. Application. Dans son rapport, le gouvernement indique aussi que, pour faire face au nombre croissant de travailleurs étrangers, des inspections du travail ont été régulièrement réalisées dans les secteurs où la proportion de travailleurs étrangers est élevée, par exemple la manufacture, l’alimentation et les services. En 2005, 637 inspections sur les conditions de travail des étrangers ont permis de constater 639 infractions dans 361 lieux de travail. La commission note aussi que, du 1er janvier 2003 au 31 juillet 2007, des travailleurs migrants ont présenté 344 plaintes devant les tribunaux ou les services administratifs compétents, le nombre de ces plaintes s’étant fortement accru en 2006. Elles portaient presque toutes sur des retards de paiement des salaires; une seule avait trait à des pratiques déloyales de travail et aucune ne faisait état de harcèlement sexuel. Selon les informations du gouvernement, du 25 novembre 2001 au 23 octobre 2006, la Commission nationale des droits de l’homme a été saisie de 1 222 cas de discrimination dans l’emploi. Pour 75 de ces cas, la commission a formulé des recommandations. Un seul cas portait sur la situation de travailleurs migrants.

6. Assistance aux travailleurs migrants. La commission note que le gouvernement, en collaboration avec des partenaires privés, a créé des centres pour les travailleurs migrants à Daeri-don, Séoul et Ansan pour apporter une aide gratuite et dans de nombreuses langues étrangères aux travailleurs migrants – conseils, traitement de plaintes en matière de travail, interprétation, information et éducation, services médicaux. Des centres d’aide sont envisagés. La commission note que, pendant la période du 1er janvier 2005 au 30 juin 2007, 85 286 travailleurs migrants en tout se sont adressés à ces centres, et que 42 258 d’entre eux ont eu recours aux services consultatifs et aux services de traitement de plaintes.

7. Evaluation de la commission. La commission se réjouit de ce que le système de permis de travail contient de nouveaux éléments pour protéger les travailleurs migrants. Désormais, ces travailleurs sont couverts d’une manière générale par la législation du travail et la législation de lutte contre la discrimination. Toutefois, les employés de maison, des femmes pour l’essentiel, ne sont toujours pas couverts par cette législation, ce qui suscite des doutes quant à leur protection contre la discrimination, les abus et les sévices. La commission note aussi que le gouvernement s’efforce de contrôler l’application de la législation du travail et de fournir des informations, une aide et des conseils aux travailleurs migrants. Toutefois, notant les préoccupations qu’a exprimées le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale à propos de la persistance d’une discrimination sociale répandue à l’encontre des étrangers, y compris les travailleurs migrants, dans tous les domaines, dont l’emploi (CERD/C/KOR/CO/1, 17 août 2007, paragr. 11), la commission estime qu’il faut continuer d’agir pour lutter contre cette discrimination et veiller à la pleine application de la législation et de la convention. Une inspection du travail efficace et l’accès des travailleurs migrants aux voies de droit, y compris des procédures accessibles et rapides de traitement des plaintes, sont importants à cet égard. En outre, étant donné le nombre croissant de travailleurs migrants dans le pays, la commission estime important que le gouvernement supervise le fonctionnement du système de permis de travail, pour que les travailleurs migrants dépendent moins de l’employeur. Afin d’éviter les situations dans lesquelles des travailleurs migrants deviennent vulnérables à la discrimination et aux mauvais traitements, il faut assouplir comme il convient les conditions nécessaires pour changer de lieu de travail. Il se peut que des travailleurs migrants victimes de ces traitements ne portent pas plainte par crainte de représailles de la part de l’employeur, y compris la cessation ou le non-renouvellement de leur contrat. Cependant, porter plainte semble nécessaire pour établir que l’employeur a enfreint le contrat ou la législation, condition nécessaire pour obtenir l’autorisation de changer de lieu de travail. Même dans les cas où un travailleur migrant ou une travailleuse migrante porte plainte, il ou elle n’a pas la certitude que cela lui permettra de changer de lieu de travail.

8. La commission demande au gouvernement de continuer de l’informer sur les mesures prises ou envisagées pour veiller à la pleine application de la convention en ce qui concerne les travailleurs migrants. Prière de communiquer aussi des informations sur les mesures suivantes:

a)    renforcer la mise en œuvre de la législation applicable aux travailleurs migrants afin d’éliminer et de prévenir les pratiques et traitements discriminatoires et illicites qui vont à l’encontre de la convention et de la législation, y compris en prévoyant des procédures de présentation de plaintes accessibles et efficaces et en fournissant aux travailleurs migrants des informations, des conseils et une aide juridique;

b)    superviser le fonctionnement du système de permis de travail afin que les travailleurs migrants dépendent moins de leurs employeurs. A cet égard, la commission invite le gouvernement à envisager de permettre aux travailleurs migrants de changer d’entreprise ou de lieu de travail pour des raisons personnelles fondées;

c)     protéger les employés de maison migrants, dont beaucoup sont des femmes, contre la discrimination et les abus ou les sévices au travail.

9. Egalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes. La commission note que le taux d’activité des femmes a continué de s’accroître (de 50,1 pour cent en 2005 à 50,3 pour cent en 2006), mais qu’il reste inférieur à celui des hommes (74,1 pour cent en 2006). La commission prend aussi note des progrès qui ont été accomplis en ce qui concerne la proportion de femmes à des postes à responsabilité et à des postes de direction, même si elles restent considérablement sous-représentées dans cette catégorie. En 2005, 5 pour cent seulement de la catégorie professionnelle des «législateurs, hauts fonctionnaires et administrateurs» étaient des femmes, mais leur proportion est passée à 8 pour cent en 2006. Seul 0,4 pour cent des femmes se trouvant dans la population active en 2006 occupaient des postes de cette catégorie, contre environ 4 pour cent des hommes.

10. A cet égard, la commission prend note avec intérêt des modifications apportées à la loi sur l’égalité de chances qui sont entrées en vigueur le 1er mars 2006. Ces modifications ont officialisé le programme d’action positive qui était appliqué jusqu’alors dans le secteur public à titre d’essai, et l’ont étendu aux entreprises privées. Le nouveau programme d’action positive recouvre les institutions publiques, les entreprises publiques et les entreprises privées comptant plus de 1 000 salariés (soit 617 lieux de travail en tout en 2007); à partir du 1er mars 2008, les lieux de travail comptant plus de 500 personnes seront également couverts. Le programme prévoit entre autres la collecte de données sur la proportion d’hommes et de femmes dans les différentes catégories professionnelles et aux différents niveaux de responsabilité, la communication de ces données au ministère du Travail, l’adoption de programmes d’action à l’échelle de l’entreprise pour remédier aux inégalités et la diffusion et l’évaluation des résultats obtenus. La commission demande au gouvernement de continuer de l’informer sur les mesures prises pour promouvoir l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession dans les secteurs privé et public, y compris des informations sur la mise en œuvre des mesures d’action positive prises en vertu de la loi sur l’égalité dans l’emploi. La commission demande au gouvernement de l’informer en détail sur les résultats obtenus grâce à ces initiatives, y compris des statistiques sur la proportion des hommes et des femmes dans l’emploi dans les différents secteurs économiques et professions, et à tous les niveaux de responsabilité.

La commission soulève d’autres questions dans une demande adressée directement au gouvernement.

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