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Direct Request (CEACR) - adopted 2007, published 97th ILC session (2008)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Libya (Ratification: 1962)

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1. Article 1 b) de la convention. Rémunération égale pour un travail de valeur égale. Législation. La commission note que l’article 31 du Code du travail no 58 de 1970 dispose que les employeurs ne doivent pas établir de différences entre les salaires des hommes et des femmes si «la nature du travail et les circonstances dans lesquelles celui-ci est exercé sont les mêmes». La commission fait observer que l’expression «un travail de même nature ou exercé dans les mêmes circonstances» ne traduit que partiellement la notion de travail de valeur égale sur laquelle se fonde la convention. Elle note cependant que l’article 91 du code dispose que tous les textes qui régissent l’emploi des travailleurs doivent être appliqués sans discrimination aux femmes et aux jeunes pour un travail de valeur égale. Compte tenu de la différence de formulation des deux dispositions, la commission renvoie le gouvernement à son observation générale de 2006 dans laquelle elle précise le sens de l’expression «travail de valeur égale». Elle prie celui-ci de lever cette ambiguïté et d’envisager de modifier sa législation en imposant plus clairement l’égalité de rémunération des hommes et des femmes dans les situations où ils accomplissent un travail différent mais néanmoins de valeur égale.

2. Article 2. Application du principe dans le service public. A propos des commentaires précédents de la commission sur l’application du principe de la convention dans le service public, le gouvernement cite l’article 1 de la loi no 15 de 1981, aux termes duquel le système de rémunération des employés de l’Etat est conçu conformément au principe de l’égalité de salaire pour un travail et des tâches de valeur égale, la notion de travail et de tâches de valeur égale s’appliquant aux hommes et aux femmes. Il ajoute que les salaires de chacune des catégories qui relèvent de la loi no 15 de 1981 sont versés sans discrimination aux femmes et aux hommes en fonction de leur grade. De plus, la décision no 1341 de 1981, telle que modifiée par la décision no 1075 de 1990 sur les règles de nomination des travailleurs, rappelle l’exigence de l’égalité salariale des hommes et des femmes qu’impose la loi. La commission prend note de ces informations sur les dispositions législatives qui reprennent le principe de la convention, mais fait observer qu’elle manque toujours de données démontrant comment, dans la pratique, le principe de l’égalité de rémunération des hommes et des femmes pour un travail de valeur égale est respecté dans le secteur public. Etant donné que l’une des causes des disparités salariales entre hommes et femmes réside dans la ségrégation professionnelle des femmes, qui se trouvent reléguées dans les professions et les postes faiblement rémunérés et sans perspective de promotion, il est important de réunir des statistiques sur la répartition des hommes et des femmes dans ces professions et postes pour qu’il soit possible d’évaluer correctement la nature, l’ampleur et les causes des écarts de rémunération existants. La commission prie par conséquent le gouvernement de joindre à son prochain rapport des données statistiques sur la répartition des hommes et des femmes aux différents échelons de la grille des salaires et aux différents grades auxquels s’applique la loi no 15 de 1985, ainsi que toute autre information démontrant comment le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale est appliqué dans la pratique dans le service public.

3. Application du principe de l’égalité de rémunération au travail à temps partiel. Le gouvernement confirme que le régime du travail à temps partiel, établi par la décision no 164 de 1985 du Congrès du peuple, ne s’applique qu’aux femmes. Dans ses précédents commentaires, la commission avait fait observer que, dans des situations où les travailleurs à temps partiel sont essentiellement des femmes, le niveau généralement plus faible de la rémunération de cette forme d’emploi peut accentuer l’écart global de rémunération entre hommes et femmes. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour faire en sorte que le travail à temps partiel ne soit pas démesurément sous-rétribué par rapport au travail à temps plein. Prière également de faire parvenir à la commission des données statistiques actualisées comparant la rémunération de femmes qui travaillent à temps partiel dans les différents secteurs de l’économie à celle d’hommes et de femmes qui travaillent à plein temps dans les mêmes secteurs.

4. Application du principe aux travailleurs étrangers. A propos des commentaires antérieurs de la commission sur l’application de l’article 12 de la décision no 628 de 1988 du Congrès général du peuple portant promulgation d’un règlement sur l’emploi des non-nationaux dans les entreprises et établissements publics, en vertu duquel les travailleurs étrangers ont droit à une allocation de voyage et à un congé annuel dans leur foyer pour «eux-mêmes, leur femme et leurs enfants…», le gouvernement répond que les décisions et les règlements sont applicables à tous les travailleurs sans exception. La commission prie le gouvernement d’envisager de modifier l’article 12 pour aligner la loi sur la pratique et garantir que les travailleuses étrangères et leur famille ne subissent pas de discrimination en ce qui concerne ce type d’avantages liés à l’emploi.

5. La commission prend note des statistiques sur les grades et les salaires des travailleurs étrangers des secteurs de l’enseignement et de la santé ainsi que sur les traitements des enseignants liés par des contrats étrangers. Elle constate qu’à l’instar des données fournies précédemment celles-ci ne sont pas ventilées par sexe, ce qui ne lui permet pas de savoir où hommes et femmes se situent dans les différents barèmes de salaire. Invitant à nouveau le gouvernement à se reporter à son observation générale de 1998, elle exprime l’espoir que celui-ci sera en mesure de communiquer dans son prochain rapport des statistiques ventilées par sexe ou, à défaut, de lui donner des informations sur les mesures prises pour réunir des statistiques ainsi ventilées sur les salaires versés aux travailleurs étrangers dans les différentes branches professionnelles.

6. S’agissant de la modification de l’article 1 du Code du travail (loi no 58 de 1970) concernant les personnes engagées dans des activités pastorales et agricoles, le gouvernement indique que le code est en cours de révision et sera à nouveau soumis au Congrès du peuple. La commission espère que la nouvelle version du code sera bientôt élaborée et adoptée, et que le Bureau en recevra une copie dès qu’elle aura été promulguée.

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