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Direct Request (CEACR) - adopted 2007, published 97th ILC session (2008)

Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) - Libya (Ratification: 2000)

Other comments on C182

Observation
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La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle le prie de fournir des informations sur les points suivants.

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le Code pénal n’interdit pas expressément l’utilisation, l’offre ou le recrutement d’enfants à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission note que, d’après les informations communiquées par le gouvernement, le Code pénal interdit à toute personne, quel que soit son âge, d’exposer au public ou d’exposer pour la vente ou la diffusion en un lieu public ou un lieu accessible au public des brochures, illustrations ou autres figurations qui sont contraires à la décence. De plus, aux termes de l’article 1 de la loi no 56 de 1970 relative à la protection de la moralité dans les lieux publics, «aucune représentation théâtrale, musicale ou lyrique ne peut avoir lieu dans les parcs récréatifs ou les lieux publics sans autorisation des autorités compétentes» (en l’occurrence le ministère de l’Intérieur et le pouvoir local). Une telle autorisation est refusée pour les représentations indécentes, dégradantes ou dépravées tendant à éveiller les passions sexuelles ou comportant des scènes de cette nature. La commission note en outre que l’article 1 de la loi du 5 octobre 1955 sur les vagabonds prévoit que les personnes de moins de 18 ans sont considérées comme vagabonds dès lors qu’elles se livrent à des actes relevant de la prostitution ou la débauche. La commission note que la législation ne semble pas interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins pornographiques, mais qu’elle interdit plutôt l’indécence publique, la publication de matériel pornographique et les spectacles pornographiques publics. Elle souligne en outre que la législation ne fait pas de distinction entre, d’une part, les personnes de plus de 18 ans qui participent à la réalisation de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques et, d’autre part, les enfants victimes engagés dans ces activités, tous étant également criminellement responsables en vertu de la législation nationale pour leur participation. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour assurer que l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques soient interdits et de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard. De plus, elle encourage vivement le gouvernement à prendre des dispositions afin que les enfants qui seraient employés pour la production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques soient traités comme des victimes et non comme des délinquants.

Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, et en particulier pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission avait précédemment noté que, selon l’indication du gouvernement, l’article 2 de la loi no 23 de 1971 interdit à toute personne, jeune ou adulte, d’importer, de produire, de détenir, de vendre et d’acheter des drogues ou de servir d’intermédiaire pour ce faire. La commission note que, selon les informations communiquées par le gouvernement, la loi no 23 de 1971 a été remplacée par la loi de 1990 sur les stupéfiants et psychotropes et que cette loi de 1990 interdit l’utilisation, la consommation, l’acquisition, l’importation, l’exportation, la production, l’extraction, la manufacture, la vente et le maniement de quelque manière que ce soit de substances stupéfiantes et psychotropes. La commission note que, si la législation interdit effectivement la production et le trafic de drogue, elle n’interdit pas l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à de telles fins. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour assurer que l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites et, en particulier, pour la production et le trafic de drogue soient interdits. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.

Article 4, paragraphes 2 et 3. Détermination et révision périodique de la liste des travaux dangereux. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer où s’exercent les types de travaux reconnus comme dangereux conformément à l’article 4, paragraphe 2, de la convention. Elle avait noté que, d’après les informations communiquées par le gouvernement, la liste révisée des types de travaux dangereux serait communiquée lorsque le nouveau Code du travail serait promulgué. En l’absence de tout nouvel élément sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie du nouveau Code du travail et de la liste révisée des types de travaux dangereux dès que l’un et l’autre auront été adoptés.

Article 5. Mécanismes de surveillance. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir de plus amples informations sur le fonctionnement du Haut Comité pour l’enfance, des bureaux de la main-d’œuvre et de tout autre mécanisme mis en place pour surveiller l’application des dispositions donnant effet à la convention. La commission observe que, bien que le gouvernement indique qu’une brochure spéciale sur les activités, programmes et tâches du Haut Comité pour l’enfance a été envoyée au Bureau, aucun document de cette nature ne se trouve annexé à son rapport. En conséquence, la commission est conduite à prier à nouveau le gouvernement de fournir de plus amples informations, avec son prochain rapport, sur le fonctionnement du Haut Comité pour l’enfance et des bureaux de la main-d’œuvre, y compris sur les programmes pris ou envisagés par ces institutions pour lutter contre les pires formes de travail des enfants.

Article 6. Programmes d’action. La commission avait noté précédemment que le gouvernement faisait référence à une étude sur le travail des enfants dans la société libyenne réalisée avec l’UNICEF, et à la loi no 5 sur la protection de l’enfance, mais ne mentionnait ni l’adoption ni même la mise à l’étude d’aucun programme d’action national pour l’élimination du travail des enfants, notamment sous ses pires formes. Elle note à nouveau que le Bureau n’a reçu aucun exemplaire d’une telle étude de l’UNICEF. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer s’il a été adopté un quelconque programme d’action en vue d’éliminer en priorité les pires formes de travail des enfants. Elle prie également le gouvernement de communiquer copie, dans son prochain rapport, de l’étude de l’UNICEF sur le travail des enfants dans la société libyenne.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. 1. Traite. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, dans ses observations finales de 2003 (CRC/C/15/Add.209, paragr. 43), le Comité des droits de l’enfant avait jugé préoccupantes les informations selon lesquelles les enfants victimes de la traite seraient amenés dans ce pays pour y être livrés à la prostitution et à l’esclavage, et il avait estimé que la traite et la prostitution d’enfants faisaient l’objet d’une information et d’une prise de conscience insuffisantes dans ce pays, si bien qu’il avait recommandé à l’Etat partie: a) de mener, à l’échelle nationale, une étude sur la nature et l’ampleur de ces phénomènes; b) de prendre des mesures, notamment législatives, pour lutter contre ces pratiques; et c) de mener, sur la question du droit de l’enfant au respect de son intégrité physique et mentale, des campagnes de sensibilisation et de mobilisation de l’opinion publique. La commission note que le gouvernement indique que la traite d’enfants est interdite par la loi et qu’elle est rejetée par les coutumes et préceptes religieux de la Jamahiriya arabe libyenne. La commission tient néanmoins à rappeler au gouvernement que, en vue d’éliminer en priorité les pires formes de travail des enfants, la convention prescrit aux Etats Membres non seulement d’adopter une législation appropriée, mais encore de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé notamment pour empêcher que des enfants ne soient victimes de la traite. Notant qu’aucune information n’est fournie à ce sujet, la commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, si des mesures efficaces ont été prises ou envisagées dans un délai déterminé en vue d’empêcher que des enfants ne soient victimes de la traite à des fins d’exploitation économique ou sexuelle.

2. Education. La commission avait noté précédemment qu’en 2004 seulement 53 pour cent des filles et 71 pour cent des garçons fréquentaient une école secondaire. La commission note que, d’après les informations communiquées par le gouvernement, le pourcentage d’enfants inscrits dans les établissements secondaires inclut ceux qui souhaitent poursuivre ultérieurement des études universitaires ou d’un niveau équivalent, mais pas les autres catégories d’enfants qui choisissent de s’orienter plutôt vers des centres de formation professionnelle ou d’autres institutions spécialisées de cet ordre. La commission prie le gouvernement de fournir des statistiques sur les taux d’inscription et les taux d’abandon dans les établissements scolaires, de même que sur le nombre d’enfants qui s’orientent vers une formation professionnelle à la fin de l’enseignement primaire.

Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Enfants victimes du VIH/SIDA et enfants orphelins en raison de cette maladie. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de plusieurs recommandations formulées par le Comité des droits de l’enfant dans ses observations finales de 2003 (CRC/C/15/Add.209), compte tenu du nombre relativement élevé d’enfants atteints du SIDA à Benghazi. La commission note que le gouvernement indique que l’Etat assure pour ces enfants tous les soins et traitements voulus et qu’une association spéciale pour les enfants séropositifs a été constituée. De plus, le Comité populaire général pour la santé a adopté un certain nombre de mesures liées au VIH/SIDA en vue d’améliorer la prise de conscience et la prévention, organisant des colloques et des tables rondes sur la pandémie de VIH/SIDA ainsi que des campagnes de dépistage gratuit pour les enfants et les adultes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur les mesures prises par le Comité populaire général pour la santé au sujet du VIH/SIDA. Elle le prie également de fournir des informations sur le nombre d’enfants victimes du SIDA et d’enfants orphelins, par suite de cette maladie, en faveur desquels des mesures ont été prises pour éviter qu’ils ne tombent dans les pires formes de travail des enfants dans le cadre des dispositions susvisées.

Article 8. Coopération internationale. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles la Jamahiriya arabe libyenne contribue par ses efforts à la promotion de l’emploi et à la réduction de la pauvreté dans les pays de l’Union africaine et dans d’autres régions, notamment en envoyant des missions médicales bulgares dans ces pays, y compris pour des campagnes de vaccination, et en octroyant des prêts à l’investissement à des sociétés libyennes pour la création de projets d’investissement à l’étranger. La commission prend également note d’une initiative en faveur des enfants, des femmes et des adolescents africains, qui a pour but de venir en aide à ces catégories plus vulnérables. Elle note que, selon l’UNICEF, la Jamahiriya arabe libyenne poursuit son action intensive en faveur de l’Afrique et conserve un rôle prééminent dans son soutien à l’Union africaine à travers le soutien financier qu’elle accorde aux Etats africains qui en ont besoin et à sa participation aux initiatives de solution des conflits. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact de l’initiative en faveur des enfants, des femmes et des adolescents africains, en termes d’élimination des pires formes de travail des enfants.

Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Constatant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur ce point, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la nature, l’ampleur et l’évolution des pires formes de travail des enfants, le nombre d’enfants protégés par des mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions signalées et les enquêtes, les poursuites pénales et les condamnations auxquelles elles ont donné lieu. Dans la mesure du possible, toutes les données devraient être ventilées par sexe.

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