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Observation (CEACR) - adopted 2007, published 97th ILC session (2008)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Sri Lanka (Ratification: 1950)
Protocol of 2014 to the Forced Labour Convention, 1930 - Sri Lanka (Ratification: 2019)

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Article 2, paragraphe 2 d), de la convention. Réglementation concernant les situations d’urgence. Depuis plusieurs années, la commission se réfère à l’état d’urgence déclaré le 20 juin 1989 en vertu de l’ordonnance de 1947 sur la sécurité publique et aux pouvoirs conférés au Président en application de l’article 10 du règlement sur les situations d’urgence (dispositions diverses et pouvoirs), adopté en 1989 et révisé en 1994, 2000 et 2005. Elle note que le gouvernement réaffirme dans ses rapports que la guerre civile qui sévit dans le pays rend ce règlement indispensable pour préserver la sécurité nationale et garantir le fonctionnement des services essentiels dans le pays. La commission rappelle néanmoins, en se référant aux paragraphes 62 à 64 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, que le recours au travail obligatoire en vertu des pouvoirs d’exception devrait, d’une part, être limité à des circonstances telles que la vie ou les conditions normales d’existence de l’ensemble ou d’une partie de la population sont mises en danger et, d’autre part, la loi elle-même devrait établir clairement que le pouvoir de recourir au travail obligatoire se limite, quant à son importance et à sa durée, à ce qui est strictement nécessaire pour faire face à la situation exceptionnelle. La commission exprime à nouveau l’espoir que les mesures nécessaires seront enfin prises pour rendre la législation conforme à la convention sur ce point et que le gouvernement fera état des progrès accomplis dans ce sens.

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1.Service public obligatoire. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s’est référée aux articles 3(1), 4(1)(c) et 4(5) de la loi no 70 de 1961 sur le service public obligatoire, en vertu desquels les personnes diplômées peuvent se voir imposer un service public obligatoire d’une durée maximum de cinq ans. Elle a noté que le gouvernement a maintes fois répété dans ses rapports que la loi n’avait jamais donné lieu à des poursuites. Dans son rapport reçu en 2006, le gouvernement réitère que la loi n’a jamais été appliquée et qu’elle est tombée en désuétude. Toutefois, le ministère de l’Administration publique et des Affaires intérieures a été saisi de la question, et des mesures ont été prises en vue d’abroger la loi. La commission exprime par conséquent l’espoir que la loi sur le service public obligatoire sera prochainement abrogée et que la législation sera mise en conformité avec la convention et la pratique indiquée.

Une demande relative à d’autres points est adressée directement au gouvernement.

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