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Direct Request (CEACR) - adopted 2007, published 97th ILC session (2008)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Sudan (Ratification: 1970)

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1. Article 1 b) de la convention.Législation sur l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Faisant suite à ses précédents commentaires concernant la modification du Code du travail, la commission note que le gouvernement déclare que le projet d’amendement du nouveau Code du travail vise désormais tous les travailleurs de l’agriculture. La commission note cependant que le rapport du gouvernement n’indique pas si ce texte modificateur donne aussi une expression légale explicite au principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Elle note que l’article 32(1) de la nouvelle Constitution provisoire de 2005, qui proclame l’égalité entre hommes et femmes sur le plan de la rémunération et des autres prestations pour un travail égal, restera en vigueur jusqu’à ce qu’une Constitution définitive soit adoptée. La commission rappelle que l’article 1 b) de la convention a un objectif plus ambitieux que l’égalité de rémunération simplement pour un travail égal puisqu’il tend à cette égalité pour des travaux accomplis par des hommes ou par des femmes, dès lors que ces travaux, tout en étant de nature différente, présentent une valeur égale. La commission invite à se reporter à son observation générale de 2006, dans laquelle elle incite vivement les gouvernements à prendre les mesures nécessaires pour modifier leur législation de manière que celle-ci exprime pleinement ce principe posé par la convention. La commission exprime l’espoir que le nouveau Code du travail comportera une disposition garantissant l’égalité de rémunération entre hommes et femmes non pas seulement pour un travail égal, identique ou similaire, mais pour un travail de valeur égale, et que la future Constitution permanente, lorsqu’elle sera adoptée, exprimera pleinement en droit le principe posé par la convention. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de tout nouveau développement à cet égard.

2. Article 2.Application du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale dans la fonction publique. La commission prend note des statistiques de 2005 sur l’emploi des femmes dans la fonction publique, ventilées par grade. Elle note que, si tous les ministères emploient des femmes, ce sont les ministères des Finances et de l’Economie, de la Santé, des Ressources financières et de la Justice qui en emploient le plus grand nombre. Elle constate en outre que les femmes occupent principalement des emplois parmi les moins élevés (grades 7 à 13). La commission rappelle que les inégalités de rémunération peuvent résulter d’une ségrégation professionnelle horizontale et verticale qui tend à confiner les femmes dans les emplois ou professions les moins rémunérés et ne présentant pas de perspectives d’avancement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en vue d’améliorer l’accès des femmes à un plus large éventail de postes de la fonction publique, notamment à des postes mieux rémunérés.

3. Application du principe dans le secteur privé. La commission se réfère à ses précédents commentaires, dans lesquels elle soulignait l’importance non seulement d’une législation donnant effet à la convention, mais aussi de l’adoption de mesures concrètes tendant à corriger les inégalités de rémunération entre hommes et femmes qui peuvent exister dans la pratique. Ces inégalités peuvent résulter d’un certain nombre de facteurs: éducation ou formation moins orientée sur la carrière, statut inférieur, sous-représentation des femmes dans les postes de responsabilité et les postes traditionnellement occupés par des hommes, ou encore le fait que les responsabilités familiales sont assumées principalement par des femmes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures pratiques prises, y compris la collecte des statistiques pertinentes ventilées par sexe, pour déterminer la nature et la gravité des causes des inégalités de rémunération entre hommes et femmes, et pour définir les mesures propres à y remédier. Elle l’invite également à se reporter à son observation de 1998 à propos de la nécessité de recueillir et analyser des statistiques sur la répartition hommes-femmes dans les différents secteurs et dans les différentes professions et les gains des hommes et des femmes, et elle exprime l’espoir que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour assurer la collecte de telles statistiques.

4. Article 4.Coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que le gouvernement déclare que la coopération avec les partenaires sociaux est de règle dans tous les domaines. En l’absence de toute autre précision sur les modalités selon lesquelles il incite les partenaires sociaux à formuler les conventions collectives en des termes neutres, la commission prie le gouvernement de fournir des informations de cet ordre dans son prochain rapport et de communiquer copie de conventions collectives pertinentes pour les différents secteurs.

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