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Observation (CEACR) - adopted 2007, published 97th ILC session (2008)

Employment Policy Convention, 1964 (No. 122) - Sudan (Ratification: 1970)

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1. La commission note avec regret qu’elle n’a pas reçu de rapport du gouvernement depuis la communication succincte reçue en novembre 2004. La commission prie le gouvernement de fournir un rapport détaillé sur l’application de la convention contenant des informations précises et actualisées, en réponse à son observation de 2005, qui soulevait les questions suivantes.

2. Articles 1 et 2 de la convention.Politiques de promotion de l’emploi et coordination de ces politiques avec la lutte contre la pauvreté. Le gouvernement avait indiqué qu’un programme de lutte contre le chômage pour la période 2005-06 était à l’étude et que ce programme comportait, en marge de ses principaux éléments, un volet spécial sur les diplômés de l’université. Le gouvernement avait indiqué également qu’il travaillait à l’élaboration, avec le concours du BIT, d’une stratégie de lutte contre la pauvreté. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur les mesures prises pour assurer que l’emploi, en tant qu’élément clé de la lutte contre la pauvreté, soit au cœur de la politique macroéconomique et sociale. En outre, soulignant l’importance d’un système de collecte de statistiques sur le marché du travail, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé dans ce domaine, et de fournir dans son prochain rapport des données sur les tendances du marché du travail, notamment sur la situation générale, le niveau et l’évolution de l’emploi, du sous-emploi et du chômage dans l’ensemble du pays, en précisant dans quelle mesure ces phénomènes affectent les catégories les plus vulnérables (femmes, adolescents et travailleurs ruraux). La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement de la stratégie de lutte contre la pauvreté ainsi que sur toute évaluation de l’impact de son programme de lutte contre le chômage concernant les diplômés universitaires.

3. Article 3.Participation des partenaires sociaux à l’élaboration et à l’application de la politique. La commission rappelle que l’article 3 de la convention prescrit que des consultations doivent être menées avec les représentants des milieux intéressés, et en particulier les représentants des employeurs et des travailleurs, sur la formulation et la mise en œuvre de la politique de l’emploi. Il est de la responsabilité conjointe du gouvernement et des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs de veiller à ce que les représentants des catégories les plus vulnérables ou marginalisées de la population active soient associés aussi étroitement que possible à la formulation et à la mise en œuvre des mesures dont ces catégories devraient être les premiers bénéficiaires (voir étude d’ensemble de 2004 sur la promotion de l’emploi, paragr. 493). La commission veut croire que le gouvernement fournira dans son prochain rapport des informations détaillées à ce sujet.

4. Point V du formulaire de rapport.Assistance technique du BIT. En outre, la commission prie le gouvernement d’exposer dans son prochain rapport les mesures prises pour appliquer une politique active de l’emploi au sens de la convention, suite à l’assistance technique reçue du Bureau.

5. La commission souligne que l’élaboration d’un rapport détaillé, incluant les informations demandées dans la présente observation, constituera certainement pour le gouvernement et les partenaires sociaux l’occasion d’évaluer les résultats obtenus au titre de l’objectif de plein emploi productif établi par la convention.

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