National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations figurant dans le rapport du gouvernement et voudrait attirer son attention sur les points suivants.
Article 3, paragraphe 2 2), de la convention. Consultations des employeurs et des travailleurs concernés. La commission note avec préoccupation, d’après l’indication du gouvernement, que la partie IX de la loi sur le travail (chap. 28:01) concernant les conseils de l’emploi a été abrogée en vertu de l’article 25 de la loi de 2002 (amendement) sur les relations du travail (loi no 17 de 2002). La commission note par ailleurs que l’article 11 de la loi de 2005 sur le travail (amendement) (loi no 7 de 2005) modifie l’article 19 de la loi sur le travail et prévoit actuellement que le ministre peut désigner des conseils consultatifs composés des personnes qu’il estime aptes à mener des études et à formuler des recommandations au sujet de la fixation des salaires et prestations minima des travailleurs et de toutes autres questions connexes. Compte tenu de ces modifications législatives, la commission demande au gouvernement d’indiquer comment il est donné effet, dans la loi et la pratique, à la prescription d’assurer pleinement la consultation ainsi que la participation directe des représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées à la détermination des niveaux de salaire minimum.
Article 5 et Point V du formulaire de rapport. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’une base de données de l’administration du travail est actuellement en préparation pour saisir les nombreuses statistiques sur la main-d’œuvre et l’inspection du travail. La commission voudrait que le gouvernement continue à transmettre des informations actualisées, notamment au sujet de toutes difficultés rencontrées dans l’application pratique de la convention, compte tenu du gel récemment annoncé des salaires dans les secteurs public et privé et de l’inflation galopante dont le taux dépasse 7 000 pour cent.